SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27403/95
présentée par Ramón PIQUE HUERTAS
contre L'Espagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 octobre 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. BÉKÉS
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1995 par Ramón PIQUE HUERTAS
contre l'Espagne et enregistrée le 24 mai 1995 sous le N° de dossier
27403/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 15 mars 1996 et 3 avril 1996 ;
Vu les observations développées par les parties à l'audience du
17 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1962 et
domicilié à San Cugat del Vallés, Barcelone. Devant la Commission il
est représenté par Maître Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de
Barcelone.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Dès le 29 juin 1992, peu de temps avant la célébration des jeux
olympiques à Barcelone, des sympathisants présumés du mouvement
indépendantiste catalan furent arrêtés. Le 6 juillet 1992, à
23 heures 45, le requérant fut arrêté à son domicile dans le cadre de
cette opération et conduit au poste de la garde civile de Manresa. A
1 heure du matin le 7 juillet 1992, il fut examiné par le médecin
légiste C., qui constata qu'il était en bonne santé. Le requérant
déclara qu'il passa le restant de la nuit menotté à des tuyaux de
chauffage. A 6 heures 50, il fut à nouveau examiné par le médecin
légiste.
Le même jour, le requérant fut conduit à la Direction générale
de la garde civile à Madrid. A 13 heures 33, le juge central
d'instruction décida la privation de liberté non communiquée du
requérant. Il fut placé dans une cellule aux dimensions réduites.
Selon le requérant, peu de temps après son arrivée, on l'obligea
à faire des flexions. Puis il fut conduit, les yeux bandés, dans une
pièce où il fut interrogé sans assistance d'avocat. Il nia toute
accusation aux faits incriminés dont il était question. Un sachet en
plastique, placé sur sa tête, était serré et desserré au fur et à
mesure, avec des menaces. Pendant l'interrogatoire, mené par trois
personnes, le requérant resta à genoux, les yeux bandés et le sac sur
la tête. Ne passant pas aux aveux, il fut frappé par deux ou trois
personnes. Suite aux coups de poing dans l'estomac qui l'obligeaient
à expulser l'air de ses poumons, le sachet en plastique était
immédiatement serré autour de sa tête. Des coups furent aussi portés
à la poitrine, aux bras et aux testicules du requérant qui révéla
également des contusions à l'oeil gauche. Il fut ensuite frappé à la
tête avec un annuaire téléphonique jusqu'à ce qu'il tombât par terre.
Le requérant regagna sa cellule et, selon lui, quinze minutes
plus tard, il fut à nouveau obligé à faire des flexions jusqu'à ce
qu'il tombât par terre. Tard le soir, il fut examiné par le médecin
légiste L.L. auquel il décrivit les traitements subis en le priant de
ne pas en faire part dans son rapport.
Après le repas, il fut interrogé une deuxième fois, selon lui,
à très haute voix, les yeux bandés et le sachet en plastique autour de
la tête. Il fut obligé de faire des flexions, reçut des coups de poing
et fut frappé aux oreilles. Conduit à sa cellule, il fut forcé à
rester debout sans dormir pendant toute la nuit et une partie de la
matinée du 8 juillet 1992, les lumières allumées et éteintes de façon
intermittente.
L'après-midi du 8 juillet 1992, il fut examiné par le médecin
légiste L.L. qu'il pria à nouveau de ne rien signaler dans son rapport.
Il fut ensuite soumis à un troisième interrogatoire les yeux bandés.
Le 9 juillet 1992, à 17 heures 45, le requérant fit une
déposition devant l'agent chargé de l'enquête et avec l'assistance
d'une avocate commise d'office.
Procédure devant l'Audiencia nacional (diligencias previas)
239/92)
Le matin du 10 juillet 1992, le requérant fut conduit devant le
juge central d'instruction n° 5 de l'Audiencia nacional, où il déclara
avoir été torturé et maltraité pendant sa garde à vue dans les locaux
de la Direction de la garde civile. Il fut examiné par le médecin
légiste F.V. et mis en liberté sous caution. Le requérant rentra à
Barcelone le même jour, où il se fit examiner par les services
d'urgence d'un hôpital.
Par arrêt sur le fond rendu par l'Audiencia nacional en date du
10 juillet 1995 , le requérant fut condamné à une peine de six ans et
un jour de prison pour délit de collaboration avec une bande armée.
Pendant les débats oraux, le médecin légiste L.L. avait fait valoir que
les rapports concernant le requérant et les autres détenus ne pouvaient
pas servir à établir, faute de preuves, que de mauvais traitements ne
laissant pas de traces physiques avaient été infligés.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
Par décision du Conseil de Ministres en date du 8 mars 1996, le
requérant fit l'objet d'une mesure de grâce (indulto).
Examen par le juge central d'instruction (N° 5) de l'Audiencia
nacional des mauvais traitements allégués
Entre-temps, vu la répercussion que la campagne de détentions
menée par la garde civile avait eue dans l'opinion publique en raison
des mauvais traitements allégués des détenus, le juge central
d'instruction n° 5 demanda, le 14 juillet 1992, aux médecins légistes
qui les avaient examinés, de décrire les circonstances dans lesquelles
les rapports d'expertise avaient été effectués, afin de remettre le
dossier, le cas échéant, au tribunal compétent.
Le même jour, le requérant mit les rapports établis par les
médecins du centre de Barcelone à la disposition du juge central
d'instruction n° 5.
Le 21 juillet 1992, le médecin légiste L.L. qui avait examiné le
requérant présenta un rapport le concernant de la teneur suivante :
"Les visites (...) ont été effectuées au cours des 7 et
8 juillet 1992 dans les locaux de la Direction générale de la
garde civile. Lors de la première visite, [le requérant] s'est
plaint des mauvais traitements subis dès son arrivée à Madrid ce
matin même, sans préciser en quoi ils ont consisté, et des
douleurs aux extrémités inférieures à cause des "flexions". A
cours de l'examen, il a été constaté, vingt-quatre heures après
sa formation, un hématome palpébral gauche n'affectant pas le
globe oculaire et un autre aux caractéristiques similaires, de
petite taille, au niveau pectoral droit, pouvant être dûs à des
mouvements de maintien, en particulier le dernier. Le
8 [juillet 1992 le requérant] dit ne pas avoir pu dormir, ne veut
pas répondre aux questions portant sur les mauvais traitements
subis; l'examen ne révèle pas d'autres pathologies que celles
déjà mentionnées et en voie de guérison. Le 10 [juillet 1992 le
requérant] a été examiné, selon ce qui ressort du dossier, par
un autre médecin légiste qui n'a pas constaté de pathologie
distincte."
Le 22 juillet 1992, vu les rapports établis par les médecins de
Barcelone présentés par le requérant, le juge central d'instruction
ordonna un nouvel examen du requérant par le médecin légiste à Madrid,
le 24 juillet 1992.
Le requérant, qui refusa de se déplacer, présenta un recours "de
reforma" et demanda à être examiné par un médecin légiste de son lieu
de résidence. Il fut finalement examiné le 27 juillet 1992. Suite aux
demandes du requérant, le juge central d'instruction ordonna un nouveau
examen approfondi des organes auditifs du requérant.
Par décisions des 30 juillet et 10 septembre 1992, le juge
central d'instruction rejeta les recours que le requérant avait
présentés contre la décision (providencia) du 22 juillet 1992. Il
faisait valoir que le juge en cause n'était pas compétent pour décider
sur les tortures alléguées.
Procédure devant le juge d'instruction n° 22 de Madrid
(diligencias previas 4061/92)
Alléguant avoir fait l'objet de tortures et mauvais traitements,
le 6 août 1992, le requérant déposa plainte devant le juge
d'instruction n° 22 de Madrid pour délit présumé de tortures et mauvais
traitements. Il joignit, à l'appui de sa plainte, les expertises qu'il
avait déjà présentées le 14 juillet 1992 devant le juge central
d'instruction.
Le 12 août 1992, le juge d'instruction n° 22 demanda au juge
central d'instruction copie du dossier, qui fut remise en date du
25 février 1993. Le requérant n'en fut pas informé.
Entre-temps, le 5 octobre 1992, le requérant demanda à être
partie dans la procédure devant le juge d'instruction n° 22, ce qui fut
accordé en date du 13 octobre 1992. Cette procédure inclut les
plaintes de dix-sept sympathisants présumés du mouvement
indépendantiste catalan, arrêtés également dans le cadre de l'opération
policière en cause, remises au juge n° 22 par les différents juges
d'instruction devant lesquels les plaintes avaient été portées.
Le 20 avril 1993, le ministère public sollicita le classement de
la plainte. En date du 22 avril 1993, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu (auto de sobreseimiento), relative tant au
requérant lui-même qu'aux autres accusateurs.
Le requérant fit appel. Par décision (auto) du 9 septembre 1993
de l'Audiencia provincial de Madrid le recours fut rejeté. La décision
précisa que l'origine et l'auteur des lésions du requérant étaient
inconnus, ce dernier se refusant à donner des explications.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo", dans les termes suivants :
"(...) JE SOLLICITE DU TRIBUNAL (...) qu'il considère présenté
le RECOURS D'AMPARO" CONSTITUTIONNEL contre les violations des
articles 24 par. 1 et 2, et 14 de la Constitution prétendument
commises par les décisions prononcées par le juge d'instruction
n° 22 et (...) l'Audiencia provincial de Madrid, respectivement ;
qu'il (...) rende une décision favorable au présent recours,
accordant à mon représenté l'"amparo" suivant :
1. Déclarer la nullité des décisions du juge d'instruction
n° 22 de Madrid, en dates des 22 avril et 16 juin 1993 relatives
au dossier (diligencias previas) 4061/92, et de (...) l'Audiencia
provincial de Madrid en date du 9 septembre 1993, (...) qui
confirma les décisions entreprises, dans la mesure où lesdites
décisions ont violé le droit constitutionnel de mon représenté
à la protection effective des juges et des tribunaux, avec
infraction des droits de la défense, du droit au procès
équitable, du principe de non-discrimination et du droit à la
preuve (sic).
2. Par conséquent, reconnaître le droit du requérant à la
protection effective par le biais de l'instruction pertinente,
dans la procédure opportune et au moyen de l'administration des
moyens de preuve nécessaires, par les voies de droit pertinentes
(...)".
Par décision (auto) du 21 novembre 1994, la haute juridiction
rejeta le recours au motif que les décisions rendues étaient amplement
motivées et que le fait que le requérant fût en désaccord avec
l'appréciation et l'interprétation des preuves effectuées par les
tribunaux internes ne pouvait à lui seul constituer une violation des
dispositions invoquées. La décision précisa en effet que le plaignant
au pénal n'avait pas un droit illimité à l'administration des moyens
de preuve qu'il avait proposés et que le tribunal a quo n'estimait pas
nécessaires.
B. Droit interne pertinent
Constitution espagnole
Article 24
"1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection
effective des juges et des tribunaux pour exercer ses
droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas
cette protection puisse lui être refusée.
2. De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé
préalablement par la loi, de se défendre et de se faire
assister par un avocat, d'être informés de l'accusation
portée contre eux, d'avoir un procès public sans délais
indus et avec toutes les garanties, d'utiliser les preuves
pertinentes pour leur défense, de ne pas déclarer contre
eux-mêmes, de ne pas s'avouer coupables et d'être présumés
innocents (...)".
Article 14
"Les Espagnols sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent
faire l'objet d'aucune discrimination pour des raisons de
naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou pour
n'importe quelle autre condition ou circonstance
personnelle ou sociale."
Loi Organique du Tribunal constitutionnel
Article 43
"1. Les violations des droits et libertés [susceptibles du
recours d'"amparo"] qui trouvent leur origine dans des
dispositions, actes juridiques ou simples voies de fait du
Gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires, (...)
pourront donner lieu au recours d'"amparo" après épuisement
de la voie judiciaire correspondante, conformément à
l'article 53 par. 2 de la Constitution.
(...)
3. Le recours ne pourra se baser que sur l'infraction,
par une décision devenue définitive, des dispositions
constitutionnelles qui reconnaissant les droits et libertés
susceptibles d'"amparo"."
Article 44
"1. Les violations des droits et libertés susceptibles
d'"amparo" constitutionnel qui trouvent leur origine
immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un
organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours si les
conditions suivantes se trouvent remplies :
a) que tous les recours judiciaires possibles aient été
épuisés.
b) que la violation du droit ou de la liberté soit
imputable de façon immédiate et directe à une action ou
omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits
qui ont donné lieu au procès dans lequel ces dernières se
sont produites ; en aucun cas, le Tribunal constitutionnel
ne pourra se prononcer sur ces faits.
c) que le droit constitutionnel violé ait été invoqué
formellement au cours du procès, aussitôt que possible, une
fois la violation connue (...)".
Article 49
"1. Le recours d'"amparo" constitutionnel se présentera
par le biais d'une demande dans laquelle seront exposés,
clairement et de façon concise, les faits qui constituent
son fondement, seront citées les dispositions
constitutionnelles estimées violées et sera fixé de façon
précise l'"amparo" sollicité pour préserver ou rétablir le
droit ou la liberté considéré(e) violé(e) (...)".
Disposition transitoire deuxième
"(...) En attendant le développement des prévisions de
l'article 53 par. 2 de la Constitution pour configurer la
procédure judiciaire de protection des droits et libertés
fondamentaux, la voie judiciaire préalable à la
présentation du recours d'"amparo" sera la voie
contentieuse-administrative ordinaire ou celle prévue dans
la section deuxième de la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978,
portant sur la protection juridictionnelle des droits
fondamentaux. A cet effet, le champ d'application de cette
loi s'entend élargi à tous les droits et libertés auxquels
se réfère l'article 53 par. 2 de la Constitution."
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le
requérant se plaint du refus du juge central d'instruction de
l'Audiencia nacional et du juge d'instruction n° 22 de Madrid
d'examiner ses plaintes pour tortures et mauvais traitements et estime
qu'il n'a pas eu droit à un juge indépendant et impartial. Il fait
valoir qu'il n'a fait aucune déposition devant le juge d'instruction
n° 22 et que ce dernier a déclaré le non-lieu de la plainte sur la base
du rapport de l'un des médecins légistes, seul document dont il
disposait.
Le requérant soutient encore que le juge d'instruction s'est
refusé à l'administration des moyens de preuve qu'il avait proposés.
Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié du droit de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
dans la mesure où il n'a pas été informé dans les mêmes conditions que
le ministère public du déroulement de la procédure.
2. Le requérant se plaint d'avoir subi des tortures et des
traitements inhumains et dégradants pendant sa détention au poste de
la garde civile de Manresa et dans les locaux de la Direction générale
de la garde civile à Madrid. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mai 1995 et enregistrée le
24 mai 1995.
Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
15 mars 1996. Le 3 avril 1996, le requérant a présenté des
observations complémentaires.
Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de tenir une audience sur
la recevabilité de la requête.
L'audience a eu lieu le 17 octobre 1996. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
M. Javier BORREGO BORREGO, Agent du Gouvernement
Pour le requérant :
Maître Ignasi DOÑATE SANGLAS, Conseil
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) (art. 6-1, 6-3-b) de la
Convention, le requérant se plaint du refus du juge central
d'instruction de l'Audiencia nacional et du juge d'instruction n° 22
de Madrid d'examiner ses plaintes pour tortures et mauvais traitements
et estime qu'il n'a pas eu droit à un juge indépendant et impartial.
Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié du droit de disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont ainsi libellées :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...).
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense (...)".
Le Gouvernement défendeur excipe de l'incompatibilité ratione
materiae avec la Convention. Il précise que le juge central
d'instruction avait commencé l'instruction des tortures et des mauvais
traitements allégués afin de transmettre le dossier au juge compétent,
au cas où des problèmes auraient été relevés à ce sujet.
Le Gouvernement note que le requérant faisait l'objet d'une
procédure devant l'Audiencia nacional, tribunal auquel appartenait le
juge central d'instruction mentionné, et fut condamné au principal à
une peine de six ans et un mois de prison. Toutefois, le requérant,
à partir du moment où il décida d'entamer une procédure devant le juge
d'instruction n° 22 de Madrid, devint partie accusatrice. Le
Gouvernement rappelle à ce sujet la jurisprudence constante de la
Commission aux termes de laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention
ne peut être invoqué que par l'accusé et non pas par quiconque profère
une accusation contre autrui.
Le requérant conteste l'analyse du Gouvernement. Il fait valoir
que le juge central d'instruction ne donna aucune suite à ses plaintes
et celles des autres détenus dans le cadre de l'opération en cause.
Il note que le juge mentionné, qui n'était pas compétent pour examiner
les tortures et les mauvais traitements allégués, aurait dû transmettre
le dossier au juge d'instruction compétent, ce qu'il ne fit pas. Il
se vit donc obligé de déposer plainte devant le juge d'instruction
n° 22 de Madrid, qui examina également les plaintes d'autres détenus
dans le cadre de la même opération policière.
Le requérant estime qu'il existe une connexion étroite entre la
procédure entamée par lui devant le juge d'instruction n° 22 et celle
suivie devant l'Audiencia nacional. Il conclut que si les mauvais
traitements allégués avaient été correctement examinés, les dépositions
qu'il avait effectuées tant lors de l'enquête menée par la police que
pendant l'instruction judiciaire de l'affaire auraient été annulées.
Il n'aurait donc pas fait l'objet d'une atteinte à ses droits de la
défense lors de la procédure au cours de laquelle il fut reconnu
coupable.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante aux termes de
laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention ne confère aucun droit
d'intenter des poursuites pénales contre des tiers (cf. No 10877/84,
déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). La Commission note qu'en l'espèce,
l'instruction concernant les tortures et les mauvais traitements
allégués commencée par le juge central d'instruction n'ayant pas
abouti, le requérant déposa plainte au pénal devant le juge
d'instruction n° 22 de Madrid comme l'avaient fait la plupart des
autres détenus, et décida d'agir expressément en tant que partie
accusatrice privée (acusador particular) dans la nouvelle procédure
entamée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint d'avoir subi des tortures et des
traitements inhumains et dégradants pendant sa détention au poste de
la garde civile de Manresa et dans les locaux de la Direction générale
de la garde civile à Madrid. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la
Convention, qui dispose comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes, dans la mesure où le requérant n'a pas invoqué, ni
expressément ni même en substance, dans le cadre de son recours
d'"amparo", le grief relatif aux mauvais traitements prétendument subis
qu'il invoque maintenant devant la Commission. Il fait valoir que le
requérant n'a soulevé devant le Tribunal constitutionnel que les griefs
tirés du droit au procès équitable et des principes de la présomption
d'innocence et de non-discrimination.
Le Gouvernement estime, par ailleurs, que la voie judiciaire
entamée par le requérant était, en tout état de cause, inadéquate. Il
souligne que le requérant avait saisi le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur l'article 44 de la Loi Organique du
Tribunal constitutionnel, selon lequel seules les violations alléguées
des droits et libertés susceptibles d'"amparo" constitutionnel qui
trouvent leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission
d'un organe judiciaire peuvent faire l'objet d'un tel recours.
Le Gouvernement estime que le requérant, après s'être prévalu de
la voie judiciaire offerte par la Loi 62/78 du 26 décembre 1978 de
protection juridictionnelle des droits fondamentaux, aurait dû saisir
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" au titre de
l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, invoquant
la violation du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où les mauvais
traitements allégués auraient trouvé leur origine dans des voies de
fait commises par des fonctionnaires. Le Gouvernement conclut, dès
lors, qu'ayant entamé une voie de recours inefficace et inadéquate, le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement quant à
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et note que
la plainte qu'il présenta dans le cadre du dossier 4.061/92 devant le
juge d'instruction n° 22 de Madrid et les différents organes
judiciaires ultérieurs n'avait pour objectif que l'examen des tortures
et mauvais traitements qu'il alléguait. Il fait valoir que les
décisions rendues par le juge a quo firent l'objet d'un appel devant
l'Audiencia provincial de Madrid et qu'il saisit, en dernière instance,
le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".
La Commission rappelle que si l'article 26 (art. 26) de la
Convention doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans
formalisme excessif" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du
6 novembre 1980, série A n° 39, p. 26, par. 72), il n'exige pas
seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et
l'exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue :
il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions,
au moins en substance et dans les formes et délais préscrits par le
droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant
la Commission ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure
propres à empêcher une violation de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988,
série A n° 46, pp. 28-29, par. 58-59).
Or la Commission relève que, devant le Tribunal constitutionnel
dans le cadre du recours d'"amparo", le requérant n'invoqua pas
l'article 3 (art. 3) de la Convention (ni l'article 15 de la
Constitution espagnole, rédigé dans des termes similaires), alors que
rien ne l'en empêchait. Le requérant se limita à montrer son désaccord
avec le déroulement de la procédure et n'invoqua que les articles 14
et 24 de la Constitution. Il n'a donc pas donné aux juridictions
espagnoles l'occasion que l'article 26 (art. 26) de la Convention a
pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter
ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1995, séries A n°
200, p. 19, par. 36).
La Commission note, en outre, que pour faire constater qu'il
avait subi des mauvais traitements, le requérant disposait d'une voie
de recours efficace, à savoir, la voie de recours prévue par
l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel contre les
voies de fait commises par des autorités ou fonctionnaires. Contre un
éventuel refus de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière
instance, former un recours d'"amparo" devant le Tribunal
constitutionnel sur cette base.
Dans ces conditions, la Commission estime que l'exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement est fondée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 6 de la
Convention ;
à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 3 de la
Convention.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire adjoint Président
de la Commission de la Commission
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