SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29563/95
présentée par Jean PRADAL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 décembre 1995 par Jean PRADAL
contre la France et enregistrée le 18 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29563/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1946, est huissier de
justice et a exercé les fonctions de président de la chambre
départementale des huissiers de justice de l'Aude. Il réside à Sigean.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Régis Pech De
Laclause, avocat au barreau de Narbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En sa qualité de président de la chambre départementale, le
requérant signa avec une compagnie d'assurance un contrat afin
d'indemniser les huissiers en cas d'incapacité complète de travail.
Le 22 octobre 1990, une enquête préliminaire fut ouverte
concernant des présomptions d'escroquerie à l'assurance à l'encontre
de deux huissiers affiliés à ce régime d'assurance-maladie.
Le 18 décembre 1990, le requérant fut entendu dans les locaux de
la police judiciaire de Montpellier, antenne de Perpignan, où il fut
placé en garde à vue jusqu'au 19 décembre 1990. Il fut conduit devant
le juge d'instruction qui ouvrit à son encontre, sur réquisition du
ministère public, une information judiciaire pour complicité
d'escroquerie à l'assurance.
Le même jour, des articles sur la garde à vue du requérant et des
deux autres huissiers mis en cause, parurent dans trois quotidiens
régionaux (l'Indépendant, la Dépêche du Midi, le Midi Libre).
La Dépêche du Midi titra "Trois huissiers audois poursuivis par
la justice", l'Indépendant, quant à lui, mentionna " Trois huissiers
de justice en garde à vue".
Le requérant engagea alors, parallèlement, une action civile en
diffamation et une action pénale pour violation du secret de l'enquête.
Action civile contre les journaux
Le 14 mars 1991, le requérant engagea une procédure civile pour
diffamation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devant
le tribunal d'instance de Narbonne, à l'encontre de la Dépêche du Midi
et de l'Indépendant.
Le tribunal d'instance, par jugement du 9 décembre 1991, estima
que les journaux avaient commis une faute et les condamna au paiement
de dommages-intérêts.
Par arrêt du 12 janvier 1993, la cour d'appel de Montpellier
conclut à l'applicabilité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse. En conséquence, elle déclara l'action du requérant
irrecevable en raison du non-respect du délai de prescription spécial
de trois mois prévu par ladite loi.
Plainte pénale avec constitution de partie civile
Le 28 décembre 1990, le requérant engagea une procédure pénale
en déposant plainte avec constitution de partie civile pour violation
du secret de l'enquête (article 11 du Code de procédure pénale).
Par arrêt du 20 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de
cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bordeaux comme juridiction d'instruction.
L'information judiciaire fut confiée à l'un des conseillers de
la chambre d'accusation. Les directeurs de rédaction des trois
quotidiens ainsi que les journalistes furent interrogés et inculpés
pour violation ou complicité de violation du secret de l'enquête.
Les directeurs de rédaction firent valoir que les journalistes
bénéficiaient d'une entière liberté de rédaction et d'investigation.
Quant aux journalistes, ils indiquèrent lors de leurs
interrogatoires qu'ils avaient rencontré au palais de justice un
"magistrat", dont ils se refusèrent à donner l'identité ou la fonction,
qui avait confirmé les informations dont ils disposaient au préalable.
Le requérant demanda par mémoire auprès de la chambre
d'accusation l'audition de témoins, tels que l'inspecteur l'ayant
interrogé ainsi que les magistrats du parquet susceptibles d'avoir pu
confirmer, auprès des journalistes, sa garde à vue. Il demanda
également qu'une confrontation soit organisée entre eux.
Par arrêt du 29 mars 1994, la chambre d'accusation se prononça,
en premier lieu, sur la recevabilité de la constitution de partie
civile du requérant, compte tenu de la procédure civile parallèle. Elle
estima que le requérant était recevable en sa constitution de partie
civile, car l'objet de chacune des procédures était identique, à savoir
la réparation du préjudice subi, mais le fondement en était distinct.
En second lieu, la chambre d'accusation rejeta, dans les termes
suivants, les demandes d'audition et de confrontation faites par le
requérant :
"(...) Attendu dès lors que l'audition sollicitée par la
partie civile de l'inspecteur G. afin qu'il précise à quel
magistrat du parquet il a rendu compte de l'audition de
Jean Pradal, de même que l'audition des magistrats du
parquet en poste à l'époque n'est pas utile à la
manifestation de la vérité, dès lors qu'il ne ressort
nullement des déclarations des personnes mises en examen
que la violation du secret de l'enquête émane d'un
magistrat du parquet. (...)
Attendu que, pour des raisons identiques, la confrontation
sollicitée entre les personnes mises en examen et les
membres du parquet de Carcassonne n'apparaît pas utile, dès
lors que les personnes mises en examen se refusent à donner
l'identité du magistrat qui aurait confirmé les
informations qu'ils avaient déjà recueillies."
Enfin, la chambre d'accusation prononça un non-lieu, aux motifs
que les journalistes ne sont pas assujettis au devoir de discrétion
imposé par l'article 11 du Code de procédure pénale et que, de
surcroît, l'information n'avait pas démontré que la personne à
l'origine des informations avait participé à l'enquête.
Le requérant forma alors un pourvoi en cassation le 6 avril 1994.
Par arrêt du 19 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de
Cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, en l'absence de
pourvoi du ministère public, au motif que la chambre d'accusation
avait répondu aux articulations essentielles du mémoire pour prononcer
un non-lieu et que le requérant ne justifiait d'aucun des cas
d'ouverture de pourvoi prévus à l'article 575 du Code de procédure
pénale.
Poursuites pénales à l'encontre du requérant
Par jugement du 26 juin 1993, le tribunal correctionnel de
Carcassonne prononça à l'encontre du requérant une peine de deux mois
de prison avec sursis pour complicité d'escroquerie à l'assurance.
Toutefois, par arrêt du 14 décembre 1993, la cour d'appel de
Montpellier le relaxa.
GRIEFS
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue
équitablement au sens de l'article 6 par . 1 et 3 d) de la Convention,
en ce que la chambre d'accusation, au cours de l'instruction, n'a pas
donné suite à ses demandes d'audition de témoins et de confrontation.
EN DROIT
Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue
équitablement. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de
la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme
suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge
(...)"
Dans la mesure où le requérant n'était pas "accusé", au sens de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, cette dernière
disposition ne s'applique pas en l'espèce.
La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, conformément à la jurisprudence
des organes de la Convention selon laquelle "les garanties du
paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de
procès équitable contenue dans le paragraphe 1" (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par.
29).
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure
équitable devant la juridiction d'instruction, qui a refusé de donner
une suite favorable à ses demandes d'auditions et de confrontation de
témoins.
La Commission rappelle, en premier lieu, que l'article 6
(art. 6) de la Convention ne garantit pas le droit d'obtenir
l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de tiers (en
l'occurrence, le magistrat qui aurait confirmé les informations des
journalistes).
La Commission observe par ailleurs que la chambre d'accusation
a rejeté les demandes du requérant au motif que l'audition et la
confrontation de témoins n'étaient pas utiles à la manifestation de la
vérité. En effet, selon la chambre d'accusation, il ne ressortait pas
du dossier que la violation du secret de l'enquête émane d'une personne
tenue au secret de l'instruction et, en tout état de cause, la
confrontation demandée aurait été vouée à l'échec, les journalistes se
refusant à révéler leurs sources d'information. Compte tenu des
circonstances de l'espèce, la Commission estime que le refus de la
chambre d'accusation n'apparaît pas entâché d'arbitraire.
Dans ces conditions, la Commission arrive à la conclusion que la
cause du requérant a été entendue équitablement, au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dès lors, et à supposer même que les conditions de l'article 26
de la Convention soient remplies en l'espèce, la Commission estime que
la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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