Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Avril 1995
Prager et Oberschlick c. Autriche - 15974/90
Arrêt 26.4.1995
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d'un journaliste et d'un éditeur pour diffamation d'un juge : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
IARTICLE 10 DE LA CONVENTION
AException préliminaire du gouvernement (défaut de la qualité de "victime")
Editeur personnellement condamné pour avoir publié l'article dans sa revue - a directement subi les effets des décisions des juridictions internes - peut se prétendre victime de la violation alléguée.
Conclusion : rejet (unanimité).
BBien-fondé
Ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression : non contestée - examen de la justification de l'ingérence.
1."Prévue par la loi"
Articles 111 du code pénal et 29 de la loi sur les médias : présentent les caractéristiques d'une "loi" - incertitudes liées à la mise en œuvre en l'espèce de ces dispositions ne dépassant pas celles auxquelles les requérants pouvaient s'attendre en s'entourant au besoin de conseils éclairés.
2.Légitimité du but poursuivi
Protection de la réputation d'autrui et sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire.
3.Nécessité de l'ingérence
Rôle éminent de la presse dans un Etat de droit - mission d'information sur le fonctionnement de la justice - confiance des citoyens dans l'action de la justice : peut devoir être protégée contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux.
Requérant allègue certains faits d'une extrême gravité - reproche implicitement aux juges d'avoir violé la loi ou enfreint leurs obligations professionnelles - a pu porter atteinte à la réputation des intéressés et à la confiance des citoyens dans l'intégrité de l'ensemble des magistrats - ampleur excessive des reproches formulés, en l'absence d'une base factuelle suffisante.
Manquements à la bonne foi et aux règles de l'éthique journalistique - recherches menées non suffisantes pour étayer des allégations aussi graves.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).
II.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L'ARTICLE 10
Grief non soulevé devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy