SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20279/92
présentée par P.P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 juin 1992 par P.P. contre la
France et enregistrée le 10 juillet 1992 sous le No de dossier 20279/92
;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 31 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule,
né en 1952.
Le requérant, arrivé en France le 28 juin 1990, a demandé le
bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Dans sa demande
il a exposé qu'il avait participé aux activités politiques du parti
TULH (Tamil United Liberation Front). Il a quitté le Sri Lanka pour la
première fois en 1984 afin de rechercher l'asile en France mais il est
rentré de son propre gré dans son pays en 1985 espérant que la
situation politique s'était améliorée. A la suite de l'interdiction du
parti TULF, il serait devenu sympatisant du mouvement séparatiste des
"Tigres tamouls". Il aurait été incarcéré et torturé à plusieurs
reprises entre 1987 et 1989. Au cours de sa dernière détention il
aurait fait l'objet de tortures à la suite desquelles il aurait dû être
hospitalisé. Il aurait quitté le Sri Lanka en juin 1990 et traversé
l'Inde, le Pakistan, l'ex-URSS, la Roumanie et les Pays-Bas avant
d'arriver en France.
La demande du requérant a été rejetée en date du 6 septembre
1991. Cette décision a été confirmée par la Commission des recours des
réfugiés en date du 19 décembre 1991. Sa demande d'admission
exceptionnelle au sejour a également été rejetée en date du 27 mars
1992.
Le 29 mai 1992, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris
à son encontre.
Le 10 mai 1992, le requérant a demandé la réouverture de son
dossier auprès de l'OFPRA. La procédure relative à cette demande est
actuellement pendante devant la Commission des recours des réfugiés.
GRIEF
Le requérant prétend devant la Commission qu'il risque, en cas
de retour dans son pays d'origine, de mettre sa vie en danger. Il
invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 juin 1992 et enregistrée le 10
juillet 1992.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. La Commission a également indiqué au Gouvernement, en
application de l'article 36 de son Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers son pays
d'origine avant le 23 octobre 1992. Cette mesure a été renouvelée les
22 octobre et 11 décembre 1992 jusqu'au 15 janvier 1993.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête le 6 janvier 1993.
Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du
31 janvier 1993.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de
la Convention.
Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a
informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de
procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des
instructions avaient été données afin que l'arrêté de reconduite du
requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant serait muni
d'un titre provisoire de séjour et qu'il pourrait porter à la
connaissance de l'administration tout élément nouveau en sa possession
pouvant justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ;
que si les autorités compétentes décidaient de procéder à son renvoi
vers le Sri Lanka, une nouvelle procédure d'éloignement, conforme aux
dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991, serait suivie.
La Commission constate dès lors que le requérant ne fait l'objet,
actuellement, d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Dès lors, le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime
d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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