TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
Vaso PREDOJEVIĆ (no 43445/98)
Blagoje PROKOPOVIĆ (no 49740/99)
Ranko PRIJOVIĆ (no 49747/99)
Ivo MARTINOVIĆ (no 54217/00)
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 9 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger,
M.E. Myjer, juges,
et de M. Villiger, greffier adjoint de section,
Vu la requête no 43445/98, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 28 juillet 1998 et enregistrée le 11 septembre 1998,
Vu l'article 5 § 2 du protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner cette requête,
Vu la requête no 49740/99 introduite le 25 mai 1999 et enregistrée le 20 juillet 1999,
Vu la requête no 49747/99 introduite le 17 mai 1999 et enregistrée le 20 juillet 1999,
Vu la requête no 54217/00 introduite le 8 décembre 2000 et enregistrée le 21 janvier 2000,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 7 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont d'anciens officiers de l'Armée populaire yougoslave.
Le premier requérant, M. Predojević, ressortissant slovène depuis 1992, est né en 1939. Le deuxième requérant, M. Prokopović, actuellement ressortissant slovène, est né en 1937. Le troisième requérant, M. Prijović, est né en 1938 et est actuellement ressortissant slovène. Ils résident à Ljubljana et sont représentés devant la Cour par le cabinet d'avocats Čeferin, du barreau de Slovénie.
Le quatrième requérant, M. Martinović, actuellement ressortissant slovène, né en 1946, réside à Brežice. Il est représenté devant la Cour par M. M. Krivic, ancien juge à la Cour constitutionnelle slovène. Les requérants Predojević, Prokopović et Prijović ont également autorisé M. Krivic à les représenter à un stade ultérieur de la procédure.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. L. Bembič, Procureur général de l'Etat.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
I. LES CIRCONSTANCES DES ESPECES
A. Circonstances générales
Avant la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (« la RSFY »), les requérants étaient officiers de l'Armée populaire yougoslave (« l'APY »), en poste soit en Slovénie, soit en Croatie.
En ce qui concerne l'assurance retraite et invalidité, les requérants cotisèrent jusqu'au 31 décembre 1972 aux caisses des différentes républiques de la RSFY. Par contre, à partir du 1er janvier 1973 jusqu'à la dissolution de la RSFY, les pensions des officiers de l'APY étaient réglementées au niveau fédéral et les requérants cotisèrent à partir de cette date à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire à Belgrade (aujourd'hui la Serbie-Monténégro). C'est un fait notoire que les retraités militaires se trouvaient dans une position privilégiée par rapport aux autres retraités de la RSFY (voir Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X).
Le 25 juin 1991, la Slovénie déclara son indépendance. A la même date, l'article 1 de la loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie (« la loi constitutionnelle ») fait incomber aux autorités slovènes la responsabilité de tous droits et obligations préalablement transférés aux autorités fédérales de la RSFY.
Par l'article 18 de la loi constitutionnelle, la Slovénie s'est engagée, entre autre, à assurer aux retraités militaires, domiciliés en Slovénie, les droits acquis selon la législation yougoslave. De plus, en vertu de son article 14, la Slovénie s'est engagée à assurer entre autre aux personnes militaires actives de l'APY les droits statutaires, sociaux et autres, acquis conformément aux dispositions yougoslaves avant son entrée en vigueur, sous la condition de continuer leur engagement en tant que membres de la Défense territoriale slovène.
La déclaration d'indépendance fut suivie le lendemain par des combats entre l'APY et les forces de la Défense territoriale slovène. Le 27 juin 1991, la Slovénie demanda aux membres de l'APY de Slovénie de quitter l'APY. Ultérieurement, après la fin de l'agression de l'APY, l'Assemblée slovène demanda à l'APY de quitter le territoire slovène.
Le 18 juillet 1991, la présidence de la RSFY décida que le retrait de l'APY s'effectuerait dans un délai de trois mois, à savoir jusqu'au 18 octobre 1991.
En vertu de cette décision, le personnel permanent de l'APY d'origine slovène pouvait décider dans les mêmes délais de rester au sein de l'APY ou bien de la quitter. Pareillement, le personnel de l'APY d'origine autre que slovène et domiciliés en Slovénie pouvait demander à quitter l'APY.
Par ailleurs, il était convenu entre les délégations slovène et yougoslave que la caisse fédérale de sécurité sociale militaire de Belgrade verserait des pensions aux retraités militaires domiciliés en Slovénie jusqu'au 31 octobre 1991.
Le 18 octobre 1991, les délégations de la Slovénie et du Secrétariat fédéral de la RSFY pour la Défense populaire signèrent un accord relatif à l'achèvement du retrait de l'APY du territoire slovène. Selon cet accord, le reste de l'APY devait quitter le territoire slovène au plus tard le 25 octobre 1991.
L'article 12 de cet accord stipulait que la Slovénie assurerait le versement des pensions aux retraités militaires en Slovénie pendant la période transitoire.
Suite à ces événements, l'engagement pris par la loi constitutionnelle concernant le versement des retraites aux ayants droit domiciliés en Slovénie fut mis en œuvre par un décret gouvernemental du 31 octobre 1991, lequel fut remplacé par celui du 25 janvier 1992 relatif au versement des acomptes sur les pensions de retraites militaires (le décret), en attendant le règlement de la question des pensions dans le cadre de la succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY.
L'article 1 du décret précise que la Slovénie a pris en charge à partir du 1er novembre 1991 le versement des pensions de retraites aux ayants droit, ressortissants slovènes, domiciliés en Slovénie, et aux autres ayants droit, domiciliés en Slovénie à partir du 26 juin 1991 au plus tard.
En vertu de l'article 2, avaient droit à l'acompte également les assurés militaires ayant obtenu la notification de retraite avant le 18 juillet 1991 ou ayant déposé leurs demandes de retraite auprès de l'APY avant le 18 octobre 1991, tout en remplissant les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène. Selon ce dernier, l'assuré militaire demandeur devait à partir du 18 juillet 1991 relever d'une des catégories suivantes: être mis à disposition, être frappé d'une mesure de suspension, être en congé où en congé de maladie. Par contre, le décret stipulait que les personnes ayant participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie n'avaient pas le droit à l'acompte.
Par ailleurs, le 18 juillet 1998, la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves (Journal Officiel, no 49/98 du 3 juillet 1998) est entrée en vigueur (« la nouvelle loi »).
Enfin, le 2 juin 2004 entra en vigueur l'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY.
B. Circonstances propres à chaque affaire
1. Requête no 43445/98, M. Predojević
Le requérant, d'origine serbe, dit avoir vécu en Slovénie depuis 1964.
En 1991, le requérant servit au sein de l'APY à Zagreb (la Croatie), en tant qu'adjoint au commandant de la 5ème région militaire de l'APY. Le 29 juin 1991, il fut mis à disposition par les autorités de l'APY.
Le 26 juillet 1991, le requérant demanda à la présidence de la RSFY de mettre fin à son service militaire actif afin qu'il pût prendre sa retraite à partir du 31 octobre 1991.
Le 31 juillet 1991, le requérant quitta la 5ème région militaire de l'APY. Le lendemain, il rejoignit sa famille restée en Slovénie.
Par une décision du 2 août 1991, la demande du requérant concernant la retraite fut accordée à partir du 1er novembre 1991.
Le 24 décembre 1991, la caisse de sécurité sociale des assurés militaires de Belgrade (la RSFY) délivra une décision relative à la pension de retraite du requérant. Toutefois, elle arrêta le versement de la pension le 31 décembre 1991, au motif qu'il était domicilié en Slovénie.
Le 13 janvier 1992, le requérant présenta alors une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire.
Par ailleurs, le 5 mars 1992, en vertu d'une décision du ministère de l'Intérieur, le requérant acquit la nationalité slovène.
Le 20 janvier 1993, la demande du requérant relative à l'acompte fut rejetée par la caisse, se basant sur l'avis du ministère de la Défense du 13 janvier 1993 affirmant que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant saisit l'organe central de la caisse qui, le 19 février 1993, rejeta sa demande.
Le 2 mars 1993, le requérant entama une procédure judiciaire devant le tribunal du travail associé et de l'assurance vieillesse et invalidité (Sodišče združenega dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja - appellation de l'époque) à Ljubljana. Une audience se tint le 20 avril 1993.
Après une autre audience, le tribunal fit droit à sa demande par un jugement du 18 mai 1993. La caisse et le procureur interjetèrent appel.
Le 21 juillet 1994, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales (Višje delovno in socialno sodišče) de Ljubljana infirma le jugement, estimant que les éléments de fait n'avaient pas été correctement établis, et renvoya l'affaire devant le premier juge.
Dans la procédure diligentée suite au renvoi, des audiences se tinrent les 27 septembre, 28 octobre et 2 décembre 1994.
Par un jugement du 2 décembre 1994, le tribunal du travail et des affaires sociales (Delovno in socialno sodišče - nouvelle appellation) de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas une des conditions, il lui manquait notamment 2 jours pour atteindre la durée de 40 ans de travail, prescrite par la loi yougoslave.
Le requérant interjeta un appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 1 février 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi, que la Cour suprême rejeta le 10 décembre 1996.
Enfin, le 28 décembre 1994, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle, qu'il compléta au fur et à mesure. Le recours constitutionnel fut élargi pour la dernière fois le 12 février 1997, une fois les voies de recours épuisées. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable dans le délai raisonnable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale. Le 23 décembre 1997, la Cour constitutionnelle déclara son recours recevable.
Par une décision du 14 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta d'abord la partie du recours relative à la durée excessive de la procédure, étant donné que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes, à savoir le litige administratif. Quant au reste, la Cour constitutionnelle estima qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène afin de se voir attribuer l'acompte sur sa pension de retraite militaire (voir ci-dessous « Le droit et la pratique interne pertinents »).
De plus, elle estima que les droits du requérant n'avaient pas été violés dans la procédure devant les tribunaux. Une loi, en voie d'adoption au moment de la prise de décision par la Cour constitutionnelle, devait prévoir une solution permanente pour les assurés militaires. Jusqu'à l'adoption de cette loi, le requérant pouvait faire valoir ses droits à l'aide sociale. Cette décision lui fut notifiée le 3 juin 1998.
Par ailleurs, le 9 juillet 1998, le ministère de l'Intérieur délivra au requérant une attestation relative à son séjour permanent en Slovénie.
Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula d'abord, le 20 juillet 1998, une demande de pension de retraite militaire et, le 28 décembre 1998, une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse.
Par une décision du 25 janvier 1999, la caisse fit droit à la demande du requérant concernant la pension de vieillesse et décida de lui accorder un acompte sur sa pension.
Enfin, le 21 septembre 1999, la caisse détermina le montant de sa pension de retraite à 147.263,05 tolars slovènes (« SIT ») (actuellement environ 614 €), versée à partir du 18 juillet 1998.
Par ailleurs, le 31 décembre 2001, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant, forma une initiative constitutionnelle (ustavna pobuda) afin de contester la constitutionnalité de la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves de 1998. Il demanda également un traitement prioritaire.
Le 14 avril 2002, sur demande de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement présenta son avis, auquel répondit le représentant du requérant le 26 juin 2002.
Le 21 janvier 2003, le requérant réitéra sa demande d'examen prioritaire de l'initiative constitutionnelle.
Par une décision jointe, le 22 avril 2004, la Cour constitutionnelle décida qu'une disposition de la nouvelle loi n'était pas conforme à la Constitution et que les intéressés ayant acquis la nationalité slovène avaient droit à une pension de vieillesse à partir du moment où ils avaient rempli les conditions après le 18 octobre 1991.
2. Requête no 49740/99, M. Prokopović
Le requérant, actuellement ressortissant slovène, vit en Slovénie depuis 1960. Le 25 juin 1991, il servait au sein de l'APY à Ljubljana.
Selon le requérant, le 20 juillet 1991, il aurait demandé aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée, mais ses supérieurs ne voulurent pas donner suite à sa demande.
Le 10 octobre 1991, il demanda de nouveau que son service militaire actif fût terminé au 31 mars 1992 afin qu'une retraite anticipée pût lui être accordée. Le 17 octobre 1991, il demanda que son service militaire se termine plus tôt que le 31 mars 1992.
Entre-temps, le 4 octobre 1991, il demanda la nationalité slovène. Le 17 octobre 1991, il réitéra sa demande.
Le 20 octobre 1991, il quitta l'armée, en sachant que le secrétaire fédéral de la défense nationale signerait une décision relative à la fin de son service militaire actif. Le lendemain, cette décision fut effectivement signée. Ultérieurement, le 17 décembre 1991, le secrétariat fédéral rendit une autre décision, spécifiant que le service militaire actif du requérant se terminerait le 31 décembre 1991.
Le 16 janvier 1992, le requérant demanda une pension de retraite anticipée. Une décision de la caisse fédérale du 27 janvier 1992 détermina le montant de sa pension de retraite anticipée. Les organes fédéraux yougoslaves versèrent la pension au requérant seulement pour le mois de janvier 1992.
Le 6 février 1992, le requérant formula une demande auprès de la caisse primaire d'assurance vieillesse et invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire.
Le 23 janvier 1993, sa demande fut rejetée par la caisse qui se basa sur l'avis du ministère de la Défense du 13 janvier 1993. Le requérant ayant contesté cette décision, le 7 avril 1993, l'organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autres, de sa participation à l'agression militaire contre la Slovénie.
Entre-temps, le 11 mars 1993, la demande de naturalisation présentée par le requérant fut rejetée par le ministère de l'Intérieur. Le requérant entama un litige administratif.
Le 16 avril 1993, il entama également une procédure judiciaire afin de contester la décision de la caisse du 7 avril 1993.
Par un jugement du 15 février 1994, après une audience, le tribunal du travail associé de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, qu'il exerçait son service actif jusqu'au 31 mars 1992 et qu'il n'était pas, à partir du 18 juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le 9 mai 1994, le requérant interjeta appel.
Par ailleurs, le 11 mai 1993, le requérant fut rayé du registre des personnes domiciliées en Slovénie, sans qu'il en fût informé par les autorités administratives.
Le 1 juin 1994, la Cour suprême rejeta la demande du requérant relative à sa naturalisation. Il forma un recours constitutionnel.
Le 18 mai 1995, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana rejeta l'appel du requérant concernant l'attribution de l'acompte. Il précisa toutefois que le service actif militaire du requérant avait pris fin le 31 décembre 1991. Le 14 juin 1995, le requérant présenta un pourvoi.
Par ailleurs, en 1995, à une date inconnue, le requérant demanda aux autorités de lui octroyer un permis de séjour permanent.
Dans la procédure relative à la nationalité slovène, le 11 juillet 1996, la Cour constitutionnelle cassa l'arrêt de la Cour suprême et renvoya l'affaire devant le ministère de l'Intérieur.
Le 10 septembre 1996, la Cour suprême rejeta le recours du requérant concernant l'attribution d'un acompte sur sa pension de retraite.
Le 13 novembre 1996, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, à l'interdiction de la torture et du traitement inhumain et dégradant, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale. Le 3 décembre 1996, la Cour constitutionnelle demanda au requérant de compléter son recours, ce qu'il fit le 4 décembre 1996.
Le 19 février 1997, le ministère de l'Intérieur rejeta de nouveau la demande de naturalisation du requérant. Il ressort des documents versés au dossier que le requérant entama un litige administratif. A une date inconnue, la Cour suprême rejeta sa demande de naturalisation. Le requérant aurait formé un recours constitutionnel.
Le 20 août 1998, le ministère de l'Intérieur accorda au requérant le séjour permanent en Slovénie.
Le 8 janvier 1999, la Cour constitutionnelle déclara recevable le recours constitutionnel concernant l'attribution d'un acompte.
Ultérieurement, dans sa décision du 18 mars 1999, elle rejeta le recours du requérant, estimant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave et par le décret slovène et que ses droits n'avaient pas été violés dans la procédure devant les juridictions slovènes. Cette décision lui fut notifiée le 31 mars 1999.
Le 24 août 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite militaire.
Le 21 septembre 1998, le requérant réitéra sa demande.
Le 12 avril 1999, la caisse informa le requérant qu'elle avait reçu la décision de la Cour constitutionnelle du 18 mars 1999. Toutefois, elle était toujours dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la demande de naturalisation du requérant. Interrogée par le requérant, elle réitéra cette réponse le 9 janvier 2001.
Par une décision du ministère de l'Intérieur du 18 juin 2002, le requérant acquit la nationalité slovène.
Le 13 août 2002, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite. Le 6 novembre 2002, la caisse fit droit à sa demande et lui accorda une pension de retraite de vieillesse s'élevant à 190.568,62 SIT (actuellement environ 794 €) à partir du 18 juin 2002.
Par ailleurs, le 4 novembre 2002, l'organe central de la caisse rejeta définitivement la demande du requérant formulée en août 1998. Le 4 décembre 2002, le requérant intenta une procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana.
Enfin, le 24 août 2004, suite à l'entrée en vigueur de l'Accord portant sur des questions de succession entre les Etats issus de la dissolution de la RSFY, le requérant demanda à la caisse de lui accorder une pension de retraite militaire de vieillesse à partir du 1er mars 1992. Le 27 août 2004, la caisse transmit sa demande au tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana.
Cette procédure est pendante.
3. Requête no 49747/99, M. Prijović
Le requérant, à l'époque ressortissant yougoslave, vit en Slovénie depuis 1965.
En 1991, il exerçait ses fonctions au sein de l'APY à Ljubljana.
Le 21 juin 1991, le requérant demanda aux autorités militaires fédérales une retraite anticipée et, le 2 août 1991, une décision lui fut délivrée, fixant la fin de son service militaire actif au 30 septembre 1991.
Cependant, le 27 août 1991, le requérant entama également une procédure afin qu'une retraite d'invalidité pût lui être attribuée, et il ne prit pas sa retraite en septembre 1991.
Le 31 octobre 1991, la commission militaire médicale supérieure constata l'incapacité totale du requérant à travailler. Sur contestation des autorités militaires, le 17 décembre 1991, la commission militaire médicale principale de Belgrade confirma cette constatation.
Le service actif militaire du requérant prit fin le 31 mars 1992 et le droit à la pension de retraite militaire d'invalidité lui fut accordé par une décision du 26 mai 1992, et cela à partir du 1er avril 1992.
Etant donné que les organes fédéraux yougoslaves avaient à ce moment déjà arrêté le versement des pensions de retraite militaires aux ayants droit vivant en Slovénie, le requérant ne reçut jamais de pension de Belgrade.
Le 18 mai 1992, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire d'invalidité. Le 28 décembre 1992, sa demande fut rejetée par la caisse, qui se basa sur l'avis du ministère de la Défense du 4 décembre 1992 selon lequel le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie.
Le requérant attaqua cette décision. Le 17 mars 1993, l'organe central de la caisse rejeta sa demande, au motif, entre autre, de sa participation à l'agression militaire contre la Slovénie.
Par la suite, le requérant entama une procédure judiciaire. Par un jugement du 27 octobre 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales de Ljubljana estima qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises, notamment, il avait servi jusqu'au 31 mars 1992 et il n'était pas, à partir du 18 juillet 1991, mis à la disposition, suspendu, en congé ou en congé de maladie. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie.
Le requérant interjeta appel, lequel fut rejeté par le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales de Ljubljana le 4 juillet 1996. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi, que la Cour suprême rejeta le 25 mars 1997. Cette décision lui fut notifiée le 18 avril 1997.
Ensuite, le requérant présenta un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'attaquer la décision de la Cour suprême. Il allégua que les décisions des tribunaux violaient ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable, à la propriété, à la sécurité sociale et à l'assurance médicale.
Le 25 février 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant. Cette décision lui fut notifiée le 18 mars 1999.
Par ailleurs, sur demande du requérant, le 9 juillet 1998, l'Unité administrative de Ljubljana délivra une attestation relative à son séjour permanent en Slovénie et, le 20 juillet 1998, elle certifia qu'il était ressortissant slovène.
Le 28 juillet 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula une demande de pension de retraite militaire auprès de la caisse. Le 12 février 1999, il formula une autre demande, cette fois, de la pension de retraite selon les règles générales.
Par une décision du 17 mars 1999, la caisse fit droit à sa dernière demande et décida de lui accorder la pension de retraite à partir du 1er septembre 1999. Le 6 avril 1999, il contesta cette décision, au motif que le montant de sa pension de retraite militaire aurait été plus élevé que la pension de retraite de vieillesse. Le 31 décembre 1999, l'organe central de la caisse rejeta sa contestation.
4. Requête no 54217/00, M. Martinović
Le requérant, d'origine croate et actuellement ressortissant slovène, vit en Slovénie depuis 1966.
Le 25 juin 1991, le requérant exerça ses fonctions au sein de l'APY à Zagreb (Croatie).
Le 29 juillet 1991, le requérant demanda l'arrêt de son service militaire actif et une retraite anticipée. Le secrétaire fédéral de la défense nationale décida le 16 août 1991 que le service militaire actif du requérant prendrait fin le 30 septembre 1991.
Le 17 octobre 1991, le requérant réitéra sa demande de retraite, laquelle lui fut accordée le 23 octobre 1991 et cela rétroactivement, à partir du 1er octobre 1991.
Le 25 octobre 1991, le requérant demanda la nationalité slovène.
Le 28 novembre 1991, le requérant présenta une demande auprès de la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité slovène afin de se voir attribuer un acompte sur sa pension de retraite militaire. Le 7 janvier 1992, sa demande fut rejetée par la caisse.
Le 31 mars 1992, une nouvelle demande, introduite suite à l'adoption en janvier 1992 du décret fut rejetée, en suivant l'avis du ministère de la Défense du 20 mars 1992 que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant attaqua cette décision. Le 21 mai 1992, l'organe central de la caisse rejeta sa demande. Par la suite, le requérant engagea une procédure judiciaire.
Entre-temps, le 20 mars 1992, le ministère de l'Intérieur avait rejeté la demande du requérant d'acquérir la nationalité slovène. Ce dernier entama un litige administratif. A une date inconnue, la Cour suprême confirma la décision du ministère de l'Intérieur. Par la suite, le requérant demanda la réouverture de la procédure relative à la naturalisation. Le 16 avril 1993, le ministère rejeta sa demande. Le requérant entama un litige administratif.
Dans la procédure principale, par un jugement du 9 mai 1994, le tribunal du travail associé, de l'assurance de retraite et d'invalidité de Ljubljana estima que le requérant ne remplissait pas toutes les conditions prescrites, notamment, le fait de ne pas avoir été actif dans l'armée après le 18 juillet 1991, étant donné qu'il avait exercé ses fonctions jusqu'au 27 juillet 1991. De plus, il n'avait pas non plus la nationalité slovène et un droit au séjour permanent. Suite aux dépositions des témoins, le tribunal ne jugea pas que le requérant avait participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie. Le requérant interjeta appel.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure relative à la nationalité slovène, le 12 octobre 1994, la Cour suprême confirma la décision du ministère de l'Intérieur du 16 avril 1993. Le requérant forma un recours constitutionnel.
Dans la procédure principale, le 29 juin 1995, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l'appel du requérant relatif à un acompte, en estimant que toutes les conditions n'étaient pas remplies, à savoir que l'intéressé n'avait pas de nationalité slovène et ne relevait pas de l'un des quatre statuts prévus par le décret entre le 19 juillet jusqu'au 28 juillet 1991. Par la suite, le requérant présenta un pourvoi.
En ce qui concerne la demande du requérant de se voir attribuer la nationalité slovène, le 4 juillet 1996, la Cour constitutionnelle cassa les décisions antérieures et renvoya le dossier devant le ministère de l'Intérieur. Le 10 octobre 1996, ce dernier rejeta la demande du requérant qui intenta un litige administratif.
Dans le cadre de la procédure principale, le 19 novembre 1996, la Cour suprême rejeta le recours relatif à l'acompte, en s'appuyant principalement sur le fait que le requérant n'avait ni la nationalité slovène ni un permis de séjour permanent en Slovénie. Eu égard à ce fait, constaté par les tribunaux inférieurs, la Cour suprême jugea superflu d'examiner si le requérant remplissait d'autres conditions fixées par le décret.
Ultérieurement, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle afin d'attaquer la décision de la Cour suprême, alléguant que ses droits constitutionnels relatifs à l'égalité devant la loi, au procès équitable et à la sécurité sociale étaient violés.
Par ailleurs, en octobre 1997, le requérant se vit accorder le droit de séjour permanent en Slovénie et le passeport slovène pour les étrangers.
Le 3 février 1999, le Tribunal administratif (un tribunal crée suite à la réforme administrative en 1997) infirma la décision du ministère de l'Intérieur du 10 octobre 1996. Le 7 décembre 1999, le ministère fit droit à la demande du requérant de rouvrir la procédure de naturalisation.
Dans le cadre de la procédure relative à l'acompte, le 12 mai 1999, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant, en estimant que le requérant n'avait pas rempli la condition d'être dans un des quatre statuts prescrits par le décret même en supposant que les questions de nationalité slovène et de séjour permanent en Slovénie fussent résolues favorablement pour le requérant. Cette décision lui fut notifiée le 9 juin 1999.
Le 4 septembre 1998, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le requérant formula une demande de pension militaire auprès de la caisse. Le 24 septembre 1998, sa demande fut rejetée, au motif, entre autres, qu'il n'avait pas la nationalité slovène.
Le requérant attaqua cette décision. Le 21 février 2000, l'organe central de la caisse confirma la décision. Le 2 avril 2000, le requérant intenta une procédure devant le tribunal du travail et des affaires sociales, qui est toujours pendante.
Quant à la demande du requérant de lui accorder la nationalité slovène, le 19 mai 2000, le ministère de l'Intérieur infirma sa décision du 20 mars 1992. Il décida également d'accorder la nationalité slovène au requérant. Cette décision fut notifiée à ce dernier le 26 mai 2000.
Le 22 juin 2000, le ministère rectifia sa décision du 19 mai 2000. Ultérieurement, le requérant intenta un litige administratif afin de se voir accorder la nationalité slovène ex tunc, à savoir à partir du 20 mars 1992.
Suite à l'acquisition de la nationalité slovène, le requérant forma de nouveau, le 21 novembre 2000, une demande de pension selon les règles générales auprès de la caisse.
Le 25 janvier 2001, le requérant se vit attribuer la pension à partir du 1er juin 2000. Il contesta cette décision devant l'organe central de la caisse, en estimant qu'il avait droit à une pension de retraite à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, étant donné qu'il aurait dû se voir attribuer la nationalité slovène ex tunc.
Le 23 juillet 2002, l'organe central de la caisse rectifia la décision du 25 janvier 2001, en lui accordant la pension à partir du 26 mai 2000, date à laquelle la décision d'acquisition de la nationalité lui avait été notifiée. Le requérant intenta un litige administratif.
Cette procédure est pendante.
Par ailleurs, le 31 décembre 2001, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant M. Krivic, forma une initiative constitutionnelle (ustavna pobuda) afin de contester la constitutionnalité de la loi relative aux droits d'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires yougoslaves de 1998. Il demanda également un traitement prioritaire.
Le 14 avril 2002, sur demande de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement présenta son avis, auquel répondit le représentant du requérant le 26 juin 2002.
Le 21 janvier 2003, le requérant réitèra sa demande d'examen prioritaire de l'initiative constitutionnelle. Par une décision jointe, le 22 avril 2004, la Cour constitutionnelle décida qu'une disposition de la nouvelle loi n'était pas conforme à la Constitution et que les intéressés ayant acquis la nationalité slovène avaient droit à une pension de vieillesse à partir du moment où ils avaient rempli les conditions après le 18 octobre 1991.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Constitution (Ustava Republike Slovenije, Journal officiel de la RS, no 33/91-I)
Article 2
« La Slovénie est un Etat de droit et social. »
Article 14
« En Slovénie, les mêmes droits de l'homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de conviction politique ou autre, de situation matérielle, de naissance, d'instruction, de situation sociale ou bien quelque autre condition personnelle.
Tous sont égaux devant la loi. »
Article 22
« La même protection des droits est garantie à chacun au cours de toute procédure devant un tribunal et devant d'autres organes de l'Etat, devant les organes des collectivités locales et devant les détenteurs de mandats publics, se prononçant sur les droits, devoirs ou intérêts juridiques d'une personne. »
Article 23
« Chacun a le droit à ce que le tribunal institué, sans délais inutiles, se prononce indépendamment, impartialement et conformément à la loi, sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les accusations portées à son encontre.
Seul le juge, choisi selon les règles déterminées antérieurement par la loi et l'ordre judiciaire, peut le juger. »
Article 26
« Chacun a le droit a la réparation du préjudice que, en rapport avec l'exercice de sa fonction ou de quelque autre activité d'un organe de l'État, d'un organe d'une collectivité locale ou bien d'un détenteur de mandats publics, de par ses agissements illégaux, lui a causé un individu ou un organe remplissant un tel emploi ou une telle fonction.
La victime a le droit de demander en outre, conformément a la loi, directement réparation a celui qui lui a causé préjudice. »
Article 33
« Le droit à la propriété privée et le droit de succession sont garantis. »
Article 50
« Les citoyens ont le droit, selon les conditions définies par la loi, à la sécurité sociale.
L'Etat administre l'assurance obligatoire de santé, de retraite et d'invalidité et autres assurances, et assure leur fonctionnement.
Une protection particulière, conformément à la loi, est garantie aux vétérans de guerre et aux victimes des violences de la guerre. »
Article 51
« Chacun a le droit à une protection médicale selon les conditions définies par la loi.
La loi définit les droits a la protection médicale par les fonds publics.
Nul ne peut être contraint à se soigner, hors les cas définis par la loi. »
Article 87
« L'Assemblée nationale ne peut se prononcer sur les droits et obligations des citoyens ainsi que des autres personnes que par la loi. »
Article 125
« Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, sont indépendants. Ils sont liés par la Constitution et par la loi. »
Article 155
« Les lois, autres règlements et actes généraux ne peuvent produire d'effets pour le passé.
Seule la loi peut déterminer que certaines de ses dispositions particulières produisent des effets pour le passé, si l'intérêt public l'exige et si cela n'empiète pas sur des droits acquis. »
Article 157
« (...)
Si aucune autre protection juridique n'est garantie, le tribunal compétent juge en outre, lors d'un litige administratif, de la légalité des actions et actes individuels par lesquels il est porté atteinte aux droits constitutionnels d'autrui. »
Article 160
« La Cour constitutionnelle juge :
(...)
- des recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et libertés fondamentales par des actes individuels ;
(...)
Si la loi n'en décide autrement, la Cour constitutionnelle ne se prononce sur un recours constitutionnel que si la protection juridique a été épuisée. La Cour constitutionnelle décide, sur la base des mesures et de la procédure définies par la loi, si elle accepte de délibérer sur le recours constitutionnel. »
2. Loi constitutionnelle relative à la Charte fondamentale constitutionnelle déclarant la souveraineté et l'indépendance de la République de Slovénie (RS) (Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, Journal officiel de la RS, no 1/91)
Article 1
« Les autorités de la République de Slovénie assument en vertu de la présente loi l'exécution de tous droits et obligations qui, par la Constitution de la République de Slovénie et par la Constitution de la RSFY, ont été transférés aux autorités de la RSFY. »
Article 9
« La République de Slovénie prend la gestion de tous biens mobiliers et immobiliers, dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave sur le territoire slovène lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(...)
L'organe administratif de la République chargé de la défense assure, conformément à la loi ou à l'accord et suite aux décisions de la présidence de la République, que les biens visés au paragraphe précédent dont disposaient les organes fédéraux et les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave sont gérés par les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de Slovénie. »
Article 14
« La République de Slovénie assure, conformément à l'accord visé par l'article 9 de la présente loi, aux personnes militaires actives, militaires contractuels et employés civils de l'Armée populaire yougoslave les droits statutaires, sociaux et autres, acquis, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions fédérales dans les commandements, unités et établissements de l'Armée populaire yougoslave, lesquels changent (...) de nom pour les commandements, unités et établissements de la Défense territoriale de la République de Slovénie, si, dans l'échéance prévue par l'acte de changement de nom, ils continuent le travail en tant que membres de la Défense territoriale de la République de Slovénie. (...) »
Article 18
« La République de Slovénie assure la protection des droits des anciens combattants, invalides de guerre, membres des familles des combattants tombés à la guerre et aux titulaires des pensions de retraites militaires, domiciliés en Slovénie (...) dans la mesure et sous les conditions prescrites, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les dispositions de la RSFY. »
Article 21
« Le Conseil exécutif est chargé de l'application de la présente loi et adopte, dans le cadre de ses compétences, des actes et mesures nécessaires pour son application et soumet un rapport à ce propos à l'Assemblée de la République de Slovénie au moins tous les trois mois. »
3. Décret relatif au versement d'acomptes sur les pensions de retraites militaires (Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin, Journal officiel de la RS, no4/92), qui remplaça le décret relatif au versement des pensions de retraites militaires (Odlok o izplačevanju vojaških pokojnin, Journal officiel de la RS, no 21/91)
Article 1
« La République de Slovénie prend en charge à partir du 1er novembre 1991 le versement des pensions de retraites et autres prestations acquises, conformément aux dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires, aux ayants droit - ressortissants slovènes, domiciliés en Slovénie, et aux autres ayants droit, domiciliés en Slovénie à partir du 26 juin 1991 au plus tard. »
Article 2
« Sont considérées comme ayants droit les personnes suivantes :
- celles qui ont fait valoir, avant le 18 juillet 1991, leur droits à la retraite ou à une autre prestation émanant de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires ;
- celles qui ont été à partir du 18 juillet 1991 mises à disposition, suspendues, en congé ou en congé de maladie et ont déposé leurs demandes de retraite avant le 18 octobre 1991, tout en remplissant les conditions prévues pour une retraite ou autre prestation conformément aux dispositions relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires ;
(...)
Nonobstant les conditions visées par l'article précédent, ne sont pas considérées comme ayants droit les personnes qui ont participé en tant que membres de l'APY à l'agression contre la Slovénie. »
Article 3
« Aux ayants droit visés par le premier alinéa et ayants droit visées par le second alinéa de l'article précédent, en possession d'une décision du détenteur de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires relative à la détermination des droits, est versé, à partir du 1er novembre 1991, un acompte sur les pensions de retraites et autres prestations (...) »
Article 6, alinéas 5 et 6
« Les ayants droit visés par l'alinéa 2 et 3 de l'article 2 doivent fournir les pièces justificatives attestant qu'ils avaient déposé leurs demandes de retraite avant le 18 octobre 1991 et qu'ils remplissent les conditions prescrites par les articles 1 et 2 du présent décret.
Les constatations du ministère de la Défense concernant les faits visés par l'alinéa précédent ont la valeur de preuves dans la procédure de détermination d'acomptes. »
4. Constitution de la RSFY (Ustava Socialistične federativne Republike Jugoslavije, Journal officiel de la RSFY, no 9 /74) et législation de celle-ci
Conformément à l'article 281 § 3 de la Constitution, c'était la SFRY qui garantissait les droits fondamentaux d'assurance de vieillesse et d'invalidité aux travailleurs. En vertu de l'article 281 § 6, il appartenait aux autorités fédérales de la SFRY de régulariser et assurer les droits de pension aux militaires et à leurs familles.
Par ailleurs, la régularisation du système d'assurance de vieillesse et d'invalidité au-delà des principes énoncés par les dispositions fédérales relevait de la compétence des républiques constituant la SFRY. Chaque république légiférait ainsi dans ce domaine et a fondé sa caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité.
5. Loi relative à l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, Journal officiel de la RSFY no 7/85)
Article 13
« Est considéré, selon la présente loi, comme assuré militaire :
- toute personne active militaire selon la loi réglementant le service militaire ;
- toute personne ayant droit à la compensation pécuniaire suite à la cessation du service militaire actif selon la loi réglementant le service militaire ;
- tout militaire contractuel selon la loi réglementant le service militaire. »
Article 14
« Toute personne ayant cessé d'être assuré militaire et remplissant, au moment de la cessation, les conditions pour l'attribution des droits conformément à la présente loi, acquiert les droits émanant de l'assurance vieillesse et invalidité en tant qu'assuré militaire, sauf si la présente loi en dispose autrement. »
6. Loi relative aux droits de l'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires (Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, Journal officiel no 49/98)
Article 1
« La présente loi régit les droits émanant de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires que les ressortissants de la République de Slovénie et autres ayants droit selon la présente loi ont acquis ou bien rempli les conditions pour leur attribution conformément à l'assurance selon les dispositions de l'ancienne RSFY relatives à l'assurance vieillesse et invalidité des assures militaires (...) »
7. Loi relative à la Cour constitutionnelle (Zakon o Ustavnem sodišču, Journal officiel no 15/94)
Article 1
« La Cour constitutionnelle est la juridiction suprême en matière de protection de la constitutionnalité, de la légalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour constitutionnelle est un organe autonome et indépendant par rapport aux autres organes étatiques.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont juridiquement obligatoires. »
Article 21
« 1. La Cour constitutionnelle statue sur les questions suivantes :
la conformité des lois à la Constitution,
la conformité des lois et autres règlements aux traités internationaux ratifiés et aux principes généraux du droit international,
la conformité des règlements à la Constitution et aux lois
(...)
la conformité des actes généraux adoptés pour l'exercice des pouvoirs publics à la Constitution, aux lois et aux règlements,
les recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales par des décisions des tribunaux et des actes administratifs individuels,
(...)
3. Lorsqu'elle statue sur les questions relevant (...) du premier paragraphe du présent article, la Cour constitutionnelle décide aussi de la constitutionnalité et de la légalité des procédures suivant lesquelles ces actes ont été adoptés ».
L'examen des recours constitutionnels pour violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la Cour constitutionnelle est régi par les articles 50 – 60.
Article 51
« 1. Un recours constitutionnel ne peut être intenté qu'après épuisement de toutes les voies de recours.
2. A titre exceptionnel, la Cour constitutionnelle peut se prononcer sur un recours constitutionnel avant l'épuisement de toutes les voies de recours extraordinaires si la violation alléguée est manifeste et que l'application d'un acte individuel risquerait de causer au requérant des dommages irréparables. »
Article 60
« 1.Si la Cour constitutionnelle annule un acte individuel, elle peut également se prononcer sur la portée du droit ou de la liberté en cause si une telle procédure est nécessaire pour éliminer les conséquences déjà survenues du fait de l'acte individuel annulé ou si telle est la nature de ce droit ou de cette liberté constitutionnels, et si les informations contenues dans le dossier permettent de prendre une décision.
(...) » .
8. Loi relative aux tribunaux (Zakon o sodiščih, Journal officiel no 19/94)
« Dans l'exercice de la fonction judiciaire, le juge est lié par la Constitution et la loi. Conformément à la Constitution, il est lié également par les principes généraux du droit international et les accords internationaux ratifiés et publiés.
... »
9. Décisions de la Cour constitutionnelle slovène
Dans le cas de M. Predojević (requête no 43445/98), la Cour constitutionnelle rendit une décision le 14 mai 1998, en constatant qu'elle avait à plusieurs reprises examiné et confirmé la constitutionnalité du décret relatif au versement d' acomptes sur les retraites militaires.
Elle précisa que l'article 18 de la loi constitutionnelle garantissait les droits aux bénéficiaires des pensions de retraites militaires au moment de la déclaration de l'indépendance de la Slovénie, le 25 juin 1991, et pas à tous les assurés militaires. Déjà l'article 14 de la loi constitutionnelle et ensuite les décrets gouvernementaux de 1991 et de 1992 avaient élargi le cercle des ayants droit à un acompte sur les pensions militaires, notamment à certaines catégories d'assurés militaires ayant rempli des critères strictement définis par ladite législation. En vertu de l'article 1 du décret de 1991 et de l'article 2 du décret de 1992, la date limite pour prétendre à un acompte, à savoir le 25 juin 1991, fixée par la loi constitutionnelle, était repoussée pour certains assurés militaires au 18 juillet 1991 et pour d'autres au 18 octobre 1991.
La Cour constitutionnelle avait déjà considéré qu'une telle réglementation n'était pas contraire à la Constitution et que ni l'article 18 de la loi constitutionnelle ni le décret de 1992, en vigueur à l'époque, ne régissaient des droits des assurés militaires d'une façon générale ou la question de leur retraite.
Le décret attaqué ne portait pas sur le droit du requérant à sa pension de retraite militaire. En effet, il était question de savoir si le requérant avait droit à un acompte sur sa pension de retraite. En ce qui concerne son droit à la pension, le requérant était affilié à la caisse fédérale de sécurité sociale militaire, laquelle aurait dû lui verser la pension selon les règles fondamentales de l'assurance retraite.
Or, le droit à un acompte n'était pas un droit propre au système d'assurance de vieillesse et d'invalidité, mais un bénéfice social spécial de caractère temporaire, en attendant le règlement de la succession des États issus de la RSFY. Les bénéficiaires étaient des retraités militaires au moment de l'indépendance de la Slovénie et certaines autres catégories d'anciens assurés militaires, strictement définies par le droit slovène. Ce régime représentait un engagement unilatéral de la République de Slovénie, les sommes étant versées d'ailleurs par le gouvernement et non par la caisse primaire slovène, et cela à partir du 1er novembre 1991.
De plus, les droits de l'assurance vieillesse et invalidité des assurés militaires ne pouvaient être définis que par une loi, à l'époque par la loi yougoslave. En outre, les droits de l'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires seraient réglementés par une nouvelle loi slovène, laquelle était en voie d'adoption. Jusqu'à ce moment, le requérant, en tant que ressortissant slovène, pouvait faire valoir ses droits à l'aide sociale, en vertu de l'article 50 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle rejeta donc le recours du requérant, estimant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions prévues par la loi yougoslave afin de se voir attribuer la pension militaire de vieillesse, ce qui ressortait également de la décision des autorités yougoslaves du 24 décembre 1991, et de l'article 2 du décret slovène de 1992. Elle conclut que les droits du requérant n'étaient pas violés dans la procédure devant les tribunaux slovènes, étant donné que sa situation de droit et de fait était différente de celle d'autres assurés militaires qui remplissaient ces conditions.
Elle précisa également que le décret résultait des circonstances factuelles de l'époque, à savoir la mise en œuvre des actes relatifs à l'indépendance de la Slovénie et de l'accord relatif à l'achèvement du retrait de l'APY du territoire slovène.
La Cour constitutionnelle rejeta également les recours formés par les trois autres requérants (respectivement les 18 mars, 25 février et 12 mai 1999), en reprenant les motifs présentés ci-dessus.
8. Le rapport de l'Ombudsman slovène pour l'année 1995
Le premier rapport de l'ombudsman slovène, préparé à l'attention du parlement en 1995, est en partie consacré aux problèmes liés à l'accession à l'indépendance de la République de Slovénie, qui n'étaient pas tous réglés cinq ans après. Il s'agissait pour la plupart de procédures d'acquisition de la nationalité slovène pour les ressortissants des autres anciennes républiques de la SFRY vivant en Slovénie, du versement des pensions militaires, de la réglementation de l'usage et de l'achat des appartements militaires ainsi que du statut des étrangers. De l'avis de l'ombudsman, l'Etat slovène devrait trouver des solutions à ces problèmes dans les meilleurs délais.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1, le premier requérant et le deuxième requérant, MM. Predojević et Prokopović, se plaignent du défaut d'équité et de la durée des procédures.
En particulier, ils considèrent que la réglementation de l'attribution des acomptes sur les pensions de retraites militaires par un décret gouvernemental au lieu et à la place d'une loi ainsi que le fait que les autorités internes se soient basée sur des avis du ministère de la Défense violent leur droit à un procès équitable. En outre, ils estiment que les conditions prescrites par le décret slovène sont restrictives et arbitraires. Ils estiment ainsi que les tribunaux n'étaient pas impartiaux et que l'examen de leurs demandes a été conduit d'une manière non professionnelle.
De plus, ils se disent victimes d'une discrimination au regard de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1, fondée sur leur appartenance au groupe des anciens militaires yougoslaves pour la plupart d'origine non-slovène. Ils soutiennent que la plupart de leurs anciens collègues, militaires yougoslaves, qui se trouvaient dans des situations comparables, ont obtenu le droit à l'acompte. Ce droit a été refusé à 80 anciens militaires sur 5 000 retraités militaires, dont 500 ont pris leur retraite après l'indépendance de la Slovénie.
Le troisième requérant, M. Prijović, se plaint d'une discrimination des autorités slovènes au regard de l'article 14, dans le « procès politique » de demande d'attribution de l'acompte sur sa pension de retraite militaire.
Le quatrième requérant, M. Martinović, estime que l'article 6 § 1, seul et combiné avec l'article 14, a été violé, parce que les exigences d'un procès équitable n'ont pas été respectées en ce qui concerne les anciens officiers yougoslaves, lesquels ont été « jugés » d'après leurs positions politiques concernant l'indépendance de la Slovénie. Il se plaint de ce que l'examen juridique n'a pas été neutre et professionnel.
Enfin, le premier et le dernier requérant, MM. Predojević et Martinović se plaignent de la motivation inadéquate des décisions des tribunaux internes.
EN DROIT
A. Grief tiré par les requérants du manqué d'équité des procédures
En invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, expressément ou en substance, les requérants se plaignent du défaut d'équité des procédures civiles tendant à l'attribution d'un acompte sur leur pensions militaires, sous plusieurs angles.
L'article 6 § 1 dispose dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour rappelle que pour que l'article 6 § 1, sous sa rubrique « civile », trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (voir, par exemple, l'arrêt Rolf Gustafson c. Suède du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1160, § 38).
En l'espèce, la Cour relève que les procédures devant les autorités slovènes avaient pour objet le point de savoir si les requérants remplissaient les conditions pour l'attribution d'un acompte sur leurs pensions militaires, c'est-à-dire pour le versement d'une certaine somme d'argent. Les décisions des tribunaux étaient donc déterminantes pour les droits patrimoniaux des requérants, ce que le Gouvernement ne nie pas (voir Tričković c. Slovénie, no 39914/98, § 41, 12 juin 2001).
Dès lors, la Cour estime que les procédures avaient trait à une « contestation » sur les « droits de caractère civil » des requérants et, par conséquent, que l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer.
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
La Slovénie est un Etat de droit et social, selon l'article 2 de la Constitution. L'article 50 de celle-ci garantit aux citoyens le droit à la sécurité sociale selon les conditions définies par la loi. L'Etat régit l'assurance obligatoire dans le domaine de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne la santé, la retraite et l'invalidité.
Avant l'accès de la Slovénie à l'indépendance le 25 juin 1991 et jusqu'au 1er avril 1992, le système d'assurance retraite et invalidité était réglementé par les lois slovènes relatives, d'une part, à l'assurance retraite et invalidité et, d'autre part, aux droits fondamentaux de l'assurance retraite.
Depuis le 1er avril 1992, ce domaine est régi par la nouvelle loi de l'assurance retraite et invalidité ; le bénéfice des droits garantis n'est limité qu'aux assurés. Est réputée assurée toute personne assujettie ou ayant été assujettie à l'assurance obligatoire de retraite et d'invalidité sur le territoire slovène, ce qui était déjà le cas selon la législation précédente.
Par ailleurs, du temps de la RSFY, l'assurance retraite et invalidité des personnels militaires était réglementée au niveau fédéral. A partir du 1er janvier 1973 ils versaient leurs contributions à une collectivité ayant son siège à Belgrade (aujourd'hui la Serbie-Monténégro) et qui, par la suite, devient la « caisse fédérale pour l'assurance sociale des assurés militaires ». C'est cette caisse fédérale qui garantissait les droits d'assurance retraite ou d'invalidité aux assurés militaires.
Au moment de la déclaration de l'indépendance de la Slovénie, les autorités slovènes ont pris en charge, en vertu de l'article 18 de la loi constitutionnelle, la protection des droits des titulaires des pensions de retraite militaires domiciliés en Slovénie. Le respect de cette obligation est confié au Gouvernement (« le Conseil exécutif ») qui est habilité par son article 21 à adopter tous actes et mesures nécessaires à cet effet. Cette loi est donc la base légale pour le versement des retraites militaires.
La base réelle pour l'adoption des décrets constituait le fait que l'APY s'est retirée du territoire slovène et que la caisse fédérale a cessé le versement des pensions aux personnes domiciliées en Slovénie. Le transfert de versement des pensions était convenu entre les délégations slovène et yougoslave. L'adoption des décrets s'imposait donc par la nécessité d'une réglementation temporaire du versement des pensions et autres prestations aux militaires, étant donné que la question de la succession des Etats issus de la RSFY n'était pas réglée à l'époque.
Eu égard au fait que l'article 18 de la loi constitutionnelle ne garantit des droits qu'aux seuls titulaires des retraites militaires et non pas aux personnes qui, au 25 juin 1991, étaient encore des assurés militaires comme les requérants, la Slovénie estime avoir largement rempli ses engagements et cela par le biais de la réglementation ultérieure, à savoir le décret du 31 octobre 1991, remplacé par celui du 25 janvier 1992.
L'article 2 du dernier décret a notamment précisé par un critère uniforme qui peut prétendre au bénéfice d'un acompte sur la retraite militaire. Il s'agit des personnes qui formellement n'étaient pas encore en retraite mais pour lesquelles il n'y avait pas de doute qu'elles pourraient l'être, étant donné qu'elles ont demandé la retraite et en ont reçu la notification avant le 18 juillet 1991 ou bien qu'elles ont rempli les conditions jusqu'au 18 octobre 1991 et relevaient à partir du 18 juillet 1991 de l'un des statuts prescrits.
Quant à la participation des membres de l'APY à l'agression contre la Slovénie, également visée par l'article 2 du décret, elle ne découlait pas d'une présomption mais bien de preuves : avis du ministère de la Défense et d'autres éléments rapportés dans chaque cas. L'avis en question était susceptible d'être attaqué, comme il l'a été par tous les requérants.
De plus, les Hautes Parties contractantes jouissent d'une marge d'appréciation assez ample lorsqu'il s'agit de réglementer leur politique sociale. Ce qui vaut à plus forte raison dans le contexte particulier de la dissolution de la RSFY et quant aux personnes qui s'étaient vu accorder des privilèges spéciaux par le RSFY, notamment les officiers de l'APY.
D'ailleurs, cette réglementation a été examinée par la Cour constitutionnelle qui a conclu que sa légalité et sa constitutionnalité ne suscitaient pas de critique. En tout état de cause, l'interprétation et l'application du droit interne relèvent du domaine des tribunaux nationaux (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
En particulier, l'impartialité des tribunaux est garantie par l'article 23 de la Constitution. L'article 125 de la Constitution dit que les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 3 de la loi relative aux tribunaux prévoit que les juges sont liés par la Constitution, les lois, les principes généraux du droit international et les accords internationaux ratifiés et publiés. En outre, la protection de la constitutionnalité et de la légalité ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales est assurée par la Cour constitutionnelle (article 160 de la Constitution).
Selon la jurisprudence de la Cour, l'impartialité des tribunaux englobe deux aspects, à savoir l'impartialité subjective et l'impartialité objective des juges. Quant au test subjectif, les requérants n'ont fourni aucune preuve concrète attestant de la partialité des juges ayant siégé. Quant à l'aspect objectif, les requérants affirment d'une manière très générale que les tribunaux ont statué en espèce d'une manière partiale, et que, dans leurs décisions, tous les organes se sont laissés guider par des motifs d'ordre politique.
Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives aux prétendues incohérences de motivation, toutes les juridictions, quel que soit leur degré, ont motivé à bon escient leurs décisions. On ne saurait élargir la portée de l'article 6 § 1 au point d'exiger que les tribunaux répondent par le menu à tous les arguments ou circonstances invoqués par l'une ou l'autre partie. En tout état de cause, les requérants se sont prévalus de la possibilité d'attaquer les décisions rendues jusqu'à la Cour constitutionnelle.
En particulier, quant aux allégations de M. Martinović, les anciens membres de l'APY étaient tenus de remplir les conditions pour l'attribution d'un acompte sur les pensions de vieillesse ou d'invalidité d'une manière cumulative.
b) Les requérants
Dans ces observations, le Gouvernement confirme - inconsciemment - la thèse des requérants, selon laquelle le point central de leurs griefs se situe dans le droit slovène pertinent, en particulier dans l'article 50 de la Constitution. Toutefois, en essayant de justifier la non-application de cette disposition dans ces litiges, le Gouvernement soutient à tort que c'est l'article 18 de la loi constitutionnelle qui a servi de base légale pour le paiement des pensions des retraites militaires pendant la période comprise entre 1991 et 1998 et que le décret contesté a été adopté conformément à l'article 21 de cette loi.
Du fait que l'article 18 ne garantit la protection des droits qu'aux personnes qui étaient déjà bénéficiaires d'une pension de retraite militaire, le décret contesté est le seul acte reconnaissant le droit à l'acompte de la pension de retraite militaire à certains assurés militaires. De même, l'article 21 du décret ne saurait autoriser le Gouvernement à adopter « la réglementation juridique ultérieure » ; il ne peut que l'habiliter à adopter « des actes et mesures nécessaires pour l'application de la loi constitutionnelle ».
Quant à la marge d'appréciation pour réglementer la politique sociale, invoquée par le Gouvernement, les requérants reconnaissent que les Etats jouissent d'une large marge d'appréciation, mais que celle-ci ne permet à l'Etat ni de violer sa propre Constitution, l'ancienne en vigueur au moment de l'adoption du décret et la nouvelle, comme la Slovénie l'a fait, ni de violer la Convention.
Le décret contesté ayant introduit selon le Gouvernement un « critère uniforme » pour l'attribution d'un acompte et applicable seulement au groupe des ex-officiers de l'APY et fort différent des critères applicables à tous les autres, introduits par la loi, constitue en soi-même une discrimination évidente.
En ce qui concerne l'article 2 du décret, les requérants pourraient admettre que le critère de la date du retrait de l'APY de la Slovénie ne serait pas arbitraire ou discriminatoire si on prenait en compte la date réelle du retrait, à savoir le 25 octobre 1991 au lieu du 18 octobre 1991, date de la signature de l'accord entre les délégations slovène et yougoslave.
Les autres critères fixés par l'article 2 ainsi que le raisonnement de la Cour constitutionnelle dans sa décision de principe de 1994, selon laquelle certains ex-officiers « avait fait preuve d'une extrême bonne volonté à l'égard du processus de l'émancipation de Slovénie en s'étant mis à disposition ou en ayant été suspendus, en congé ou en congé de maladie après le 18 juillet 1991 » sont dépourvues de sens. Par ailleurs, dans un procès équitable, l'opinion du ministère de la Défénse relative à la participation des requérants dans l'agression de l'APY contre la Slovénie visées par le dernier alinéa de l'article 2 ne peut pas avoir valeur de preuve.
En outre, la Cour constitutionnelle a modifié son interprétation du décret au fil des ans. En 1994, elle a dit que le décret ne réglementait ni les droits des assurés militaires ni les conditions régissant l'attribution de ces droits, et qu'il contenait uniquement des dispositions quant aux assurés militaires pouvant prétendre au bénéfice de la retraité militaire. Ultérieurement, la Cour constitutionnelle a commencé à parler clairement du « droit à un acompte sur la pension » et que « les bénéfices du décret doivent être interprétés d'une manière extensive (...) d'autant plus (...) qu'il s'agissait d'un droit constitutionnel fondamental, à savoir du droit à la sécurité sociale visé par l'article 50 de la Constitution ».
La question de l'impartialité des tribunaux slovènes est fort complexe et postérieure à la discrimination introduite par le décret lui-même. Elle consiste dans le fait que les tribunaux ont simplement « fermé les yeux » devant une inconstitutionnalité aussi évidente. Toutefois, les tribunaux ne se sont pas comportés de cette manière dans les premières années de l'indépendance de Slovénie ; plusieurs arrêts favorables aux ex-officiers de l'APY ont été rendus, entre autres dans le cas de M. Predojević. Le tribunal d'appel a également contesté la constitutionnalité du décret devant la Cour constitutionnelle.
Par la décision de principe du 20 janvier 1994, cette dernière a imposé aux tribunaux du travail de se conformer au décret anticonstitutionnel. Les requérants regrettent qu'aucun tribunal ne se soit servi de l'exceptio illegalis, selon laquelle, n'étant liés que par la Constitution et par les lois, les tribunaux ne sont pas tenus d'appliquer les textes subordonnés aux lois, comme les décrets contestés.
Par ailleurs, M. Predojević cite en exemple le juge Potkonjak, qui a siégé dans son affaire et qui confirme les allégations des requérants concernant l'atmosphère générale d'aversion ou de défaveur envers les ex-officiers de l'APY.
Enfin, MM. Predojević et Martinović se plaignent également des irrégularités que les tribunaux ont commises dans la motivation des décisions. En particulier, dans le cas de M. Martinović, la Cour suprême n'a examiné que le bien-fondé d'un des deux motifs avancés par le tribunal de première instance et non pas celui sur lequel s'est basé le tribunal supérieur. M. Martinović attaque également la motivation de la Cour constitutionnelle.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle d'abord que la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits et procédures postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de cette partie. Pour la Slovénie, la date d'entrée en vigueur de la Convention est le 28 juin 1994. Les allégations des requérants qui se rapportent à des faits et procédures antérieurs à cette date sont donc incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention. Dans les cas d'espèce toutefois, plusieurs décisions ont été rendues après la date pertinente, entre autres, les décisions de la Cour constitutionnelle dans les quatre affaires (voir Predojević, Prokopović, Prijović et Martinović c. Slovénie (déc.), nos 43445/98, 49740/99, 49747/99 et 54217/00, 7 juin 2001). C'est pourquoi la Cour est compétente pour connaître des présentes affaires.
Deuxièmement, la Cour réitère les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application du droit interne. Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 49 et 50, CEDH 2001‑VIII).
La Cour constate que les allégations des requérants attaquant la législation slovène sur l'attribution d'un acompte sur les pensions militaires s'apparentent pour la plupart à celles formulées sous l'article 1 du Protocole no 1.
A ce propos, elle rappelle sa décision partielle du 7 juin 2001 précitée, où elle a constaté que suite à l'éclatement de la SFRY et à l'arrêt des versements des pensions militaires aux ayants droit vivant en Slovénie, le Gouvernement slovène avait pris la décision, en octobre 1991 et en janvier 1992, de verser des acomptes sur les pensions de certaines catégories d'assurés militaires yougoslaves, mis à part les retraités militaires, qui auraient été, à défaut, dépourvus de revenus jusqu'au règlement de la succession des Etats issus de la SFRY. Le versement des acomptes représentait donc un engagement unilatéral de la Slovénie.
Les bénéficiaires de ce régime social de caractère temporaire (jusqu'à l'adoption en 1998 de la loi relative aux droits de l'assurance vieillesse et invalidité des anciens assurés militaires) étaient des retraités militaires et certaines autres catégories d'anciens assurés militaires yougoslaves, strictement définies par le droit slovène (voir la décision Predojević, Prokopović, Prijović et Martinović c. Slovénie précitée).
Par ailleurs, dans une autre affaire relative à la demande d'attribution d'un acompte, la Commission européenne des Droits de l'Homme a considéré, eu égard aux circonstances entourant le retrait de l'APY du territoire slovène, que la définition du cercle des assurés militaires ayant demandé et rempli les conditions pour la pension militaire – en fixant la date limite au 18 octobre 1991 pour prétendre au bénéfice de l'acompte – ne pouvait pas être considérée comme dépourvue d'objectivité et d'un caractère raisonnable, et donc, discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 (requête no 39914/98, décision Tričković c. Slovénie du 27 mai 1998).
En ce qui concerne le grief formulé sous l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a conclu dans sa décision partielle en l'espèce qu'à supposer même qu'un droit à un acompte sur la pension de retraite existait, les requérants ne remplissaient pas toutes les conditions prévues par le décret contesté.
Quant au manque d'équité des procédures allégué par les requérants, la Cour constate qu'ils ont été représentés à tous les stades des différentes procédures par des avocats, que plusieurs audiences publiques se sont tenues devant les juridictions de première instance, qu'ils ont pu présenter leurs arguments par écrit et oralement et qu'ils ont pu produire des preuves et contester les preuves présentées par la partie adverse.
La Cour note également que la Cour constitutionnelle a examiné a maintes reprises la constitutionnalité du décret mis en cause et qu'elle a conclu la Constitution et des lois applicables à l'époque ont été respectées. De plus, dans chacun des cas d'espèce, la Cour constitutionnelle a estimé que l'application de la législation donnée par les juridictions inférieures n'était pas arbitraire et ne pouvait être contestée au regard du droit constitutionnel.
En particulier, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles le rejet de leurs demandes se fondait sur les avis du ministère de la Défense, et à supposer même que tous les requérants les aient faites dans leurs recours constitutionnels, la Cour constate que ces avis avaient valeur de preuve. Même si leurs demandes furent rejetées par la caisse primaire d'assurance de vieillesse et d'invalidité au motif que les requérants avaient participé à l'agression de l'APY contre la Slovénie, la Cour relève que tous les requérants ont produit plusieurs éléments factuels contestant ces avis devant les juridictions saisies. Ces éléments ont été examinés par les tribunaux qui ont sans exception conclu que la participation des requérants dans l'agression de l'APY contre la Slovénie n'était pas avérée. Les requérants ont donc eu accès à un organe jouissant de la plénitude de juridiction et répondant à une série d'exigences telles que l'indépendance à l'égard de l'exécutif en ce qui concerne l'appréciation des avis en question (voir à contrario Beaumartin c. France, arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296‑B, § 38, et Chevrol c. France, no 49636/99, §§ 82 et 83, CEDH 2003‑III).
Troisièmement, quant à l'allégation des requérants que la condition d'« impartialité » d'un tribunal était méconnue, la Cour rappelle que cette dernière doit s'apprécier selon deux démarches. Il s'agit en premier lieu d'une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion. En particulier, le tribunal ne doit manifester subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnels ; l'impartialité personnelle du juge se présume jusqu'à la preuve du contraire.
Puis, il y a lieu de procéder à une démarche objective, amenant à s'assurer que le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pullar c. Royaume-Uni et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 792 et 815 respectivement, §§ 30, ainsi que Academy Trading Ltd. et autres c. Grèce, no 30342/96, § 43, 4 avril 2000, et Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 30, 11 janvier 2000, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 117, 28 novembre 2002).
La Cour constate à ce propos que les allégations des requérants sont d'ordre général et que l'impartialité des tribunaux découlerait principalement de l'application de la législation mise en cause.
Etant donné que les requérants n'ont pas accusé de préjugé personnel ou de parti pris les juges concernés et que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, non fournie en l'espèce, il y a lieu de conclure qu'on ne saurait reprocher aux juges siégeant dans leurs affaires un manque d'impartialité subjective. Quant à l'impartialité objective, la Cour estime pareillement qu'aucun élément fourni par les requérants ne laisse transpirer un doute objectif quant à l'impartialité des tribunaux.
Quatrièmement, quant aux allégations des requérants Predojević et Martinović que l'équité des procédures internes a été également viciée du fait qu'au cours des procédures, les tribunaux ne se sont pas appuyés sur les mêmes motifs, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42).
Si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument du requérant (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61).
La Cour souligne que la notion de procès équitable requiert que les juridictions internes aient réellement examiné les questions essentielles que leur ont été soumises.
Après un examen minutieux des pièces versées aux dossiers, elle estime que dans l'ensemble les juridictions ayant statué dans les procédures litigieuses ont indiqué avec une clarté suffisante les motifs essentiels sur lesquels elles se fondaient. En particulier, dans le cas de M. Martinović, les juridictions saisies on fait valoir plusieurs motifs de rejet de la demande du requérant dans leurs décisions. A cet égard, la Cour ne décèle aucun élément d'arbitraire dans leurs décisions et estime qu'elles ont motivé celles-ci de manière logique et cohérente.
En tout état de cause, tous les requérants se sont vus attribuer une pension de retraite suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en 1998.
Pour conclure, rien n'indique en l'espèce que les garanties procédurales de l'article 6 § 1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Il s'ensuit que griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 § 3 et qu'ils doivent être rejetés par application de l'article 35 § 4 de la Convention.
B. Grief tiré par les premier et deuxième requérants de la durée des procédures
1. Epuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité au titre du non- épuisement des voies de recours internes.
Premièrement, les requérants n'ont pas entamé un litige administratif afin de se plaindre de la durée des procédures sur la base de l'article 157 § 2 de la Constitution. La loi relative aux contentieux administratifs (Journal officiel, no 50/97) prévoit que l'intéressé peut, dans le cas d'une procédure excessivement longue portant atteinte à son droit à un procès dans un délai raisonnable, saisir le Tribunal administratif afin d'accélérer la procédure ou bien d'empêcher sa durée excessive. Il peut également formuler une demande d'indemnisation dans le cadre de cette procédure.
Deuxièmement, après avoir épuisé toutes les autres voies de recours, l'intéressé peut présenter un recours constitutionnel, en se fondant sur les articles 160 de la Constitution et 51 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, sauf si la procédure est pendante devant le Cour suprême. Dans ce dernier cas, l'individu peut porter directement un recours devant la Cour constitutionnelle qui peut se prononcer sur la violation alléguée du droit à un procès dans un délai raisonnable et sur le droit contesté (article 60 de la loi relative à la Cour constitutionnelle).
Troisièmement, en vertu de l'article 26 de la Constitution, la partie lésée peut réclamer, dans le cadre d'une procédure civile, une indemnisation pour le dommage éventuellement subi en raison de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Une fois les voies de recours épuisées, la partie lésée peut également présenter un recours constitutionnel.
Ces trois recours, à savoir le contentieux administratif ou l'action en dommages-intérêts et, enfin, le recours constitutionnel, offrent à l'individu des moyens adéquats et efficaces au sens de l'article 35 § 1 de la Convention afin de faire valoir ses droits.
En l'espèce, M. Predojević ne s'est adressé ni au juge administratif ni au juge civil. Il a soulevé son grief devant la Cour constitutionelle, qui l'a rejeté le 14 avril 1998 pour non-épuisement. Quant à M. Prokopović, il n'a pas fait usage des voies de recours internes qui étaient à sa disposition pour se plaindre de la durée de la procédure.
Les requérants allèguent que les voies de recours existant en Slovénie ne sont pas adéquates et efficaces.
La Cour rappelle que les recours existants pour se plaindre de la durée d'une procédure pendante, à savoir un litige administratif et en dernier lieu un recours constitutionnel, n'avaient pas acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir être utilisés aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention, surtout en ce qui concerne leur effectivité (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001).
Par ailleurs, elle ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si les recours slovènes, afin de se plaindre de la durée d'une procédure terminée, doivent être épuisés avant l'introduction de la requête devant la Cour. Il s'agit notamment d'une action civile ayant pour objet une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 26 de la Convention et d'un recours constitutionnel en dernier lieu.
Etant donné que les deux procédures en question se sont terminées avant l'introduction des requêtes par MM. Predojević et Prokopović, il y a lieu d'examiner l'efficacité des recours existant dans le deuxième cas.
La Cour rappelle à ce propos que l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, entre autre, Dalia c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, § 38, et Belinger c. Slovénie précitée).
En l'occurrence, le Gouvernement n'a produit devant la Cour aucune jurisprudence de nature à étayer sa thèse concernant l'adéquation et l'effectivité des voies de recours relatives à la durée excessive des procédures terminées. En conséquence, elle estime que dans les circonstances des cas concrets l'action civile et le recours constitutionnel que les requérantes auraient pu former ne satisfont pas à la condition d'efficacité en l'état actuel des choses.
Partant, il échet d'écarter l'exception.
2. Bien-fondé du grief
Le Gouvernement estime, eu égard à la complexité des affaires, que les autorités ont fait preuve de diligence dans leurs examen. Par exemple, le nombre des demandes d'attribution de l'acompte auprès de la caisse slovène est passé de 4457 en 1991 à 4962 en 1992.
De plus, les autorités ont dû clarifier des ambiguïtés concernant l'interprétation du droit à un acompte, surtout après l'élargissement du cercle des ayants droit en janvier 1992. La constitutionnalité du décret a d'ailleurs fait l'objet d'un examen par la Cour constitutionnelle, qui a rendu la décision de principe le 20 janvier 1994. En outre, en 1994, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales a demandé au Gouvernement une interprétation authentique de certaines dispositions du décret.
En particulier, la durée de la procédure entamée par M. Predojević le 13 janvier 1992 auprès de la caisse slovène et terminée le 14 mai 1998 par la décision de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire une procédure portée devant huit degrés d'autorités slovènes répond au critère d'un procès dans un délai raisonnable. De plus, le requérant qui a introduit initialement le recours constitutionnel le 29 décembre 1994, a épuisé les voies de recours internes, par la décision de la Cour suprême seulement, le 10 décembre 1996.
De même, le Gouvernement estime que la durée de la procédure entamée par M. Prokopović le 6 février 1992 auprès de la caisse slovène et terminée le 18 mars 1999 par la décision de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire une procédure portée devant six degrés d'autorités, répond à ce critère.
Les requérants allèguent que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour constate que dans le cas de M. Predojević la procédure en question a débuté le 13 janvier 1992, avant l'entrée ne vigueur de la Convention pour la Slovénie, et s'est achevée le 3 juin 1998, par la notification de la décision de la Cour constitutionnelle. Dans le cas de M. Prokopović, la procédure a débuté le 16 avril 1993 et s'est achevée le 31 mars 1999.
La période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée en vigueur de la Convention et de la prise d'effet, le 28 juin 1994, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Slovénie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait alors (voir, mutatis mutandis, Podbielski c. Pologne, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3395, § 31, et Janković c Croatie précitée).
Par ailleurs, en ce qui concerne le point de départ quand les deux requérants ont invité les autorités à trancher la « contestation » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que les deux demandes avaient déjà donné naissance à un litige au moment de la ratification de la Convention par la Slovénie (voir Morscher c. Autriche, no 54039/00, § 38, 5 février 2004). Il n y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Au 28 juin 1994, la procédure entamée par M. Predojević était pendante devant le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales. 3 ans, 11 mois et 5 jours se sont écoulés depuis cette date jusqu'à la notification de la décision finale, à savoir celle de la Cour constitutionnelle le 3 juin 1998. Pendant ce temps, 5 degrés de juridiction ont examiné l'affaire. La plus longue durée de procédure devant une instance, à savoir la Cour constitutionnelle à partir du 12 février 1997, date à laquelle le requérant a introduit le recours constitutionnel après avoir épuisé les autres voies de recours, s'élève à 1 an, 3 mois et 19 jours.
L'affaire revêtait une complexité certaine, en ce qui concerne les questions tant de droit que de fait. De plus, le requérant n'a été à l'origine d'aucun retard dans la procédure. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, celles-ci ont conduit les actes de manière régulière et entrepris des démarches visant à rendre une décision dans les meilleurs délais.
Eu égard à ce qui vient d'être relevé, la Cour considère que, même en tenant compte de l'enjeu du litige pour le requérant et des conséquence sur sa situation matérielle, le déroulement de la procédure, vu dans son ensemble, n'a pas dépassé le délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention.
Quant à la procédure entamée par M. Prokopović, au 28 juin 1994 elle était pendante devant le tribunal supérieur du travail de Ljubljana. Etant donné que la procédure s'est terminée le 31 mars 1999, il s'agit d'une procédure portée devant 4 degrés de juridiction et s'étendant sur 4 ans, 9 mois et 3 jours après l'entrée en vigueur de la Convention pour la Slovénie. La plus longue durée de procédure devant une instance, à savoir la Cour constitutionnelle, s'élève à 2 ans, 4 mois et 18 jours, cette procédure comportant deux stades.
Le requérant n'a en rien entravé le déroulement de la procédure. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, les juridictions inférieures ont accordé à l'affaire toute la diligence nécessaire. En dépit du délai mis par la Cour constitutionnelle à examiner le recours du requérant et eu égard à ses conclusions en ce qui concerne le cas de M. Predojević, la Cour estime que la durée globale de la procédure dans le cas de M. Prokopović peut également passer pour raisonnable (voir Tričković c. Slovénie, no 39914/98, § 70, 12 juin 2001).
Il s'ensuit que ce grief tiré des requérants MM. Predojević et Prokopović est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté par application de l'article 35 § 4 de la Convention.
C. Grief tiré par les requérants de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1
Tous les requérants allèguent également avoir été victimes d'une discrimination politique au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
L'article 14 est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la « (...) » Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
Les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été victimes de discrimination dans les procédures en raison de leur nationalité et de leur appartenance à l'APY, sont tout à fait générales. Leur nationalité ne présentait aucune importance pour les modalités de détermination du droit à un acompte. Quant à la participation des membres de l'APY à l'agression contre la Slovénie, elle faisait objet d'un examen contradictoire par les tribunaux internes (voir ci-dessus).
Les requérants ont fait valoir eux-mêmes que la plupart des anciens membres de l'APY (environ 5 000), qui se trouvaient dans une situation comparable à la leur se sont vu reconnaître le droit à un acompte. Parmi les personnes de ce groupe, qui étaient pour la plupart de nationalité non slovène, le droit à un acompte n'a été refusé qu'à un petit nombre de 80 personnes, qui ne remplissaient pas les conditions prévues. Certains parmi ces 80 personnes étaient de nationalité slovène
En tant qu'anciens membres de l'APY, les requérants se trouvaient également dans une situation différente de celle des ressortissants slovènes ayant contribué à la caisse slovène. Cette différence découlait de la législation de la SFRY. C'est précisément le décret de 1992 et l'interprétation extensive qui en a été faite par la Cour constitutionnelle qui a permis de réduire au strict minimum les incidences de cette différence de situation sur la sécurité sociale des membres de l' APY.
b) Les requérants
En ce qui concerne le critère de la double appartenance à un groupe ethnique donné et à l'APY, parmi 80 anciens assurés militaires n'ayant pas eu droit à un acompte, figurent 2 Slovènes, 2 Croates et 76 Serbes. Parmi les 4 requérants, M. Martinović est d'origine croate et les 3 autres requérants sont d'origine serbe.
Il est évident qu'il s'agissait de surcroît de la discrimination des ex-officiers de l'APY, stigmatisés comme « agresseurs », et seulement ensuite de la discrimination ethnique. Dans une situation de conflit armé, l'hostilité envers « l'agresseur » était parfaitement normale et compréhensible. Toutefois, les combats n'ont duré que 10 jours et, suite à l'intervention diplomatique imposant la fin des combats, l'APY est restée sur le territoire slovène pendant 3 mois et demi, à savoir du 7 juillet au 25 octobre 1991, période consacrée à préparer son départ définitif.
Par la suite, quelques officiers de l'APY ont fait l'objet de procès pénaux, qui sans exception ont conduit à un verdict d'acquittement. Toutefois, le sentiment de vengeance qui existait déjà dans le domaine social s'est aggravé, par le refus de leur octroyer des pensions. Par ailleurs, une liste secrète des personnes indésirables était établie par le ministère de l'Intérieur. Ultérieurement, cette approche touchant les « ex-Yougoslaves » s'est poursuivie dans les domaines de l'octroi de la nationalité slovène, la radiation de la liste de personnes ayant un domicile permanent en Slovénie, du logement militaire, etc. Les requérants en ont subi les conséquences.
A ce propos, ils citent M. Bizjak, Ombudsman entre 1994 et 2000, qui a déclaré : « L'Etat qui, d'un côté, ne permet pas aux hommes de régler convenablement leur situation en ce qui concerne leur domicile et de régulariser leur séjour, tout en sachant et tolérant qu'ils vivent ici, fait semblant d'ignorer la réalité. Il ne s'agit pas uniquement d'une question de violation des droits de l'homme qui se pose, mais bien de celle de l'existence d'un Etat de droit. »
2. Appréciation de la Cour
Eu égard au raisonnement suivi sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu'aucune question séparée ne se pose sous l'angle de l'article 14 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il doit être rejeté par application de l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant des requêtes irrecevable.
Mark VilligerJohn Hedigan
Greffier adjointPrésident
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