TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56219/00
présentée par Sergio Presel
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953 et résidant à Trieste.
Le requérant, médecin auprès de l’Unité Sanitaire Locale de Trieste (U.S.L.), déposa le 1er avril 1993 un recours devant le tribunal administratif régional du Frioul-Vénétie Julienne tendant à obtenir, d’une part, la reconnaissance de son droit au paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées au courant de l’année 1992 et, d’autre part, le sursis à exécution et l’annulation de l’ordonnance prise par le conseil d’administration de l’U.S.L. le 7 septembre 1992, refusant le paiement sollicité et autorisant les services habilités à récupérer les sommes versées par un système de retenues sur les salaires.
Le 1er avril 1993, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 16 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution de l’ordonnance dudit conseil. Le 25 juin 1993 le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée en urgence.
Par un jugement du 22 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1998, le tribunal rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 1er avril 1993 et s’est terminée le 18 février 1998, a duré plus de quatre ans et dix mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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