RÉSOLUTION Finale DH () 369
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE N° 30113/96
P.P.T. CONTRE l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998,
lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 423, adoptée le 17 septembre 1997 dans l'affaire P.P.T. contre l'Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 juillet 1997 ;
Attendu que, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à Mme Olga Faricelli, la personne ayant continué la procédure après le décès du requérant à l'origine de la requête, comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 36 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et la somme de 1 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 37 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 17 septembre 1997 et 11 juin 1998, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment un décret-loi du 15 novembre 1993 (no 453), converti en loi le 14 janvier 1994 (Loi no 19), qui a amendé l'organisation de la Cour des comptes (voir la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo contre l'Italie), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la requérante le 6 juillet 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 37 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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