DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2460/05
PRATOLUNGO IMMOBILIARE S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, la Pratolungo Immobiliare s.r.l. est une société italienne sise à Rome. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Lavitola, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et sa coagente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait du montant inadéquat de l’indemnité d’expropriation, qui résultait de l’application à sa cause de la loi no 359 de 1992. La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
Les 6 et 8 octobre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la société requérante la somme de 19 906 390,36 EUR (dix-neuf millions neuf cent six mille trois cent quatre-vingt-dix euros et trente-six centimes), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante. De son côté, la société requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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