COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27460/95
P. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27460/95 introduite le
6 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à
Muggiò (Milan).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er avril 1989, le requérant assigna la société S. devant le
tribunal de Brescia afin d'obtenir réparation des dommages subis suite
à une inexécution contractuelle.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 mai 1989 et se
termina, onze audiences plus tard, le 12 octobre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint 14 avril 1994. Par ordonnance du
20 avril 1994, le tribunal ordonna au greffe de verser au dossier des
documents relatifs à une autre procédure concernant les mêmes parties
et fixa la reprise de l'instruction au 30 juin 1994.
8. Deux audiences plus tard, le 30 janvier 1995, les parties
présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée
au 23 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er avril 1989 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et un mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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