SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23784/94
présentée par Maria Alice PIRES NENO
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 février 1994 par Maria Alice
PIRES NENO contre le Portugal et enregistrée le 31 mars 1994 sous le
N° de dossier 23784/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1950 et
résidant à Amadora (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 septembre 1991, la requérante introduisit, en son propre
nom et en tant que représentante légale de ses deux enfants, devant le
tribunal administratif de Porto (tribunal administrativo do círculo do
Porto) une action en responsabilité civile extra-contractuelle de
l'Etat fondée sur le décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967. Elle
sollicita l'octroi d'une indemnisation en raison de la durée excessive
d'une procédure qu'elle avait introduite, avec ses deux enfants, le
20 juillet 1982 devant le tribunal d'Alfândega da Fé demandant la
réparation du préjudice étant le résultat d'un accident de la
circulation. Cette dernière procédure avait pris fin le
19 septembre 1989.
Après un échange de mémoires, l'audience eut lieu le
16 juin 1993.
La procédure est toujours pendante devant cette juridiction dans
l'attente du prononcé du jugement.
Le 4 septembre 1989, la requérante et ses deux enfants avaient
introduit devant la Commission une requête N° 15585/89 dans laquelle
ils se plaignaient de la durée excessive de la procédure qu'ils avaient
engagée le 20 juillet 1982 devant le tribunal d'Alfândega da Fé.
Cette requête fut déclarée recevable, dans la mesure où elle
portait sur la durée de cette procédure, le 9 novembre 1990. Le
13 janvier 1992, la Commission (Deuxième Chambre) adopta un rapport
selon l'article 31 de la Convention et exprima à l'unanimité l'avis de
ce qu'il y avait eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
en raison de la durée excessive de la procédure en cause.
Par Résolution DH (93) 18 du 18 mai 1993, le Comité des Ministres
faisait sien l'avis de la Commission, prenait note de ce que le
Gouvernement du Portugal avait octroyé aux requérants la somme de
540 000 escudos à titre de satisfaction équitable en date du
5 avril 1993 et mettait un terme à l'examen de l'affaire.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a
engagée devant le tribunal administratif de Porto, qui ne saurait
passer pour raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de ce que la durée de la procédure qu'elle a
engagée devant le tribunal administratif de Porto ne saurait passer
pour raisonnable.
Dans sa partie pertinente, cette disposition de la Convention se
lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
La Commission relève d'abord que, par la procédure litigieuse,
la requérante visait à obtenir une indemnisation en raison de la durée
excessive d'une procédure qu'elle avait engagée, avec ses deux enfants,
devant le tribunal d'Alfândega da Fé et à propos de laquelle ils
avaient saisi, le 4 septembre 1989, la Commission d'une requête. Or
dans cette requête ils se plaignaient de la durée excessive de cette
même procédure qui s'est déroulée devant le tribunal d'Alfândega da Fé.
Par la suite, la requérante et ses deux enfants ont obtenu de la
part du Gouvernement du Portugal une indemnisation en raison de la
durée excessive de cette procédure, telle que déterminée par le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe en application de l'article 32
(art. 32) de la Convention. Par sa Résolution DH (93) 18 adoptée le
18 mai 1993 en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention, le
Comité des Ministres a mis un terme à l'examen de l'affaire.
La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si la
procédure qui fait l'objet de la présente requête emportait
détermination de "droits de caractère civil" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, et selon la
jurisprudence constante des organes de la Convention, cette disposition
ne sera applicable que si trois conditions sont réunies : il doit y
avoir, au moins de manière défendable, un droit en jeu, le droit en jeu
doit avoir fait l'objet d'une "contestation" réelle et sérieuse et
revêtir un "caractère civil" (voir Cour eur. D.H., arrêt W. du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 34 et suiv., par. 77 et suiv.).
La Commission relève par ailleurs que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de
caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre
juridique des Etats contractants (cf. arrêt W. précité, pp. 32-33,
par. 73).
La Commission constate que, dans le cas d'espèce, la démarche de
la requérante visait à obtenir, par le biais de la procédure introduite
devant le tribunal administratif de Porto, une compensation
supplémentaire, fondée sur les mêmes faits et par les mêmes motifs, à
celle qu'elle a obtenue suite à la requête introduite devant la
Commission.
La Commission est d'avis que la requérante ne saurait prétendre
invoquer de manière plausible devant les juridictions internes un droit
qu'elle a déjà fait valoir devant la Commission et en raison duquel
elle a déjà obtenu satisfaction. En ce sens, la requérante n'est pas
titulaire d'un droit qu'elle est susceptible de faire valoir de manière
défendable.
La Commission en conclut que la première des conditions
d'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), à savoir l'existence,
au moins de manière défendable, d'un droit, ne se vérifie pas dans les
circonstances particulières de cette affaire. Cette disposition de la
Convention ne trouve donc pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il en découle que la requête doit être rejetée comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (H. DANELIUS)
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