Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 3
Février 1999
Preda et Dardari c. Italie (déc.) - 28160/95
Décision 23.2.1999
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Allégation d’ingérence du législateur dans l’administration de la justice: irrecevable
Le tribunal compétent statuant sur un recours introduit par les requérants, professeurs, décida que dans la détermination de la carrière et du salaire des requérants, leur employeur (la mairie) devait tenir également compte du service national accompli par eux. Après que ce jugement soit devenu définitif, le législateur adopta une loi d’interprétation d’une loi antérieure, selon laquelle, pour la détermination de la carrière et du salaire dans le secteur de la fonction publique, on ne pouvait désormais tenir compte du service national accompli, qu’à partir de l’entrée en vigueur de cette loi. La mairie informa donc les requérants qu’elle ferait application de cette loi. Ils introduisirent alors un recours en exécution du premier jugement et soulevèrent une question de légitimité constitutionnelle de la disposition litigieuse, estimant qu’elle se heurtait au principe de non-rétroactivité car elle touchait à des décisions devenues définitives. La Cour constitutionnelle, saisie par le tribunal, rejeta la question de constitutionnalité en estimant que la disposition visait à assurer un traitement uniforme à ceux qui avaient accompli le service national pendant la même période. Les requérants estiment que l’adoption de la loi litigieuse a réduit à néant les effets du jugement définitif rendu en leur faveur.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6(1): Cette disposition ne garantit pas l’intangibilité de la chose jugée. La Cour a cependant déjà constaté qu’un Etat peut porter atteinte aux droits garantis par l’article 6 s’il intervient législativement de manière décisive pour orienter en sa faveur l’issue d’une instance à laquelle il est partie (voir arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis). Toutefois, en l’espèce, l’intervention du législateur n’eut lieu qu’une fois la procédure entamée par les requérants terminée et le législateur n’a pas eu pour but d’interférer dans l’affaire des requérants mais de régler de manière uniforme le cas de toutes les personnes se trouvant dans la même situation que les requérants. Il en résulte qu’il n'apparaît pas que l’Etat ait eu l’intention d’intervenir dans la procédure des requérants de manière contraire à l’article 6: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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