DEUXIEME SECTION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40966/98
présentée par P. P.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40966/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 et réside à Ceppaloni (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Maître Andrea Sangiuolo, avocat à Bénévent.
Le 6 octobre 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de l’institut national de la sécurité sociale (I.N.P.S.) afin de faire constater l’existence d’un rapport de travail entre lui-même et la société D.
Le 7 novembre 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 4 avril 1994. Cette audience se tint le 11 avril 1994. Le 30 janvier 1995, le juge ajourna l’affaire au 19 juin 1995 étant donné que le requérant était absent. Cette audience fut reportée d’office au 20 janvier 1997. Le jour venu, les parties demandèrent au juge de fixer une date afin de procéder à l’audition de témoins. Le juge ajourna l’affaire au 9 mai 1997.
Cette audience fut reportée d’office au 9 octobre 1998 en raison de la mutation du juge d’instance. Le jour venu eut lieu l’audition des témoins et le nouveau juge d’instance ajourna l’affaire au 19 février 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 octobre 1992 et était encore pendante au 19 février 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy