SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17553/90
présentée par Fernando PRIETO RODRIGUEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1990 par
Fernando PRIETO RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée
le 13 décembre 1990 sous le No de dossier 17553/90 ;
Vu les observations orales des parties développées à l'audience
du 6 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1962. Il est
agent commercial. Devant la Commission, il est représenté par
Me Javier PRIETO RODRIGUEZ, avocat à Reus (Tarragona).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant fut arrêté le 20 mars 1983 et écroué. Il fut libéré
sous caution un mois plus tard. Le 2 mai 1983, le juge d'instruction
n° 1 de Cadix l'inculpa d'un délit contre la santé publique et
le 28 juillet 1983, il déclara l'instruction close. L'affaire fut
déférée à la juridiction de jugement - l'Audiencia Provincial de
Cadix - le 30 décembre 1983.
Le 10 mars 1984, le ministère public présenta son réquisitoire
("calificación provisional"). Le mémoire de la défense fut soumis le
14 avril 1984.
Le procès eut lieu le 13 mai 1985. Par jugement du 16 mai 1985,
l'Audiencia Provincial de Cadix condamna le requérant à deux ans et
quatre mois de prison comme auteur d'un délit contre la santé publique
prévu par l'article 344 par. 1 et 2 du Code pénal avec la circonstance
aggravante de la récidive. Le jugement considérait prouvé que le
requérant et d'autres personnes avaient possédé et transporté
illégalement deux kilogrammes de hachisch dont ils avaient tenté de se
débarrasser au moment où ils ont été surpris par la police.
Le requérant se pourvut en cassation le 23 mai 1985.
Le 12 janvier 1987, le Tribunal Suprême ordonna sa comparution.
Le 18 janvier 1987, le représentant du requérant présenta le mémoire
de la défense, transmis au ministère public pour réponse le
9 décembre 1988. L'affaire fut déclarée en état pour audience
le 27 avril 1989. Le 20 mai 1990, le requérant s'adressa à la Cour pour
se plaindre de la durée excessive de la procédure et demander le sursis
à l'exécution de la peine.
L'audience eut lieu le 5 juin 1990. Le requérant fit notamment
valoir que compte tenu du temps passé depuis les faits délictueux, au
cas où le pourvoi serait rejeté, le Tribunal Suprême devrait ordonner
le sursis à l'exécution de la peine. Par arrêt du 11 juin 1990, le
Tribunal Suprême rejeta le pourvoi sans faire droit à la demande de
sursis et sans examiner la question de la durée de la procédure.
Le requérant saisit le Tribunal Constitutionnel d'un recours
d'"amparo" pour se plaindre notamment de la violation du droit à un
procès dans un délai raisonnable.
Par décision du 29 octobre 1990, le Tribunal Constitutionnel
rejeta le recours au motif que le requérant ne s'était plaint devant
le Tribunal Suprême de la durée de la procédure que le 20 mai 1990,
c'est-à-dire après que cette juridiction eut fixé la date de
l'audience. Tout en reconnaissant que la procédure avait connu une
durée excessive, l'arrêt rappelait que le recours d'"amparo" était sans
objet dès lors que la violation avait déjà cessé d'exister.
Entretemps, le requérant fut écroué le 21 septembre 1990 afin de
purger la peine infligée. Celle-ci devait prendre fin en décembre 1992.
Toutefois, dès le 9 octobre 1991, le requérant se voyait accorder la
liberté conditionnelle.
Législation applicable
L'article 44-1 C) de la Loi Organique du Tribunal Constitutionnel
dispose que les violations des droits et garanties susceptibles de
protection constitutionnelle ne pourront faire l'objet du recours
d'"amparo" que si la violation alléguée a été invoquée formellement
lors de la procédure en cause.
Article 24 par. 2 de la Constitution :
"Toutes les personnes ont droit ... à un procès rendu
publiquement sans délais injustifiés...".
Article 121 de la Constitution :
"Les préjudices causés par une erreur judiciaire, ainsi que
ceux résultant du fonctionnement défectueux de
l'Administration de la Justice donnent droit à
indemnisation à charge de l'Etat, conformément à la loi."
Article 292 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire :
"1. Toutes les victimes de préjudices causés par suite
d'une erreur judiciaire ou d'un fonctionnement anormal de
la justice auront droit à être indemnisées par l'Etat, sauf
en cas de force majeure conformément à ce qui est prescrit
dans le présent Titre.
2. En tout état de cause, le préjudice allégué doit être
effectif, financièrement quantifiable et individualisé,
qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes."
Article 293 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire :
"1. ...
2. En cas d'erreur judiciaire constatée ainsi qu'en cas
de dommage causé par un fonctionnement anormal de la
justice, l'intéressé adressera sa demande en indemnisation
au Ministère de la Justice.
L'examen de la requête se fera selon les dispositions
applicables en matière de responsabilité patrimoniale de
l'Etat. La décision du Ministère de la Justice pourra faire
l'objet d'un recours contentieux-administratif. Le droit à
indemnisation se prescrit dans le délai d'un an à partir du
moment où il aurait pu être exercé."
GRIEFS
Le requérant se plaint que la procédure pénale diligentée à son
encontre a duré plus de sept ans. Il souligne que le jeune délinquant
célibataire et sans travail qu'il était en 1983 est devenu plus tard
un homme intégré dans la société qui n'a plus jamais enfreint la loi
depuis. Intégré dans le monde du travail où il occupe un emploi qu'il
exerce à l'entière satisfaction de son employeur, il est marié et a
deux enfants en bas âge.
Le requérant s'estime par conséquent victime d'une violation du
droit à ce que sa cause soit examinée dans un délai raisonnable, droit
reconnu par l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 novembre 1990 et enregistrée
le 13 décembre 1990.
Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations
écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1992 et
les observations en réponse du requérant ont été adressées
le 14 juillet 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de se
dessaisir de la requête au profit de la Commission Plénière.
Le 7 avril 1993, la Commission a décidé de tenir une audience
contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 6 juillet 1993. Les parties ont comparu
comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Javier BORREGO BORREGO, Agent
Pour le requérant :
- M. Javier Ignacio PRIETO RODRIGUEZ, Conseil
- Mme Ana GRAU BENET, Assistante
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation du droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
A titre préliminaire, le Gouvernement soulève deux exceptions
d'irrecevabilité fondées, l'une sur l'absence de la qualité de victime
du requérant au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et
l'autre sur le non-épuisement des voies de recours internes.
A cet égard, le Gouvernement observe que la procédure
"litigieuse" s'est étalée sur une période de plus de sept ans. Or,
pendant tout ce laps de temps, le requérant n'a pas fourni à
l'administration de la justice la possibilité de corriger la situation
qu'il dénonce devant la Commission. Le Gouvernement constate que le
requérant s'est plaint de la durée excessive à un stade très avancé de
la procédure en cassation devant le Tribunal Suprême, alors que celle-
ci en était pratiquement à son terme. C'est pourquoi le Tribunal
Constitutionnel n'a pu que déclarer irrecevable le recours d'"amparo",
en estimant que le requérant s'était plaint de la durée de la procédure
à un stade tellement avancé que le recours d'"amparo" n'était plus en
mesure de remédier à la situation critiquée.
Le Gouvernement fait valoir, surtout, que le requérant a omis de
présenter un recours auprès du Ministère de la Justice en réparation
du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure,
conformément aux articles 292 et suivants de la Loi Organique du
Pouvoir Judiciaire. Il souligne le caractère efficace de cette voie
démontré par les nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement
les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d'un délai
raisonnable. Par ailleurs, il fait observer que les décisions du
Ministère de la Justice peuvent faire l'objet d'un recours de plein
contentieux auprès des juridictions administratives espagnoles. Il
ajoute que compte tenu du fait que la Convention européenne des Droits
de l'Homme fait partie intégrante de l'ordre juridique espagnol, le
requérant pourrait, au cas où la Commission déclarerait la présente
requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes,
présenter une demande d'indemnisation auprès du Ministère de la Justice
selon la procédure citée antérieurement. En effet, en l'espèce, le
délai de prescription d'un an de l'action prévu à l'article 293 par. 2
de la loi précitée ne commencerait à s'écouler qu'à partir du jour
suivant la décision d'irrecevabilité de la Commission. Il conclut que,
de ce fait, le requérant n'a pas rempli la condition de l'épuisement
des voies de recours internes telle que prévue à l'article 26
(art. 26) de la Convention. Sur le fond, le Gouvernement estime qu'il
n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Pour sa part, le requérant fait observer qu'il est du devoir des
autorités de l'Etat de veiller au fonctionnement efficace des tribunaux
en prenant les mesures nécessaires pour ce faire. Cette tâche ne
saurait être transférée aux justiciables. Il estime qu'il a utilisé
largement toutes les voies de recours internes : pourvoi en cassation,
recours d'"amparo". Il fait remarquer que lorsqu'il s'est plaint
formellement du délai excessif de la procédure devant le Tribunal
Suprême, à savoir le 20 mai 1990, la procédure n'était pas achevée
puisque l'audience n'avait pas encore eu lieu. Le requérant considère
qu'à ce moment-là, l'organe judiciaire, en l'espèce le Tribunal
Suprême, a eu la possibilité de constater la violation alléguée et de
faire droit à la demande de surseoir à l'exécution de la peine qui lui
avait été infligée et ce, même avant de statuer sur le pourvoi en
cassation. Le requérant fait valoir qu'il aurait préféré exécuter la
peine bien avant et que le retard de la procédure ne lui a été d'aucun
bénéfice. Il considère par ailleurs que la voie de recours prévue aux
articles 292 et suivants de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire ne
constitue pas un recours suffisant et efficace, tel qu'exigé par la
jurisprudence des organes de la Convention.
S'agissant des exceptions préliminaires soulevées par le
Gouvernement, la Commission est d'avis qu'en l'espèce, elles se
résument à contester que la condition de l'épuisement des voies de
recours internes prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention se
soit réalisée.
La Commission observe en premier lieu que dans le système
juridique espagnol, toute personne estimant que la procédure pénale la
concernant souffre de délais excessifs peut, après s'être plainte
auprès de la juridiction chargée de l'affaire et au cas où sa demande
ne serait pas suivie d'effet, saisir le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement de l'article 24 par. 2 de la
Constitution. En l'espèce toutefois, le requérant n'a soulevé devant
le Tribunal Suprême le grief concernant la durée de la procédure qu'à
un stade avancé de celle-ci, ce qui a motivé le rejet de son recours
d'"amparo". Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que la
voie du recours d'"amparo" ne peut ici entrer en ligne de compte au
regard de la condition de l'épuisement des voies de recours internes.
La Commission constate néanmoins que les articles 292 et suivants
de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire offrent la possibilité de
formuler une demande en réparation auprès du Ministère de la Justice
pour fonctionnement anormal de la justice. Elle relève que selon la
jurisprudence des juridictions administratives existant en la matière
sur laquelle s'est appuyé le Gouvernement, la durée déraisonnable de
la procédure est assimilée à un fonctionnement anormal de
l'administration de justice. Elle observe par ailleurs que la décision
du ministre peut faire l'objet d'un recours contentieux devant les
juridictions administratives. En conséquence, elle considère que cette
voie de droit présente un degré suffisant d'accessibilité et
d'effectivité pour les justiciables et dès lors, constitue un recours
qui, en l'espèce, aurait dû être exercé.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'en omettant de
se prévaloir de la possibilité de demander réparation selon la
procédure décrite ci-dessus, le requérant n'a pas valablement épuisé
les voies de recours internes comme l'exige l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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