SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19157/91
présentée par Fernanda PIRES DA SILVA et
João Teotonio PEREIRA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par Fernanda PIRES
DA SILVA et João Teotonio PEREIRA contre le Portugal et enregistrée le
3 décembre 1991 sous le No de dossier 19157/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 9 février 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
19157/91 - 2 -
EN FAIT
Les requérants, Fernanda Pires DA SILVA et João Teotonio PEREIRA,
sont des ressortissants brésiliens nés respectivement en 1926 et 1949
et résidant à Cascais.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Alexandre
Herculano GOMES DOS SANTOS, avocat à Lisbonne.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
administratif de Lisbonne (auditoria administrativa).
La première requérante est présidente du Conseil d'administration
et principale actionnaire d'une entreprise, la société anonyme à
responsabilité limitée "Imobiliária Construtora Grao-Pará", dans
laquelle le second requérant est également actionnaire.
En 1975, la société "Imobiliária Construtora Grao-Pará" a fait
l'objet, en tant qu'entreprise appartenant au groupe "Grao-Pará" d'une
intervention de l'Etat dans sa gestion et son administration.
A la suite de l'intervention des autorités publiques, les
entreprises du groupe introduisirent une action en responsabilité
civile de l'Etat visant à réparer les dommages causés par
l'intervention dans la gestion et l'administration des entreprises du
groupe.
Cette procédure, introduite le 8 mai 1981 devant le tribunal
administratif de Lisbonne, est encore pendante devant la Cour suprême
administrative qui a été saisie sur pourvoi formé par les entreprises
à la suite du rejet de leurs prétentions par le tribunal administratif
le 6 octobre 1992.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mai 1981 devant le tribunal
administratif de Lisbonne et est à ce jour encore pendante devant la
Cour suprême administrative.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de douze
ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement défendeur soulève d'abord une exception tirée du
défaut de qualité de victime des requérants. Il rappelle en effet que
les requérants n'étaient pas parties à la procédure devant les
juridictions internes et n'ont à aucun moment introduit une demande
d'intervention. Le Gouvernement en déduit que les requérants ne peuvent
se prétendre victimes devant les organes de la Convention de la durée
d'une procédure à laquelle ils n'étaient pas parties.
Les requérants considèrent que cette exception n'est pas fondée
et invoquent leur qualité d'actionnaire dans l'entreprise comme
fondement de leur intérêt à agir.
La Commission relève en premier lieu que les requérants n'étaient
pas parties à la procédure interne. Elle rappelle les dispositions de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention selon lesquelles "la
Commission peut être saisie d'une requête adressée ... par toute
personne physique ... qui se prétend victime d'une violation ... des
droits reconnus dans la présente Convention".
A ce titre, la Commission constate que dans la mesure où les
requérants se plaignent de la durée d'une procédure à laquelle ils
n'étaient pas parties, ils ne peuvent se prétendre victimes, au sens
de l'article 25 (art. 25), de la violation alléguée de l'article 6 par.
1 (voir mutatis mutandis N° 436/58, déc. 7.7.59, Annuaire 2, p. 386).
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable, comme
incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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