TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49326/14
Valeriu Gheorghe PRELIPCEAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 juillet 2015 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 14 avril 2015 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Valeriu Gheorghe Prelipcean, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Horodnic de Jos.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée déraisonnable de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu’il avait engagée. La procédure a duré au moins quatre ans et trois mois et au plus quatre ans et neuf mois (en fonction de la date de la constitution de partie civile qui n’a pas été précisée par les parties), pour deux degrés de juridiction.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 14 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declare, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgment of the violation of Article 6 § 1, as regards the excessive length of criminal proceedings.
The Government are prepared to pay to Mr. Prelipcean Valeriu Gheorghe, as just satisfaction, the sum of 1,170 EUR (one thousand one hundred seventy Euros), amount which they consider reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 c) of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invite the Court to rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the application out of its list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
Par une lettre du 4 mai 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale, étant donné le faible montant de l’indemnisation proposée.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, et Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§ 131-133 et 161, 26 novembre 2013).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 juillet 2015.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy