SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27427/95
présentée par Violette et Jean-Louis PIQUART
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1995 par Violette et Jean-
Louis PIQUART contre la France et enregistrée le 29 mai 1995 sous le
N° de dossier 27427/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
18 juin et 12 juillet 1996 et les observations en réponse présentées
par les requérants le 6 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, mariés, de nationalité française, sont nés
respectivement en 1938 et 1935. Ils sont retraités et résident à
Bordeaux.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par exploit d'huissier du 15 mai 1990, les requérants,
propriétaires d'un appartement à Paris, donnèrent congé à leur
locataire, Mme B.B., pour le 1er décembre 1990. Ils fondèrent cette
résiliation du bail sur l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948,
en déclarant exercer leur droit de reprise de l'appartement au profit
de leur fille. Cet article prévoit que "le droit au maintien dans les
lieux n'est pas opposable au propriétaire (...) qui veut reprendre son
immeuble pour l'habiter lui-même ou le faire habiter par (...) ses
descendants (...) et qui justifie que le bénéficiaire de la reprise ne
dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à
ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec
lui".
Le 11 décembre 1990, les requérants assignèrent Mme B.B. devant
le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir déclarer valable leur
action de reprise, d'obtenir la validité du congé et l'expulsion
judiciaire de la locataire.
Par jugement du 2 avril 1991, suivant audience du 5 février 1991,
le tribunal d'instance de Paris déclara les requérants fondés en leur
action de reprise, valida le congé, ordonna l'expulsion de Mme B.B. et
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le jugement fut
signifié le 10 avril 1991.
Le 7 mai 1991, Mme B.B. fit appel du jugement en faisant valoir
que la fille des requérants vivait en réalité en concubinage avec
Monsieur G. et que les requérants n'avaient pas démontré, ainsi que
l'exigeait l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, que la
bénéficiaire du droit de reprise ne disposait pas d'une habitation
correspondant à ses besoins normaux. Le 4 juin 1991, Mme B.B. constitua
avoué. Le 5 juin 1991, les requérants constituèrent avoué.
Le 4 septembre 1991, le conseiller de la mise en état adressa
à Mme B.B. une injonction de conclure.
Le 5 septembre 1991, Mme B.B. déposa ses conclusions. Le même
jour, selon les requérants, l'affaire fut redistribuée à la 1ère
Chambre des urgences.
Le 29 octobre 1991, les requérants déposèrent leurs conclusions
en défense.
Le 20 novembre 1991 se tint l'audience de mise en état fixant la
date des plaidoiries au 20 janvier 1992.
Le 16 décembre 1991, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Par arrêt avant dire droit du 17 février 1992, suivant audience
du 20 janvier 1992, la cour d'appel de Paris considéra qu'elle ne
disposait pas d'éléments d'appréciation suffisants quant aux conditions
d'habitation et aux besoins normaux de la bénéficiaire de la reprise.
Elle désigna un huissier de justice avec mission de déterminer les
conditions dans lesquelles la fille des requérants, bénéficiaire de la
reprise, était logée au jour de la délivrance du congé et de rechercher
si elle disposait d'un logement répondant à ses besoins normaux. La
cour impartit à l'huissier un délai de trois mois pour déposer son
rapport de constat.
Le 5 mars 1992, l'huissier commis fut avisé de sa mission. Il
convoqua les parties en son étude mais celles-ci sollicitèrent un
report.
Le 19 mai 1992, l'huissier reçut les parties. Celles-ci lui
firent parvenir utlérieurement certains documents.
Les 30 juin, 7 septembre et 20 novembre 1992, l'huissier adressa
aux requérants trois courriers restés sans réponse.
Le 6 novembre 1992, l'huissier organisa un rendez-vous
contradictoire entre les parties.
Le 17 mars 1993, l'huissier déposa son rapport, qui avait été
clôturé le 12 mars 1993.
Le 6 mai 1993, le conseiller de la mise en état délivra à chaque
partie une injonction de conclure avant le 16 juin 1993.
Le 17 juin 1993, l'avoué des requérants demanda une prorogation
de deux mois du délai imparti pour conclure.
Le 18 juin 1993, le conseiller de la mise en état délivra à
chaque partie une injonction de conclure avant le 29 septembre 1993.
Le 30 septembre 1993, les requérants déposèrent des conclusions.
Le 11 octobre 1993, les requérants déposèrent des conclusions
additionnelles.
Le 4 novembre 1993, l'avoué des requérants communiqua des pièces
à l'avoué de Mme B.B.
Le 4 novembre 1993, l'avoué des requérants demanda la fixation
à bref délai de la date des plaidoiries.
Le 3 décembre 1993, l'ordonnance de clôture fut fixée au 28 juin
1994 et l'audience des plaidoiries fut fixée au 12 septembre 1994.
Le 1er février 1994, l'avocat des requérants les informa de ce
que l'affaire avait été redistribuée fin 1993 devant une nouvelle
chambre de la cour d'appel en raison de l'encombrement de la chambre
initialement saisie.
Le 24 février 1994, l'avoué des requérants demanda la fixation
d'une date d'audience avant l'été 1994.
Le 29 mars 1994, il réitéra sa demande.
Le 6 avril 1994, l'avocat de Mme B.B. s'opposa à la fixation à
bref délai de la date des plaidoiries dans une lettre adressée au
conseiller de la mise en état.
Le 27 juin 1994, l'avoué de Mme B.B. demanda le report de la date
de clôture fixée au 28 juin 1994. Le 27 juin 1994, Mme B.B. déposa ses
conclusions.
Les 28 juin et 5 juillet 1994, l'avoué de Mme B.B. communiqua des
pièces à l'avoué des requérants.
Le 25 août 1994, les requérants déposèrent des conclusions
additionnelles.
Le 6 septembre 1994, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Le 12 septembre 1994 se tint l'audience des plaidoiries.
Par arrêt au fond du 11 octobre 1994, la cour d'appel de Paris
confirma le jugement du 2 avril 1991. Elle précisa que l'arrêt serait
exécutoire dès sa signification. Elle accorda une indemnité
d'occupation payable par Mme B.B. en raison de son "maintien dans les
lieux sans droit ni titre depuis le 1er décembre 1990".
Le 25 novembre 1994, les requérants reçurent signification de
l'arrêt et, celui-ci étant exécutoire à cette date, délivrèrent à Mme
B.B., par acte d'huissier du 1er décembre 1994, un commandement de
libérer le logement.
Le 3 février 1995, un procès-verbal de réquisition d'assistance
aux fins d'expulsion fut dressé par acte d'huissier à la demande des
requérants.
Le 28 février 1995, Mme B.B. assigna les requérants devant le
juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour
l'audience du 7 avril 1995. Elle demanda que lui soit accordé un délai
de six mois pour libérer le logement en exposant qu'elle avait de
faibles revenus et qu'elle était inscrite en vue d'un relogement
social. Les requérants s'opposèrent à cette demande.
Le 8 mars 1995, Mme B.B. demanda un délai.
Le 7 avril 1995, les requérants déposèrent leurs conclusions.
Par jugement du 5 mai 1995, suivant audience du 7 avril 1995, le
juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris accorda un
délai de deux mois à Mme B.B. pour s'exécuter.
Le 16 juin 1995, le jugement du 5 mai 1995 fut notifié.
Mme B.B. quitta effectivement le logement le 5 juillet 1995.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de ce qu'ils estiment
constituer une seule procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 mars 1995 et enregistrée le
29 mai 1995.
Le 28 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 juin et 12
juillet 1996, après prorogation du délai imparti, et les requérants y
ont répondu le 6 septembre 1996.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de ce qu'ils estiment
constituer une seule procédure. Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur estime qu'il convient de distinguer la
procédure devant les juges du fond de celle devant le juge de
l'exécution. Il considère en outre que cette deuxième procédure n'entre
pas dans le domaine d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
En premier lieu, le Gouvernement soutient que la procédure
ouverte par assignation par Mme B.B. des requérants devant le juge de
l'exécution ne portait pas sur une contestation relative à un droit,
qui avait été tranché définitivement par l'arrêt de la cour d'appel du
11 octobre 1994, mais visait à obtenir un sursis temporaire à
l'exécution du commandement d'huissier de libérer le logement du
1er décembre 1994. Il en conclut que cette procédure n'était pas
déterminante pour les droits et obligations de caractère privé des
requérants.
En second lieu, le Gouvernement soutient que la procédure ouverte
par assignation par Mme B.B. des requérants devant le juge de
l'exécution de Paris constitue une procédure autonome car sans identité
de partie, d'objet, de cause, de moyens ou d'objectif avec la procédure
devant les juges du fond. L'action devant les juges du fond engagée par
les requérants visait à obtenir la validation du congé donné à Mme B.B.
et l'expulsion judiciaire de celle-ci. L'action devant le juge de
l'exécution engagée par Mme B.B. visait à obtenir la suspension
temporaire de la procédure d'expulsion entamée suivant commandement
d'huissier du 1er décembre 1994. En cela, la procédure devant le juge
de l'exécution ne constituait pas le prolongement naturel de la
première procédure au sens de la jurisprudence de la Commission dans
les affaires SP c/Portugal (N° 14940/89, rapp. Comm. du 1.12.92) ou Di
Pede c/Italie (N° 15797/89, rapp. Comm. du 6.7.95).
Les requérants estiment que les deux procédures forment un tout
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils sont
d'avis que c'est bien l'exercice de leur droit de reprise que Mme B.B.
a contesté devant le juge de l'exécution. De plus, la réalisation du
droit à reprise reconnu dans son principe par les juges du fond fut
repoussée en pratique du fait même de la saisine du juge de
l'exécution. Aussi, les requérants prétendent à la reconnaissance d'une
seule procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention aussi longtemps que Mme B.B., occupante sans droit ni titre,
ne libéra pas leur logement.
Sur le fond, le Gouvernement défendeur estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il est d'avis que la procédure à examiner au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a débuté le
11 décembre 1990 pour s'achever le 11 octobre 1994 et a donc duré trois
ans et dix mois.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique, en
premier lieu, par la complexité de l'affaire, tenant à la nécessité
pour les juridictions saisies d'apporter la preuve que la fille des
requérants, bénéficiaire de la reprise, ne disposait pas au jour de la
signification du congé à Mme B.B., d'une habitation correspondant à ses
besoins normaux. Le Gouvernement attribue essentiellement l'allongement
de la procédure au comportement des parties, qui n'ont pas, selon lui,
fait preuve d'une diligence normale devant la cour d'appel en tardant
à constituer avoué et à déposer leurs observations, en ne donnant pas
suite aux lettres de l'huissier, en sollicitant enfin des prorogations
de délai de mise en état de l'affaire. Le Gouvernement considère en
revanche que les juridictions saisies ont manifesté une grande
célérité, en donnant plusieurs fois aux parties injonction de conclure
et en fixant à bref délai les dates de clôture et d'audience de
l'affaire.
Les requérants considèrent que la procédure ouverte le
11 décembre 1990 et achevée, selon eux, le 5 juillet 1995, et ayant
donc duré quatre ans et presque sept mois, a dépassé le délai
raisonnable.
Selon les requérants, l'affaire n'était pas complexe : s'ils
reconnaissent que les magistrats devaient procéder à des vérifications
quant aux conditions de logement de leur fille, ils estiment que ces
vérifications étaient facilitées par le fait que les parties leur
avaient fourni suffisamment d'éléments de preuve. Ils s'accordent avec
le Gouvernement pour reconnaître qu'une partie des délais est due au
comportement de Mme B.B. Toutefois, ils font valoir que ces délais sont
imputables au Gouvernement puisqu'il appartenait au conseiller de la
mise en état de remédier au comportement dilatoire de Mme B.B. Ils
mettent en avant le fait que, de leur côté, ils s'adressèrent au
conseiller de la mise en état pour accélérer la procédure. S'agissant
du comportement des juridictions, les requérants soulignent que
l'huissier ne déposa son rapport que dix mois après la date de dépôt
initialement fixée par la cour d'appel et qu'aucune injonction ne lui
fut donnée par le conseiller de la mise en état.
La Commission n'estime pas nécessaire de répondre aux questions
relatives à l'autonomie de la procédure devant le juge de l'exécution
et à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
à celle-ci, dans la mesure où la requête est en tout état de cause
manifestement mal fondée.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission estime que la procédure a débuté le 11 décembre
1990, par l'assignation de Mme B.B. en validité de congé, et s'est
achevée, au plus tôt, le 11 octobre 1994, au plus tard, le 5 juillet
1995. Elle a donc duré, au moins, trois ans et dix mois, au plus,
quatre ans et presque sept mois.
La Commission constate, en premier lieu, que l'affaire revêtait
une certaine complexité tenant aux vérifications de fait des conditions
d'habitation de la fille des requérants, bénéficiaire de la reprise.
Elle rappelle qu'en matière civile, celui qui se plaint du délai
déraisonnable doit avoir fait preuve de la diligence normale à l'effet
d'activer la procédure (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Pretto
et autres c. Italie du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment Cour
eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 8 juillet 1987, série A n° 273-A,
p. 12, par. 30).
S'agissant du comportement des parties, la Commission observe
qu'il a manifestement contribué à allonger la durée de la procédure
devant la cour d'appel : elle relève en effet que Mme B.B. déposa ses
conclusions d'appel quatre mois après son appel et injonction de
conclure, et ses conclusions un an et trois mois après le dépôt du
rapport de l'huissier. De même, six mois se sont écoulés entre le dépôt
du rapport de l'huissier et celui des conclusions des requérants; par
ailleurs, les parties demandèrent une fois le report de la convocation
de l'huissier et les requérants sollicitèrent une prorogation du délai
pour répondre au rapport de l'huissier.
La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités
judiciaires saisies de l'affaire. A cet égard, elle rappelle qu'en
exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne
l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée
avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la
crédibilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c.
Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).
En l'espèce, elle relève que les procédures devant le juge du
fond et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,
à supposer même l'article 6 (art. 6-1) applicable à cette dernière, ne
souffrent d'aucune critique au regard de l'exigence du délai
raisonnable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. La
Commission observe que l'on peut déceler quelques périodes d'inactivité
imputables à l'Etat dans la procédure devant la cour d'appel.
Toutefois, la plus longue de ces périodes est de six mois entre les
deux auditions de l'expert. Elle note à cet égard que l'expert
rencontra certaines difficultés de la part des parties. En outre, elle
constate que le conseiller de la mise en état est intervenu à plusieurs
reprises auprès des parties, par le biais d'injonctions, pour activer
la procédure. Enfin, une fois l'affaire en état, la cour d'appel tint
rapidement audience.
La Commission estime qu'eu égard à l'ensemble des circonstances
de la cause, spécialement au rôle des parties dans la conduite du
procès, les délais imputables à l'Etat ne se révèlent pas suffisants
pour conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) précité aurait été dépassé.
Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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