PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 33663/12
PRATTOS contre la Grèce
et 8 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 18 juin 2013 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates précisées en annexe ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les neuf requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, sont des ressortissants grecs, représentées devant la Cour par Me A. Voulgaris, avocat au barreau de Volos.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président du Conseil Juridique de l’Etat.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les neuf requérants sont des retraités de l’armée ou leurs ayants droit.
Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.
Les présentes requêtes portent sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant l’entrée en vigueur des lois précitées, ou leurs devanciers, en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions de ces lois.
1. Requête no 33663/12
Le 14 septembre 2005, le requérant saisit la 44e division de la Comptabilité générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande tendant à obtenir le réajustement du montant de sa retraite.
Considérant que sa demande avait été tacitement rejetée après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande le 15 décembre 2005.
Il ressort du dossier que la procédure est encore pendante devant cette juridiction.
2. Requêtes nos 33778/12, 33782/12, 33786/12, 33789/12, 34308/12, 34319/12, 34340/12, et 40601/12
Le 1er août 2005, les requérants ou leurs devanciers saisirent séparément la 44e division de la Comptabilité Générale de l’Etat de demandes tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.
Considérant que leurs demandes avaient été tacitement rejetées après l’écoulement d’un délai de trois mois sans réponse de la part de l’administration, les requérants ou leurs devanciers saisirent séparément la Cour des comptes des recours contre le rejet de leurs demandes le 15 décembre 2005.
Il ressort des dossiers que les procédures sont encore pendantes devant cette juridiction.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction.
EN DROIT
La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article 42 § 2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques.
Le 20 mars 2013, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à chacun des requérants, M. Kleanthis Prattos, M. Panagiotis Flevaris, Mme Danai Misopapa, M. Aristidis Raftogiannis, M. Panagiotis Pennas, M. Konstantinos Tzikas, M. Evaggelos Tzamtzis, M. Nikolaos Tsetsos et Mme Afroditi Sarantopoulou, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4 200 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. »
Le 22 mars 2013, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les parties requérantes :
« Je soussigné, Alexandros Voulgaris, avocat au barreau de Volos, note que le gouvernement grec est prêt à verser à chacun des requérants, M. Kleanthis Prattos, M. Panagiotis Flevaris, Mme Danai Misopapa, M. Aristidis Raftogiannis, M. Panagiotis Pennas, M. Konstantinos Tzikas, M. Evaggelos Tzamtzis, M. Nikolaos Tsetsos et Mme Afroditi Sarantopoulou, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 4 200 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Ils déclarent les affaires définitivement réglées.»
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
Annexe
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
33663/12
29/05/2012
Kleanthis PRATTOS
01/02/1948
Volos
Grecque
33778/12
29/05/2012
Panagiotis FLEVARIS
15/09/1942
Almyros Magnisias
Grecque
33782/12
29/05/2012
Danai MISOPAPA
07/12/1948
N. Ionia Magnisias
Grecque
33786/12
29/05/2012
Aristidis RAFTOGIANNIS
19/01/1944
N. Ionia Volou
Grecque
33789/12
29/05/2012
Panagiotis PENNAS
07/02/1948
Volos
Grecque
34308/12
29/05/2012
Konstantinos TZIKAS
23/07/1945
Volos
Grecque
34319/12
29/05/2012
Evaggelos TZAMTZIS
16/07/1947
Agria Volou
Grecque
34340/12
29/05/2012
Nikolaos TSETSOS
19/04/1936
Volos
Grecque
40601/12
19/06/2012
Afroditi SARANTOPOULOU
07/09/1955
Agria N. Magnisias
Grecque
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