SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18908/91
présentée par P. P.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier
18908/91 ;
Vu la décision de la Commission du 6 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive des deux procédures pendantes devant le tribunal
administratif du Latium et de la déclarer irrecevable pour le surplus;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 octobre 1995 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et résidant
à Torre del Greco (Naples). Il est représenté devant la Commission par
M. Carmine Di Taranto.
Dans sa lettre du 20 octobre 1992, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, il se plaint de la durée de deux procédures engagées
devant le tribunal administratif régional (T.A.R.) du Latium.
L'objet des actions intentées par le requérant est le suivant :
Quant à la première procédure, elle porte sur l'annulation de la
décision avec laquelle la U.S.L. (Unité Sanitaire Locale) de Torre del
Greco avait interrompu le rapport de travail qui la liait au requérant,
en raison du fait qu'il avait atteint l'age de 70 ans.
La deuxième procédure concerne la suspension et l'annulation de
l'article 11 par. 1 du décret du président de la République n° 314 du
28 septembre 1990, sur la base duquel la U.S.L. avait une nouvelle fois
interrompu le contrat avec le requérant.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Pour ce qui concerne la première procédure, d'après les
informations du requérant, elle avait débuté à une date qui n'a pas été
précisée devant le tribunal administratif régional du Latium. Par
ordonnance du 19 février 1990, celui-ci ordonna le sursis à l'exécution
de la décision de la U.S.L. De ce fait, celle-ci réintégra le requérant
dans ses fonctions, sous réserve de la décision sur le fond, et décida,
de son gré, de réduire le quota des patients de 1500 à 500, ce qui
comportait une réduction de la rémunération du requérant.
D'après les dernières informations du requérant, cette procédure
a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à une
ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question de légitimité
constitutionnelle. D'après les indications fournies par le requérant,
à la date du 5 octobre 1994, elle était toujours pendante sans que
l'audience de discussion n'aie été fixée. Toutefois, le requérant n'a
fourni aucune information précise quant au déroulement de cette
procédure, ni de documents. Il n'a même pas indiqué le numéro
d'inscription au rôle. Dans ses observations le Gouvernement a donné
des informations qui ne concernaient pas la procédure litigieuse, mais
s'est référé à une procédure entamée devant le même tribunal
administratif régional du Latium par un homonyme du requérant. Après
avoir remarqué que les indications du Gouvernement se référaient à une
autre procédure, le requérant a déclaré de ne pas être en mesure de
fournir les documents relatifs à la bonne procédure. Suite à une
nouvelle demande du Secrétariat, il a proposé de s'adresser pour tout
renseignement au Gouvernement.
La deuxième procédure avait débuté le 5 février 1991 devant la
même juridiction. Par ordonnance du 11 mars 1991, le T.A.R. du Latium
rejeta la demande de sursis. Le 5 décembre 1991, la U.S.L. présenta une
demande de fixation d'audience. Aucune demande de fixation n'a été
présentée par le requérant.
D'après les renseignements fournis par celui-ci, cette procédure
aussi a été suspendue, à une date qui n'a pas été précisée, suite à une
ordonnance par laquelle le T.A.R. a soulevé une question de légitimité
constitutionnelle. Selon les observations du Gouvernement du
12 juillet 1995, l'audience de discussion a été fixée au
4 décembre 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures
litigieuses.
D'après les informations du requérant, la première procédure a
débuté à une date antérieure au 19 février 1990 et était encore
pendante au 5 octobre 1994. Toutefois, le requérant n'a fourni aucune
information précise quant au déroulement de cette procédure, ni de
documents. Il n'a même pas indiqué le numéro d'inscription au rôle.
Le Secrétariat de la Commission a à plusieurs reprises demandé
au requérant des informations au sujet de cette procédure sans obtenir
une réponse satisfaisante. A cause du peu d'informations de la part du
requérant, le Gouvernement n'a pas été en mesure d'identifier
correctement la procédure et a donné des informations qui ne
concernaient pas la procédure litigieuse. Le requérant a contesté les
indications du Gouvernement et a déclaré de ne pas être en mesure de
fournir des informations; il a demandé de s'adresser pour tous
renseignements au Gouvernement. D'ailleurs, il n'a justifié son
impossibilité de fournir les informations requises par aucun motif
valable.
La deuxième procédure a débuté le 5 février 1991, et était encore
pendante au 4 décembre 1995.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui est
respectivement d'au moins quatre ans et sept mois et demi et de presque
quatre ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
Pour ce qui concerne le grief tiré de la durée de la première
procédure, la manière dans laquelle les allégations ont été étayées ne
permet pas à la Commission d'apprécier le déroulement de la procédure.
La Commission n'est même pas en mesure de constater s'il y a, en
l'espèce, une apparence de violation du principe du délai raisonnable
prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). De ce fait, la Commission
estime que le requérant a failli à son obligation de fournir de
renseignements à la Commission. Cette partie du grief doit donc être
rejeté comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission estime en revanche qu'à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière
de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, le grief tiré de la durée de la deuxième
procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la
durée de la procédure engagée le 5 février 1991 devant le
tribunal administratif régional du Latium, tous moyens de
fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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