sur la requête N° 34707/97
présentée par Luciano POZZA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 3 février 1997 sous le numéro de
dossier 34707/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1956. Au
20 décembre 1996, il était détenu à la prison de Vérone.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
La première procédure pénale
Le 5 mai 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire pour trafic de drogue. Par jugement du 27 septembre 1994,
dont le texte fut déposé au greffe le 25 octobre 1994, le tribunal de
Vérone acquitta le requérant et ordonna sa libération immédiate.
Toutefois, la détention du requérant ne prit pas fin.
La deuxième procédure pénale
En effet, les 24 avril et 16 juin 1994 le juge des investigations
préliminaires de Vérone avait ordonné que le requérant, chargé de
trafic d'héroïne et détention d'armes, fût placé en détention
provisoire. Par ordonnance du 30 mai 1995, ledit juge renvoya le
requérant et cent quarante-six autres personnes en jugement devant le
tribunal de Vérone à l'audience du 6 novembre 1995. Le 21 octobre 1996,
le président du tribunal, ayant pris acte de la surcharge du rôle des
juges composant la chambre, ajourna la procédure au 24 mars 1997.
Le requérant a indiqué qu'à une date non précisée la détention
provisoire prononcée à son encontre dans le cadre de cette procédure
prit fin pour dépassement des délais fixés par la loi.
La troisième procédure pénale
Toutefois, le requérant ne quitta pas la prison de Vérone, car
le 14 juin 1994 le juge des investigations préliminaires avait décerné
un nouveau mandat d'arrêt à son encontre et à l'encontre de cent vingt
et une autres personnes. Le requérant était chargé de trafic de très
importantes quantités d'héroïne et cocaïne et détention et vente
d'arme. D'après les informations fournies par le requérant le
20 décembre 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante au
stade des investigations préliminaires.
La quatrième procédure pénale
Le requérant a indiqué avoir fait l'objet d'une autre procédure
pénale, au cours de laquelle le 16 janvier 1996 le juge des
investigations préliminaires de Vérone aurait ordonné sa détention
provisoire. Toutefois, à une date non précisée cette décision aurait
été annulée par la Cour de cassation. Le requérant n'a toutefois pas
fourni les documents relatifs à ces démarches. Dans le cadre de cette
procédure, le 12 décembre 1996 le juge des investigations préliminaires
de Vérone renvoya le requérant - chargé encore une fois de trafic de
drogue - et soixante-cinq autres personnes en jugement devant le
tribunal de Vérone à l'audience du 16 juin 1997. En ce qui concerne
les deuxième et troisième procédures, le requérant avait indiqué avoir
attaqué les décisions prononçant sa détention provisoire devant le
tribunal de la liberté («tribunale della libertà») et la Cour de
cassation, sans obtenir aucun résultat. Il n'avait toutefois pas fourni
à la Commission les documents y relatifs. Le 28 novembre 1997, le
Secrétariat a demandé au requérant de faire parvenir les documents en
question et de fournir toute information pertinente quant au
déroulement des trois procédures pénales encore pendantes à son
encontre et à la durée de sa détention provisoire. Cette lettre fut
envoyée au requérant à la prison de Vérone, c'est-à-dire à l'adresse
qu'il avait indiquée dans le formulaire de requête. Toutefois, le
requérant avait été remis en liberté. Le 7 janvier 1998, le Secrétariat
a essayé de contacter le requérant à l'adresse indiquée dans les
documents des procédures nationales. Par retour de courrier, les postes
italiennes ont précisé que le requérant était «inconnu».
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée des quatre procédures pénales dirigées contre lui.
2. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission constate que le requérant n'a pas communiqué au
Secrétariat son changement d'adresse et est devenu de facto
introuvable, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il a attaché à la
procédure devant les Organes de la Convention.
Dès lors, la Commission constate qu'il ne se justifie plus de
poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 30 par. 1 c) de
la Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant
au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite
de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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