SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14140/88
présentée par P.P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er septembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G. B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1986 par P.P. contre
l'Italie et enregistrée le 24 août 1988 sous le N° de dossier
14140/88;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 février 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 avril 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, P.P., est une ressortissante italienne née en 1920
et résidant à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée et de la procédure engagée devant le
tribunal de Rome et de la procédure d'exécution qui suivit.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une demande
de démolition d'une partie de l'immeuble que ses voisins avaient édifié
sur sa propriété.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par acte de citation notifié le 26 février 1969, la requérante
assigna devant le tribunal de Rome les propriétaires d'un immeuble dont
une partie avait été construite sur sa propriété.
Après dix audiences, le procès fut interrompu deux fois (les
23 juin 1972 et 22 février 1974) respectivement pour décès d'un
défendeur et pour cessation des fonctions de l'avocat de la requérante.
Le nouvel avocat se constitua le 31 janvier 1975 et, après les
audiences des 4 juillet, 19 décembre 1975 et 9 janvier 1976, le juge
de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 13 avril 1976.
Toutefois, cette audience ainsi que celle du 1er mars 1977 furent
renvoyées à la demande des parties, tandis que celle du 16 novembre
1976 fut remise par le tribunal, car les parties étaient absentes.
Le 5 décembre 1977, le tribunal ordonna que le respect du
principe du contradictoire fût assuré à l'égard de tous les défendeurs.
Le 7 juin 1980, il accueillit la demande de la requérante. Le texte de
ce jugement fut déposé au greffe le 4 novembre 1980.
Le 1er avril 1981 les propriétaires de l'immeuble interjetèrent
appel contre cette décision. Au cours des audiences des 29 juin et
16 novembre 1981, 19 avril, 14 juin et 20 septembre 1982, la requérante
souleva une exception tirée de la régularité du principe du
contradictoire. Par conséquent, le conseiller de la mise en état
ordonna que l'acte d'appel fût notifié, dans un délai de quatre mois,
à tous ceux qui avaient été parties en premier degré. Les appelants
ayant demandé le 8 janvier 1983 un délai plus long, il fixa la nouvelle
audience au 16 janvier 1984. Cette audience et la suivante du 30 avril
1984 furent ajournées d'office. Le 14 mai 1984, le conseiller de la
mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 14 janvier 1986. Le 14
octobre 1986, la cour d'appel rejeta l'appel. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 14 janvier 1987.
Le 15 mars 1988, la requérante présenta au tribunal d'instance
de Rome une demande d'exécution des obligations dérivant du jugement
du 7 juin 1980. Après les audiences des 22 avril, 8 juin et 2 novembre
1988 , le 29 mars 1989 le juge de la mise en état ordonna une expertise
afin d'établir les modalités de l'exécution. Le délai de quatre-vingt-
dix jours pour accomplir la mission n'ayant pas été respecté, les
audiences des 18 novembre et 28 décembre 1989, 16 mai et
24 octobre 1990, et celle du 24 avril 1991 furent renvoyées. L'expert
ne déposa son rapport que le 21 juin 1991, soit deux ans après. Le 16
octobre 1991, le procès fut interrompu pour le décès de l'un des
débiteurs. A la date du 2 janvier 1993, l'instance était encore
pendante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures
litigieuses. Celle sur le bien-fondé a débuté le 26 février 1969 et
s'est terminée le 14 janvier 1987, tandis que celle d'exécution a
débuté le 15 mars 1988 et le 2 janvier 1993, elle était encore
pendante.
Selon la requérante, la durée de ces deux procédures, qui est
respectivement de presque dix-huit ans et de presque cinq ans, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Toutefois la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
eur. D. H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de
temps écoulé après cette dernière, il échet cependant de tenir compte
de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque. Pour ce qui concerne la
première procédure, donc, la période à considérer est donc de treize
ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement de la requérante
et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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