QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23720/17
PRÉSTIMO - PRESTÍGIO IMOBILIÁRIO S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 21 novembre 2023 en un comité composé de :
Tim Eicke, président,
Branko Lubarda,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 23720/17 contre la République portugaise et dont une société de droit portugais, Préstimo - Prestígio Imobiliário S.A. (« la société requérante ») enregistrée en 1990 et ayant son siège à Porto, représentée par M. J.O. Gomes, avocat à Lisbonne, a saisi la Cour le 14 mars 2017 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Ricardo Bragança de Matos, procureur, les griefs concernant l’atteinte alléguée au principe de la sécurité juridique et au droit de la société requérante d’accès à un tribunal, et déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le 2 février 2011, la société requérante saisit le tribunal administratif de Lisbonne (tribunal administrativo de círculo) d’une action administrative spéciale (ação administrativa especial) visant l’annulation d’une décision de la mairie de Lisbonne, du 22 octobre 2010, qui lui avait ordonné d’arrêter des travaux pour lesquels elle disposait d’un permis de construire.
2. Le 23 septembre 2013, statuant en formation de juge unique, le tribunal administratif de Lisbonne rendit une décision de non-lieu à statuer (inutilidade superviniente da lide) au motif que l’injonction litigieuse n’était plus en vigueur.
3. Le 4 novembre 2013, la société requérante attaqua le jugement en interjetant un appel devant le tribunal central administratif du sud (ci-après le « TCAS »). Elle se plaignait des préjudices qu’elle avait subis en raison de l’injonction en question.
4. Le 11 novembre 2013, le tribunal administratif de Lisbonne autorisa l’appel. Celui-ci fut transmis au TCAS le 5 mars 2014.
5. Par un arrêt du 21 avril 2016, le TCAS déclara le recours irrecevable. Il releva que la décision du tribunal administratif de Lisbonne qui portait sur une action administrative spéciale, dont la ratio valoris était supérieure à 5 000 euros (EUR), avait été rendue par le tribunal statuant en formation de juge unique en vertu des articles 27 § 1 e) et i) et 87 § 1 a) du Code de procédure devant les tribunaux administratifs (ci-après le « CPTA »), dans sa version issue de la loi no 15/2002 du 22 février 2002 et que, par conséquent, elle ne pouvait être attaquée que par voie d’opposition (reclamação) devant le comité de trois juges du tribunal administratif, comme le prévoyait l’article 27 § 2 du CPTA. Le TCAS se référa à cet égard à l’arrêt en uniformisation de jurisprudence no 3/2012 rendu par la Cour suprême administrative (ci-après « CSA »), statuant en formation plénière, du 5 juin 2012 (procédure no 0420/12). Il observa que les amendements apportés au CPTA par le décret-loi no 214-G/2015 du 2 octobre 2015 s’appliquaient aux décisions rendues à partir du 3 octobre 2015 et que, dès lors, la décision litigieuse n’était pas concernée.
6. Par ailleurs, le TCAS considéra que l’appel de la société requérante ne pouvait être converti en opposition étant donné qu’il avait été interjeté au‑delà du délai légal de dix jours pour former une opposition.
7. Par un arrêt du 14 septembre 2016, la CSA rejeta le pourvoi formé par la société requérante contre l’arrêt du TCAS. Elle considéra que l’interprétation qui avait été faite par le TCAS était conforme à une jurisprudence bien établie des tribunaux administratifs. Elle se référa en particulier à l’arrêt en uniformisation de jurisprudence no 3/2012 rendu par la CSA le 5 juin 2012 et publié au journal officiel du 19 septembre 2012 et à deux autres arrêts de la CSA du 19 octobre 2010 (procédure no 0542/10) et du 5 décembre 2013 (procédure no 01360/13). La CSA observa aussi que, dans son arrêt no 577/2015 du 3 novembre 2015, le tribunal constitutionnel avait jugé que n’était pas inconstitutionnelle l’interprétation de l’article 27 § 1 i) du CPTA selon laquelle les décisions rendues par un tribunal administratif en formation de juge unique ne pouvaient être attaquées que par voie d’opposition en application de l’article 27 § 2 du CPTA.
8. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la société requérante se plaint du rejet de l’appel qu’elle avait interjeté du jugement du tribunal administratif de Lisbonne (paragraphe 3 ci-dessus). Elle plaide l’existence d’une divergence de jurisprudence en ce qui concerne l’interprétation de l’article 27 §§ 1 e) et i) et 2 du CPTA et invoque une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
9. Dans ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, la société requérante réitère également le grief qu’elle avait formulé dans son formulaire de requête, en raison de la méconnaissance du délai raisonnable établi par l’article 6 § 1 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
10. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), la Cour estime que les griefs de la société requérante soulevés sur le terrain des articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention concernant l’atteinte au principe de la sécurité juridique et au droit d’accès à un tribunal (paragraphe 8 ci-dessus) se prêtent à un examen sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention.
11. La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’accès à un tribunal et au principe de la sécurité juridique qui ont été résumés dans les arrêts Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-79, 5 avril 2018, Paroisse gréco‑catholique Lupeni et autres c. Roumanie ([GC], no 76943/11, §§ 84‑90, 29 novembre 2016, et Ferreira Santos Pardal c. Portugal (no 30123/10, §§ 42, 47 et 49, 30 juillet 2015).
12. En l’espèce, elle relève que l’action administrative spéciale introduite par la société requérante devant le tribunal administratif de Lisbonne visait l’annulation d’une décision de la mairie de Lisbonne qui lui avait ordonné d’arrêter des travaux en cours (paragraphes 1-2 ci-dessus). Elle constate que, le 23 septembre 2013, le tribunal a rendu un non-lieu à statuer en ce qui concerne cette action et que l’appel interjeté par la société requérante contre cette décision a été déclaré irrecevable par le TCAS en application de l’article 27 §§ 1 e) et i) du CPTA. En l’occurrence, le TCAS a jugé que la décision du tribunal administratif de Lisbonne ne pouvait être attaquée que par voie d’opposition devant le comité de trois juges de ce tribunal, conformément à l’article 27 § 2 du CPTA. La Cour note que cette interprétation a été confirmée, en dernière instance, par la Cour suprême dans son arrêt du 14 septembre 2016 (paragraphes 5-7 ci-dessus).
13. La société requérante soutient qu’il existe une divergence de jurisprudence au niveau interne en ce qui concerne l’interprétation de l’article 27 du CPTA (paragraphe 8 ci-dessus). Elle se réfère, à l’appui, à plusieurs arrêts rendus par la CSA, notamment des arrêts rendus le 9 novembre 2016 (procédure no 0673/17), le 4 octobre 2017 (procédure no 120/17), et le 18 octobre 2017 (procédure no 0435/16). Elle affirme que dans ces arrêts, la CSA a considéré que l’article 27 §§ 1 et 2 du CPTA, dans sa rédaction antérieure au décret-loi no 214-G/2015 du 2 octobre 2015, ne s’appliquait pas aux tribunaux de première instance. La Cour relève que, quand bien même la version de l’article 27 §§ 1 et 2 du CPTA à laquelle se réfèrent ces arrêts est la même que celle applicable dans la présente espèce (paragraphe 5 ci-dessus), les arrêts de la CSA en question ont tous été rendus postérieurement aux décisions internes litigieuses (paragraphe 6 ci-dessus). En outre, ces arrêts portent tous sur des actions administratives spéciales en matière fiscale, et non pas en matière administrative, comme dans la présente espèce. Elle note aussi que ces actions avaient été tranchées par des tribunaux fiscaux (tribunais tributários), statuant en première instance, et non pas des tribunaux administratifs. La jurisprudence invoquée par la société requérante pour étayer sa thèse relative à l’existence d’une divergence de jurisprudence au niveau interne n’est donc pas pertinente, d’autant que, au moment des faits, les tribunaux administratifs et les tribunaux fiscaux fonctionnaient de manière différente en ce qui concernait les actions administratives spéciales dont l’actio valoris était supérieure à 5 000 EUR, conformément aux articles 40 § 3 et 46 § 1 du Statut des tribunaux administratifs et fiscaux, dans sa version issue de la loi no 13/2002 du 19 février 2002.
14. Au vu de ces constatations, la Cour rejette le grief de la société requérante fondé sur une atteinte au principe de la sécurité juridique. Elle estime, au contraire, que l’interprétation faite, dans la présente espèce, par le TCAS et la CSA de l’article 27 §§ 1 et 2 du CPTA (paragraphes 5-7 ci-dessus), en vigueur au moment des faits, est conforme à une jurisprudence interne constante que la société requérante, qui était alors représentée par un avocat, ne pouvait ignorer. À cet égard, elle se réfère en particulier à l’arrêt de la CSA no 3/2012 du 5 juin 2012 (paragraphes 5 et 7 ci-dessus), publié au journal officiel du 19 septembre 2012, soit un an avant le jugement du tribunal administratif de Lisbonne du 23 septembre 2013 dans la présente affaire. La décision d’irrecevabilité objet de la présente espèce a donc bien visé la bonne administration de la justice.
15. Au vu de ces constatations, la Cour conclut que la limitation au droit d’accès à un tribunal de la société requérant n’était pas disproportionnée par rapport au but visé, le grief fondé sur le défaut d’accès à un tribunal est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 1 a) et 4 de la Convention.
16. En ce qui concerne le grief de la société requérante relatif à la méconnaissance du délai raisonnable (paragraphe 9 ci-dessus), la Cour rappelle que celui-ci a été déclaré irrecevable par le président de la section, siégeant en formation de juge unique, lors de la communication de la requête au Gouvernement défendeur, par une décision définitive (article 27 § 2 de la Convention et article 54 § 3 du règlement). La Cour ne procédera donc pas à son examen.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Ilse Freiwirth Tim Eicke
Greffière adjointe Président
Full & Egal Universal Law Academy