Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 4 septembre 1989
par trois ressortissants portugais, Mme Maria Alice Pires,
M. Antonio Manuel Pires Neno et Mlle Olga Marina Pires Neno
contre le Portugal (Requête n° 15585/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 12 février 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints
de la durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
9 novembre 1990 et que, dans son rapport adopté le
13 janvier 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention et qu'aucune question distincte ne
se posait sur le terrain de l'article 1er du Protocole N° 1
(P1-1);
Attendu que, lors de la 477e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 juin 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 29 juin 1992;
Attendu que le 17 septembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser aux
requérants, dans les trois mois, la somme de 540 000 escudos à
titre de satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises suite à ses décisions
des 15 juin 1992 et 17 septembre 1992, eu égard à l'obligation
qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé aux requérants le
5 avril 1993 la somme de 540 000 escudos au titre de la
satisfaction équitable;
Attendu que le Comité des Ministres a pris note des
circonstances spéciales qui ont conduit le Gouvernement du
Portugal à ne pas pouvoir respecter le délai de paiement qui lui
avait été imparti,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport de la Commission dans
cette affaire.
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