SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28082/95
présentée par Vincenzo PIPINO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 septembre 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 2 août 1995 sous le numéro de dossier
28082/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant
à San Gimignano (Sienne). Il exerce la profession de photographe.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maître Vincenza Bottari, avocat à Venise.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté à Rome environ à minuit du 25 avril 1992.
Il était accusé de trafic de stupéfiants. Les carabiniers l'avaient vu
rencontrer dans un local public M. B., toxicomane recherché par la
police ; ces deux personnes s'étaient ensuite éloignés en direction de
la gare centrale et, arrivés dans un endroit isolé, avaient échangé
"quelque chose" avant de se séparer. Après son arrestation, M. B. fut
trouvé en possession d'un paquet contenant de l'héroïne (environ
46 grammes), tandis que le requérant avait dans son portefeuille une
somme d'argent (750 000 lires).
Le 26 avril 1992, les carabiniers rédigèrent un procès-verbal
d'arrestation contenant la description détaillée des circonstances
particulières de l'affaire et indiquant que le requérant et M. B.
étaient accusés d'avoir violé la loi sur les stupéfiants.
Le 27 avril 1992, à 18h15, eut lieu l'audience de validation de
l'arrestation (article 391 du code de procédure pénale) devant le juge
des investigations préliminaires de Rome. Il ressort du procès-verbal
d'audience que, se référant au contenu du procès-verbal d'arrestation,
le juge informa le requérant de la nature de l'accusation portée contre
lui et des preuves sur lesquelles celle-ci se fondait. Le requérant,
après avoir pris connaissance des déclarations rendues par les
carabiniers, affirma que le soir de son arrestation il n'avait consigné
à M. B. que la somme de 100 000 lires ; il ajouta qu'il savait que
M. B. était recherché par la police et qu'il croyait être accusé
seulement de connivence personnelle. Dans son interrogatoire, M. B.
confirma la version du requérant. Le juge des investigations
préliminaires valida l'arrestation du requérant et de M. B.
Le 26 mai 1992, ces derniers furent renvoyés en jugement devant
le tribunal de Rome afin d'être jugés, selon la procédure de
comparution immédiate ("giudizio direttissimo"), à l'audience du
1er juillet 1992.
Le jour venu, le requérant contesta la régularité de son renvoi
en jugement en raison de la méconnaissance des droits de la défense
(article 178 du code de procédure pénale) ; il allégua à cet égard ne
pas avoir été interrogé quant aux éléments de preuve qui avaient
justifié l'adoption de la procédure de comparution immédiate, comme il
était prévu par l'article 453 du code de procédure pénale. Par
ordonnance du 16 septembre 1992, le tribunal rejeta l'exception du
requérant et observa que lors de son interrogatoire du 27 avril 1992,
celui-ci avait été mis au courant des toutes preuves à sa charge.
Le 28 septembre 1992, le requérant demanda au tribunal de
convoquer et interroger deux témoins à décharge, MM. T. et Z., sans
toutefois indiquer les circonstances sur lesquelles ils auraient dû
être entendus. Le 30 septembre 1992, le président du tribunal fit droit
à la demande du requérant, sous réserve de reconsidérer l'admissibilité
de ces témoignages lors de l'audience du 8 octobre 1992. Toutefois,
lesdits témoins ne furent pas entendus par le tribunal car il ne
s'étaient pas présentés à cette audience et à celles des 21 novembre
et 7 décembre 1992.
L'audience du 7 décembre 1992 fut consacrée à l'audition de R.,
l'un des carabiniers qui avaient procédé à l'arrestation du requérant.
Dans son témoignage, R. affirma avoir suivi les deux prévenus déjà le
jour précédant leur arrestation et avoir noté qu'ils avaient "échangé
quelque chose" après s'être mis à l'abri. Ils avaient ensuite agi de
même le jour suivant ; à cette occasion, R. avait remarqué que le
requérant avait mis dans son portefeuille plusieurs billets après
l'échange "de quelque chose de rond, grand comme un poing, qu'on
pouvait tenir dans une main". Les prévenus avaient ensuite été arrêtés.
Par jugement du 13 janvier 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 janvier 1993, le tribunal de Rome condamna le requérant
pour trafic de stupéfiants à huit ans et deux mois de prison et
52 000 000 lires d'amende.
Le 25 février 1993, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Rome. Il contesta à nouveau la régularité de son renvoi en
jugement ainsi que le témoignage de R., qui aurait décrit les
circonstances de l'affaire d'une façon imprécise et contradictoire.
Le 11 octobre 1993, le requérant demanda à la cour d'appel
d'ordonner l'audition de MM. T. et Z., qui n'avaient pas été interrogés
en première instance. M. T. aurait dû témoigner qu'il avait donné au
requérant la somme que ce dernier avait au moment de son arrestation
en payement d'un chèque, tandis que M. Z. aurait dû déclarer qu'il
avait demandé au requérant de contacter M. B. pour des raisons
personnelles.
Toutefois, la cour d'appel ne fit pas droit à la demande du
requérant.
Par arrêt du 13 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 10 janvier 1994, la cour d'appel confirma le jugement de première
instance. Elle observa notamment que le renvoi en jugement du requérant
été régulier car le 27 avril 1992 celui-ci avait été informé de la
nature de l'accusation et des éléments à sa charge et interrogé par le
juge des investigations préliminaires ; elle estima en outre que le
témoignage de R. était crédible et était confirmé par les résultats de
l'expertise sur le paquet contenant de l'héroïne. D'autre part, la cour
nota que toute enquête sur la provenance de la somme possédée par le
requérant au moment de son arrestation était inutile. Elle souligna que
les témoignages des carabiniers avaient démontré que les deux prévenus
avaient échangé un paquet contenant de l'héroïne ; de ce fait, leur
responsabilité aurait dû être affirmée même à supposer que le requérant
n'aurait pas reçu la somme en question de M. B. Selon la cour, au vu
des circonstances particulières de l'affaire et notamment du fait que
le requérant et M. B. se connaissaient depuis longtemps, il était
raisonnable de penser qu'ils entretenaient une collaboration constante
dans le trafic des stupéfiants et que leurs accords prévoyaient un
système de payement indépendant de la livraison de chaque lot de
stupéfiant.
Le 2 mars 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par
arrêt du 7 octobre 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de
son pourvoi, considérant que la cour d'appel de Rome avait motivé d'une
façon logique et correcte tous les points controversés.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6, par. 3 a) de la Convention,
se plaint tout d'abord de ne pas avoir été informé, dans le plus court
délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
2. Le requérant se plaint en outre du fait que le tribunal et la
cour d'appel de Rome n'ont pas interrogé les deux témoins qu'il avait
indiqués à sa décharge. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
3. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
affirme avoir été condamné injustement et conteste la crédibilité
accordé par les juridictions nationales au témoignage de R., qu'il
considère tout à fait faux.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir été informé,
dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la
Convention, qui est ainsi libellé :
«3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui.»
Le requérant allégue que le juge des investigations
préliminaires, lors de l'interrogatoire du 27 avril 1992, aurait omis
de l'informer de l'existence de certains éléments à sa charge.
La Commission observe que le droit de l'accusé d'être informé de
l'accusation portée contre lui fait partie du principe général du
respect des droits de la défense et que l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) n'exige pas le respect de certaines formes particulières
(voir, inter alia, N° 31159/96, déc. 24.06.96, D.R. 86, pp. 184, 191).
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, un accusé a droit
à être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire
des faits matériels mis à sa charge et qui sont à l'origine de son
inculpation, mais aussi de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de
la qualification juridique des faits. En outre, en raison du lien
logique entre les paragraphes 3 a), 3 b) et 3 c) de l'article 6
(art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c), l'information sur la nature et la cause de
l'information doit contenir les éléments nécessaires permettant à
l'accusé de préparer sa défense en conséquence (N° 8490/79, déc.
12.3.81, D.R. 22, p. 140 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106
; N° 24571/94 et 24572/94 (jointes), déc. 28.06.95, D.R. 82, pp. 85,
95).
La Commission constate que le requérant fut interrogé le 27 avril
1992, à 18h15, c'est-à-dire environ quarante-deux heures après son
arrestation. Il ressort du procès-verbal de l'audience que le juge des
investigations préliminaires a informé le requérant de l'accusation
portée contre lui ainsi que des preuves sur lesquelles celle-ci se
fondait. Le juge a fait référence, sur ce point, au contenu du procès
verbal d'arrestation, qui décrivait d'une façon détaillée et ponctuelle
les faits observés par les carabiniers et indiquait la loi prétendument
violée. A cette occasion, le requérant a admis qu'il avait rencontré
M. B. dans les circonstances indiquées dans le procès-verbal, se
bornant à contester la livraison du paquet d'héroïne ; il a ajouté que
jusqu'à maintenant il croyait de n'être accusé que de connivence
personnelle.
La Commission considère que les déclarations rendues par le
requérant dans son interrogatoire démontrent qu'il avait bien compris
les faits matériels mis à sa charge ainsi que la qualification
juridique de ceux-ci. De ce fait, elle ne saurait déceler aucune
apparence de violation du droit garanti par l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du fait que le tribunal et la cour
d'appel de Rome n'ont pas interrogé les témoins qu'il avait indiqués
à sa décharge. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14,
par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous
l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d),
ainsi libellés :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge.»
La Commission rappelle qu'il revient en principe aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la
pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir
N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit notamment
que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir
la convocation de témoins en justice et il revient, toujours en
principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre
de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le
système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31,
par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la
violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de
démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge.
Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin
était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a
causé un préjudice aux droits de la défense.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant déplore la
non-audition de MM. T. et Z., et que ceux-ci auraient dû témoigner
respectivement sur la provenance de la somme qu'il détenait au moment
de son arrestation et sur les raisons de sa rencontre avec M. B. La
Commission estime cependant que le requérant n'a pas démontré que
l'audition de ces témoins aurait pu apporter des éléments nouveaux et
pertinents pour l'examen de son affaire. En effet, les juges italiens
ont estimé en substance que, même à supposer que le requérant n'ait pas
reçu la somme en question de M. B. et indépendamment de la raison de
la rencontre entre les deux prévenus, la culpabilité de ceux-ci aurait
dû de toute manière être établie sur la base des témoignages des
carabiniers et des autres pièces du dossier, dont il ressortait que le
soir du 25 avril 1992 avait eu lieu l'échange d'un paquet contenant de
l'héroïne. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée
et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant
se plaint enfin de ce que les juridictions nationales ont apprécié de
façon erronée le témoignage de R.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Dans la mesure où ce grief peut s'analyser comme portant sur
l'équité de la procédure aux sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission rappelle que l'administration des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste
à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le
mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère
équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre
1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
A cet égard, la Commission relève que la condamnation du
requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et
sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux
internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité du
requérant. Elle souligne que de toute manière le témoignage de R. n'a
pas constitué un moyen de preuve exclusif. En effet, les décisions des
autorités judiciaires italiennes se fondaient sur les déclarations de
plusieurs carabiniers, ainsi que sur les résultats de l'expertise sur
le paquet contenant héroïne.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2)de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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