Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
concernant la requête introduite par M. Dieter Preikhzas contre la
République Fédérale d'Allemagne (requête n° 6504/74);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 26 janvier 1979 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention est arrivé à
échéance sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la
convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 13 janvier 1974, le
requérant a allégué que les actions qu'il avait intentées devant les
tribunaux du travail pour contester les mesures disciplinaires prises
à son encontre par son employeur ainsi que son licenciement mettaient
en jeu ses droits et obligations de caractère civil qui n'avaient pas
été examinés dans un délai raisonnable comme l'exige l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête le
7 décembre 1977, a estimé dans son rapport que le requérant, qui a
accepté le 1er février 1978 un arrangement amiable portant sur le fond
des actions intentées en Allemagne, "ne peut plus se prétendre, aux
termes de l'article 25 (art. 25) de la convention, victime d'une
violation par la République Fédérale d'Allemagne des droits consacrés
par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1)," et que dans ces conditions
la Commission n'avait plus à émettre un avis sur le point de savoir
si, en l'espèce, l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), avait été
violé;
Vu l'avis formulé par la Commission,
Décide que dans la présente affaire, le requérant ne peut plus se
prétendre victime, aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
convention, d'une violation par la République Fédérale d'Allemagne des
droits consacrés par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et que,
dans ces conditions, le Comité des Ministres n'a aucune autre mesure à
prendre en la matière.