SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18908/91
présentée par P. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier
18908/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant
à Torre del Greco (Naples). Il est représenté devant la Commission par
M. Carmine Di Taranto.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a travaillé pendant dix ans en tant que médecin
conventionné pour la U.S.L. (Unité Sanitaire Locale) de Torre del
Greco. En 1990, comme il avait atteint l'age de 70 ans, la U.S.L.
décida d'interrompre le rapport qui la liait au requérant.
Celui-ci s'adressa alors, à une date qui n'a pas été précisée,
au tribunal administratif régional (T.A.R.) du Latium. Par ordonnance
du 19 février 1990, celui-ci ordonna le sursis à l'exécution de la
décision de la U.S.L. De ce fait, celle-ci réintégra le requérant dans
ses fonctions, sous réserve de la décision sur le fond, et décida, de
son gré, de réduire le quota des patients de 1500 à 500, ce qui
comportait une réduction de la rémunération du requérant.
D'après les dernières informations du requérant, cette procédure
a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à une
ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question de légitimité
constitutionnelle. A la date du 5 octobre 1994, elle était toujours
pendante sans que l'audience de discussion n'aie été fixée.
Le 4 avril 1990, le requérant adressa un recours au juge
d'instance de Torre del Greco (Naples) en tant que juge du travail.
Il demanda au même temps en référé de pouvoir garder le quota de 1500,
car dans le cas contraire, il aurait subi un préjudice grave et
irréparable. Cette dernière demande fut rejetée par ordonnance du
18 mai 1990.
Par jugement du 4 décembre 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 10 décembre 1990, le juge d'instance estima que les
juridictions judiciaires étaient incompétentes à statuer sur le
recours.
Le 15 avril 1991, le requérant interjeta appel contre cette
décision devant le tribunal de Naples. Par ordonnance du 21 juin 1991,
le Président du tribunal rejeta une nouvelle demande en référé.
Par jugement du 14 février 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 26 mai 1992, le tribunal reconnut la compétence de la
juridiction judiciaire et renvoya l'affaire devant le juge de première
instance.
Le 8 septembre 1992, le requérant reprit la procédure devant le
juge d'instance de Torre del Greco. Par jugement du 28 septembre 1993,
déposé au greffe le 5 octobre 1993, le juge d'instance rejeta la
demande du requérant.
Le 18 octobre 1993, le requérant interjeta appel devant le
tribunal de Naples contre cette décision. Le 27 octobre 1993, le
tribunal rejeta l'appel.
Au cours de l'année 1993, le requérant s'est pourvu en cassation,
mais il ne ressort pas du dossier la date à laquelle il a déposé son
recours.
Entre-temps, le 5 février 1991, le requérant s'était à nouveau
adressé au T.A.R. du Latium. Il demanda la suspension de l'article 11
du décret du président de la République n° 314 du 28 septembre 1990 -
sur la base duquel la U.S.L. avait une nouvelle fois interrompu le
contrat avec le requérant -, ainsi que son annulation. Par ordonnance
du 11 mars 1991, le T.A.R. du Latium rejeta la demande de suspension.
D'après les renseignements fournis par le requérant, cette
procédure aussi a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée,
suite à une ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question
de légitimité constitutionnelle. A la date du 5 octobre 1994, elle
était toujours pendante, sans que l'audience de discussion n'aie été
fixée.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée d'une procédure civile, ainsi que du
comportement des juges nationaux. Il allègue enfin la violation des
articles 13 et 14 de la Convention.
Après l'enregistrement de la requête, il s'est plaint aussi de
la durée excessive de deux procédures devant les juridictions
administratives, dont l'objet est lié à celui de la procédure devant
les juridictions judiciaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée excessive de la
procédure litigieuse engagée devant le juge d'instance de Torre del
Greco. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette procédure a débuté le 4 avril 1990 et était encore pendante
au 5 octobre 1994. Elle a déjà duré quatre ans et demi: un peu plus de
huit mois devant le juge d'instance, un an et un mois devant le
tribunal, à nouveau un an et un mois devant le juge d'instance et neuf
jours devant le tribunal et au moins neuf mois devant la Cour de
cassation.
Compte tenu du fait que quatre juridictions ont déjà eu à
connaître de la cause, la Commission estime que le laps de temps qui
s'est ainsi écoulé pour trancher de l'affaire n'est pas suffisamment
important pour que celui-ci puisse soulever un problème sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
De ce fait, elle considère que le grief portant sur la durée de
cette procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans son courrier du 10 février 1994, le requérant se plaint en
outre du comportement des juges nationaux dans la procédure devant les
juridictions judiciaires. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la
Convention en ce que le juge n'aurait pas examiné sa cause
équitablement et se réserve de fournir tous renseignements y relatifs,
mais aucun élément n'a été présenté par la suite.
La Commission constate tout d'abord que la procédure en question
est encore pendante. En outre, sur la base des éléments fournis par le
requérant, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant invoque aussi les articles 13 et 14 (art. 13, 14)
de la Convention, sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces
dispositions.
La Commission estime que, sur la base des éléments en sa
possession, aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut
être décelée, et que ces griefs doivent être rejetés, eux aussi, comme
étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27 (art. 27) de la
Convention.
4. Après l'enregistrement de la requête, le requérant s'est plaint
enfin de la durée excessive des deux procédures entamées devant le
tribunal administratif régional du Latium. La première a débuté à une
date qui n'a pas été spécifiée, mais en tout cas antérieure au
19 février 1990, tandis que la deuxième a commencé le 5 février 1991.
D'après les informations du requérant, à la date du 5 octobre 1994
elles étaient encore pendantes.
Par ces procédures, le requérant vise à obtenir l'annulation des
décisions de l'U.S.L. mettant fin à son rapport de travail.
La Commission considère que l'état actuel du dossier ne lui
permet pas de se prononcer sur ce grief. Elle décide en conséquence de
porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue
d'obtenir de ce dernier des observations sur sa recevabilité et bien-
fondé conformément à l'article 42 par. 2 (b) du Règlement intérieur de
la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive des deux
procédures pendantes devant le tribunal administratif du Latium ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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