SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15585/89
présentée par Maria Alice PIRES,
António Manuel PIRES NENO et
Olga Marina PIRES NENO
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 novembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 septembre 1989 par Maria Alice
PIRES, António Manuel PIRES NENO et Olga Marina PIRES NENO contre le
Portugal et enregistrée le 5 octobre 1989 sous le No de dossier
15585/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 22 juin 1990,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit:
Les requérants, Maria Alice Pires, António Manuel Pires Neno
et Olga Marina Pires Neno, sont des ressortissants portugais. La
requérante Maria Alice Pires est née le 18 mai 1950. Le requérant
António Neno est le fils de la première requérante. Il est né le 30
novembre 1973. La requérante Olga Neno est la fille de la première
requérante. Elle est née le 6 août 1976. Les requérants résident à
Pombal-Alfândega da Fé (Portugal).
Devant la Commission, ils sont représentés par Me José Joaquim
Aires, avocat à Lisbonne.
Le 10 janvier 1978, alors qu'il se trouvait au volant de sa
voiture, le mari de la première requérante et le père des requérants
António et Olga Neno, M. Alcino Neno, a été victime d'un accident de
la route, suite à une collision du véhicule qu'il conduisait avec une
pelleteuse (máquina de terraplanagem).
Très grièvement blessé, M. Neno est décédé pendant son
transfert à l'hôpital de Mirandela.
a) Procédure pénale
Le 10 janvier 1978, informé de l'accident par la police
locale, le ministère public près le tribunal d'Alfândega da Fé
engagea des poursuites pénales pour homicide involontaire contre M.
José Carlos Corujelo, conducteur de l'autre véhicule.
Le 15 décembre 1978, le magistrat décida de classer l'affaire
en attente de preuves ultérieures (aguardar melhor prova).
Cette ordonnance aurait été portée à la connaissance de la
requérante Maria Alice Pires qui n'aurait pas fait opposition
(reclamação).
Selon les requérants, les poursuites n'auraient été
définitivement classées qu'en 1982 à la suite du décret-loi d'amnistie
n° 17/82 du 2 juillet 1982.
b) Procédure civile
Le 20 juillet 1982, les requérants introduisirent devant le
tribunal de première instance d'Alfândega da Fé une action civile en
dommages-intérêts contre M. José Carlos Corujelo, conducteur du
véhicule, et M. Manuel Esteves Matos, propriétaire de ce dernier. Ils
demandèrent la condamnation solidaire des parties défenderesses à leur
payer 930.000 escudos. Ils demandèrent en outre à bénéficier de
l'assistance judiciaire.
Le 20 décembre 1982, M. Corujelo, partie défenderesse à la
procédure, présenta ses conclusions en réponse et le 21 décembre 1982,
le défendeur M. Matos présenta à son tour ses propres conclusions en
réponse et souleva l'exception de prescription du droit à réparation.
Le 7 janvier 1983, les requérants se sont prononcés sur cette
exception.
Par décision préparatoire ("despacho saneador") du 15 mars
1983, le juge rejeta l'exception de prescription, établit une liste
des faits incontestés ("especificação") et de ceux qu'il aurait fallu
éclaircir à l'audience ("questionário"). Il décida en outre
d'accorder l'assistance judiciaire aux requérants.
Le 5 avril 1983, le défendeur M. Matos présenta une
réclamation ("reclamação") contre cette décision en ce qu'elle
établissait les faits incontestés et ceux à éclaircir à l'audience.
Le 22 juin 1983, le juge rejeta la réclamation.
Le 6 juillet 1983, le défendeur M. Matos interjeta appel
contre cette ordonnance ainsi que contre la décision préparatoire du
15 mars 1983.
Le 20 juillet 1983, le juge déclara le recours irrecevable.
Le 3 octobre 1983, le défendeur M. Matos présenta une
réclamation contre cette ordonnance au président de la cour d'appel de
Porto (Presidente da Relação).
Cette réclamation donna lieu à la constitution d'un dossier
séparé du dossier de la procédure principale qui entre-temps aurait dû
se poursuivre.
Le 26 mars 1984, le juge s'est prononcé sur la réclamation et
le 24 avril 1984, le président de la cour d'appel de Porto la rejeta.
Le 1er juin 1984, le juge invita les parties à présenter leur
offre de preuves.
A des dates qui n'ont pas été précisées, les parties
présentèrent leurs listes de témoins.
Certains des témoins résidant dans d'autres ressorts, le
juge, à des dates non précisées, invita les tribunaux compétents à
procéder à l'audition, par commission orgatoire, desdits témoins.
A des dates qui n'ont pas non plus été précisées, au plus tard
le 28 janvier 1985, les commissions rogatoires furent envoyées au
tribunal d'Alfândega da Fé.
Le 28 janvier 1985, le dossier fut transmis au juge devant
présider l'audience et, à une date qui n'a pas été précisée, le juge
ordonna la transmission du dossier à chacun des autres juges devant
participer à l'audience.
La date de l'audience fut ensuite fixée au 5 juillet 1985.
Le 5 juillet 1985, l'audience fut ajournée au 11 mars 1986,
les parties défenderesses n'ayant pas fait le dépôt des frais de
justice (preparo para julgamento).
L'audience de jugement eut lieu le 11 mars 1986. Le même jour
le tribunal décida des questions de fait de la cause.
Le 7 juillet 1986, le tribunal de première instance
d'Alfândega da Fé déclara fondée l'action introduite par les
requérants et condamna solidairement les parties défenderesses à leur
verser le montant de 930.000 escudos.
Les 18 et 23 juillet 1986, les parties défenderesses,
MM. Corujelo et Matos respectivement, interjetèrent appel ("apelação")
contre le jugement devant la cour d'appel de Porto.
Le 13 janvier 1987, une fois effectué le calcul et le paiement
des frais de justice, le dossier de la procédure parvint à la cour
d'appel.
Les 27 février et 17 juillet 1987, le dossier fut renvoyé à
deux reprises au tribunal de première instance d'Alfândega da Fé, afin
que des erreurs concernant le calcul de frais de justice soient
corrigées.
Le 26 octobre 1987, le juge rapporteur invita les parties à
présenter leurs mémoires de recours dans un délai échéant le 18 avril
1988.
A une date qui n'a pas été précisée, la partie défenderesse,
M. Corujelo, présenta son mémoire de recours.
Le 11 février 1988, les requérants présentèrent leur mémoire
en réponse.
Le 23 février 1988, la cour d'appel de Porto informa les requérants
qu'ils devaient payer la somme de 11.800 escudos à titre de dépôt de
cautionnement, augmentée d'une amende d'égal montant, du fait qu'ils
n'avaient pas fait le dépôt de cautionnement dans le délai qui leur
avait été imparti.
Le 7 mars 1988, les requérants, faisant valoir qu'ils
bénéficiaient de l'assistance judiciaire, s'adressèrent au juge
rapporteur pour lui demander d'être dispensés du paiement de cette
somme.
Le 21 mars 1988, le juge fit droit à cette demande.
Le 14 juin 1988, le juge déclara sans effet le recours
introduit par le défendeur M. Matos, faute de présentation de mémoire
à l'appui.
Par arrêt du 19 septembre 1989, la cour d'appel de Porto
confirma la décision de première instance.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale
engagée à l'encontre du conducteur du véhicule, M. Corujelo. Ils font
valoir à cet égard, que la cause aurait dû être jugée dans un délai
inférieur à un an et que si tel avait été le cas, au lieu du
classement de l'affaire, une réparation aurait été fixée d'office en
leur faveur.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la
procédure civile et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent enfin de la violation de
l'article 1er du Protocole Additionnel qui tiendrait au fait que
depuis 1979, ils sont privés des intérêts que la somme de 930.000
escudos aurait pu leur rapporter.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 septembre 1989 et
enregistrée le 5 octobre 1989.
Le 15 février 1990, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6
par. 1 de la Convention et 1er du Protocole Additionnel.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990 et
les requérants y ont répondu le 22 juin 1990.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'abord de la durée de la
procédure pénale et allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale.
Toutefois, à supposer même que le grief soulevé par les
requérants soit compatible avec cette disposition de la Convention, la
Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si
les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26)
in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, la décision de classer les
poursuites pénales, qui constitue la décision définitive, a été rendue
le 15 décembre 1978 ou, selon les requérants, en juillet 1982 au plus
tard, alors que la requête a été soumise à la Commission le
4 septembre 1989, c'est-à-dire en tout cas plus de six mois après ces
dates. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
dudit délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent ensuite de la durée de la
procédure engagée devant le tribunal d'Alfândega da Fé.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation. Elle tendait ainsi à faire décider des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance devant le tribunal d'Alfândega da Fé, qui marque le début
de la procédure, date du 20 juillet 1982. La cour d'appel de Porto a
rendu son arrêt le 19 septembre 1989.
La procédure litigieuse a donc duré sept ans et deux mois.
Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants : complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités saisies de l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
3. Les requérants se plaignent enfin d'avoir été privés des
intérêts que la somme de 930.000 escudos aurait pu leur rapporter
depuis 1979. Ils invoquent à cet égard l'article 1er du Protocole
Additionnel qui dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international".
Le Gouvernement fait valoir que l'action introduite par les
requérants le 20 juillet 1982 avait pour objet la réparation du
dommage résultant d'un accident de la circulation. Or, ajoute le
Gouvernement, l'issue d'une telle procédure était incertaine jusqu'à
la décision définitive. Ce n'est donc qu'à partir de cette décision
que les requérants ont été titulaires d'un bien, au sens de l'article
1 du Protocole additionnel (P1-1). La durée de la procédure ne saurait
donc porter atteinte au droit au respect de leurs "biens".
Les requérants rétorquent que le droit à réparation naît
au moment où survient l'événement dommageable. Selon les requérants,
ils seraient par conséquent titulaires d'un tel droit à partir du
moment de l'accident qui coûta la vie à M. Neno.
La Commission constate que la question se pose de savoir si la
durée de la procédure incriminée a eu pour effet de priver les
requérants d'un bien ou de porter atteinte au respect d'un tel bien.
Elle constate qu'il s'agit là aussi d'une question suffisamment
complexe pour qu'elle doive relever d'un examen du fond de la
requête. Par ailleurs, ce grief ne se heurte à aucun autre moyen
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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