Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Poznanski et autres c. Allemagne - 25101/05
Décision 3.7.2007 [Section V]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Extinction des prétentions civiles relatives au travail forcé effectué sous le régime nazi, en vertu d’une loi instaurant un dispositif général de réparation : irrecevable
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les requérants et leurs proches, alors ressortissants polonais, furent soumis au travail forcé dans un camp de concentration dirigé par une société industrielle. En 1999, ils engagèrent une action en réparation contre le successeur légal de la société. En août 2000 entra en vigueur une loi portant création d’une fondation de droit public « Mémoire, responsabilité et avenir » chargée de superviser le régime d’indemnisation des anciens travailleurs forcés. La loi précisait qu’une indemnité ne pouvait être demandée que sur le fondement de ses dispositions et que toute autre créance invoquée contre l’Etat allemand et les entreprises allemandes se trouvait désormais éteinte. En 2001, le tribunal régional débouta les requérants. Ceux-ci interjetèrent en vain appel. Par la suite, ils se virent accorder des indemnités en vertu de la nouvelle loi.
Irrecevable : Les créances dont les requérants se prévalaient devant les juridictions nationales constituaient des « biens » en vertu des règles ordinaires du droit de la responsabilité civile. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les intéressés ont perdu leurs créances. Cette perte s’analyse en une « privation de propriété ». A la place de leurs créances, ils ont eu droit à une indemnité, qu’ils ont d’ailleurs perçue, du fonds qui avait été créé par la République fédérale d’Allemagne et l’industrie allemande. Étant donné que la loi avait notamment pour but d’assurer la sécurité juridique pour l’industrie allemande et l’Etat allemand, le remplacement des créances des requérants pouvait passer pour conforme à « l’intérêt général ». Les créances que les requérants ont perdues n’ont pas constitué des avoirs dans le sens d’objets ayant une existence matérielle et une valeur quantifiable ; en fait, les revendications n’ont pas été examinées au fond et les requérants n’ont jamais obtenu un jugement définitif en leur faveur. En outre, les actions des intéressés remettaient en cause la jurisprudence établie, laquelle indiquait clairement que les actions seraient prescrites. En cela, la perte subie en l’espèce a été bien moindre que celle déplorée par les requérants dans des affaires où des actions pendantes avaient de bonnes chances d’aboutir. Les intéressés ont en lieu et place perçu le montant maximum accordé dans le cadre du régime d’indemnisation instauré par la loi (environ 7 700 EUR chacun). Certes, dans le cadre de leurs actions civiles contre le successeur légal, les requérants réclamaient des montants considérablement plus élevés, à savoir des sommes se situant entre 20 000 et 36 000 EUR, mais ces procédures auraient pu se prolonger et étaient exposées aux risques habituels des litiges civils, alors que les indemnités ont été payées sur le fonds moyennant un minimum de formalités et dans un délai relativement bref. Enfin, la Cour souligne l’intérêt général important que représentait la création de la fondation chargée de gérer l’ensemble des demandes d’indemnisation pour travail forcé sous le régime nazi. L’atteinte au droit de propriété des requérants n’a donc pas rompu le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général : manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy