PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54279/00
présentée par Teresa Prete
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 1997 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1924 et résidant à Scafati (Salerne). Elle est représentée devant la Cour par Me Gennaro Improta, avocat à Scafati (Salerne).
Le 4 octobre 1986, la requérante, en tant qu’héritière de M. P., introduisit devant la Cour des comptes un recours, visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant d'accorder au de cuius une pension de guerre.
Le 6 juin 1992, la requérante sollicita la fixation de la date de l’audience. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 16 mai 1994 le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie.
Le 5 novembre 1998, la requérante sollicita la fixation de la date de l’audience. L’audience de plaidoiries se tint le 27 octobre 2000.
Par un arrêt, dont le texte fut déposé au greffe le 20 février 2001, la Cour des comptes rejeta le recours.
Selon les informations fournies le 6 mars 2001 par la requérante, la requérante interjeta appel devant la section juridictionnelle centrale de Rome de la Cour des comptes.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 4 octobre 1986 et était encore pendante au 6 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et cinq mois pour deux instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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