COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30113/96
P.P. T.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30113/96 introduite le 5 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Avezzano (L’Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 5 décembre 1974, le requérant adressa à la Cour des comptes un recours visant à obtenir une pension privilégiée pour une infirmité contractée pendant son service militaire.
7.Le 29 novembre 1977, le recours fut transmis au Procureur général pour instruction. A une date non précisée, le recours fut transmis à la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes. Le 21 février 1994, le requérant reprit la procédure devant cette dernière.
8.Par arrêt du 18 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1994, la chambre régionale fit en partie droit à la demande du requérant. D’après les informations fournies par le requérant le 9 août 1995, cette décision, notifiée au ministère de la défense le 7 mars 1995, acquit l’autorité de la chose jugée le 6 mai 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 décembre 1974 et s’est terminée le 6 mai 1995, a duré vingt ans et cinq mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de cinq mois (18 novembre 1994 - 6 mai 1995), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe de l’arrêt de la chambre régionale des Abruzzes de la Cour des comptes et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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