COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18908/91
P. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18908/91, introduite
le 25 mai 1991, contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant
à Torre del Greco (Naples). Il est représenté devant la Commission par
M. Carmine Di Taranto, médecin à Pescara.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 avril 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 28 février 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure engagée le 5 février 1991 devant le tribunal
administratif régional du Latium (article 6 par. 1 de la Convention)
et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 26 juin 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a travaillé pendant dix ans en tant que médecin
conventionné pour la U.S.L. (Unité Sanitaire Locale) de Torre del
Greco. En 1990, comme il avait atteint l'âge de 70 ans, la U.S.L.
décida d'interrompre le contrat qui la liait au requérant.
7. Le 5 février 1991, le requérant s'adressa au tribunal
administratif régional (T.A.R.) du Latium. Il demanda la suspension et
l'annulation de l'article 11 du décret du président de la République
n° 314 du 28 septembre 1990 - sur la base duquel la U.S.L. avait
interrompu le contrat avec le requérant. Par ordonnance du
11 mars 1991, le T.A.R. du Latium rejeta la demande de suspension. Le
5 décembre 1991, la U.S.L. présenta une demande de fixation de la date
de l'audience.
8. D'après les renseignements fournis par le requérant, cette
procédure fut suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à
une ordonnance par laquelle le T.A.R. avait soulevé une question de
légitimité constitutionnelle. L'audience de discussion eut lieu le
4 décembre 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 22 décembre 1995, le tribunal rejeta la demande du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
11. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question était l'annulation de
l'article 11 du décret du président de la République n° 314 du
28 septembre 1990, sur la base duquel la U.S.L. avait interrompu le
contrat avec le requérant. Cette procédure tendait à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de
la Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 février 1991, et s'est
terminée, en première instance, le 22 décembre 1995, a duré quatre ans
et plus de dix mois.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant qui n'a pas présenté de demandes de
fixation de la date de l'audience.
16. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle réaffirme qu'il incombe
aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit
d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses
droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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