(...)
EN FAIT
1. La requérante, Preussische Treuhand GmbH & CO. Kg a.A. (« la société requérante »), est une personne morale – une société en commandite par actions de droit allemand – dont le siège se trouve à Düsseldorf. Elle poursuit la requête pour le compte de 22 personnes physiques (« les requérants individuels ») au sujet de faits les concernant. Ces personnes, toutes de nationalité allemande, sont ses actionnaires et l’ont autorisée à ester en leur nom dans la procédure devant la Cour. Leurs noms et coordonnées sont indiqués dans une liste jointe à la présente décision. La société requérante est représentée devant la Cour par Me T. Gertner, avocat à Bad Ems.
A. Genèse de l’affaire
2. Les requérants individuels se présentent comme des personnes – ou les successeurs de personnes – qui, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, résidaient dans des provinces situées à l’intérieur des frontières du Reich allemand telles qu’établies jusqu’au 31 décembre 1937, à savoir la Poméranie orientale, le Brandebourg oriental, la Silésie et la Prusse orientale, ou qui étaient des ressortissants polonais de souche ethnique allemande habitant en Pologne, telle que délimitée par ces mêmes frontières. La plupart de ces personnes vivaient dans des villes ou territoires séparés du Reich allemand dans le cadre du rétablissement de l’Etat polonais à l’issue de la Première Guerre mondiale, à savoir Posen (Poznań en polonais), la Poméranie (Pomorze en polonais), Bromberg (Bydgoszcz en polonais) et la Haute-Silésie orientale – les régions entourant Kattowitz (Katowice en polonais), Tarnowitz (Tarnowskie Góry en polonais) et Königshütter (Chorzów en polonais) – ou dans l’ancienne ville libre de Dantzig (en polonais, Wolne Miasto Gdańsk).
3. Après la défaite allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la frontière germano-polonaise fut tracée sur la ligne Oder-Neisse, ces villes et territoires furent rattachés à la Pologne.
Ce rattachement s’inscrivait dans le cadre des accords consécutifs à la Conférence de Yalta et des engagements pris dans l’accord de Potsdam (voir également les paragraphes 31 et 32 ci-dessous) et, en particulier, des réparations de guerre à verser à la Pologne et du tracé de la frontière soviéto-polonaise le long de la rivière Boug. Ce tracé conduisit à l’annexion par l’Union soviétique des provinces orientales polonaises d’avant-guerre, souvent appelées « régions frontalières » (Kresy), dont la population polonaise fut « rapatriée » en Pologne en vertu de ce qu’il était convenu d’appeler les « accords des Républiques » (umowy republikanskie), conclus du 9 au 22 septembre 1944 entre le Comité polonais de libération nationale (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) et les anciennes républiques socialistes soviétiques d’Ukraine, du Bélarus et de Lituanie.
Les anciens territoires allemands situés à l’est de la ligne Oder-Neisse, que les autorités communistes polonaises appelaient les « territoires reconquis » (« Ziemie Odzyskane »), étaient considérés comme faisant partie des réparations de guerre et comme une « compensation » pour les provinces de l’est de la Pologne prises par l’URSS (voir également les paragraphes 31 à 33 ci-dessous).
En vertu de la politique des autorités polonaises à cette époque, les « territoires reconquis », après l’expulsion des Allemands qui y résidaient, devaient servir à loger les citoyens polonais « rapatriés » des territoires d’outre-Boug (paragraphe 40 ci-dessous et Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 10-12 et 43, CEDH 2004‑V).
B. Contexte historique
1. L’évacuation de civils allemands ordonnée par les autorités allemandes
4. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités nazies mirent au point des plans pour évacuer d’Europe de l’Est les civils allemands, y compris de ce qui constitue aujourd’hui la partie occidentale et septentrionale de la Pologne située à l’est de la ligne Oder-Neisse. L’exécution de ces plans débuta à diverses dates. La plupart des opérations d’évacuation eurent lieu de janvier à mars, voire jusqu’en avril 1945.
L’évacuation de la Prusse orientale se déroula en trois étapes. La première eut lieu en juillet 1944 et la deuxième en octobre 1944. La population fut conduite en Poméranie et en Saxe. La troisième étape débuta le 20 janvier 1945, au cours de l’offensive soviétique, et se poursuivit tout au long de ce mois. Le chef-lieu de cette région, Königsberg, se rendit aux Soviétiques le 9 avril 1945. En mai 1945, l’armée soviétique (« l’Armée rouge ») prit le contrôle de ce territoire, qui fut ultérieurement annexé à l’Union soviétique et appartient aujourd’hui à la Fédération de Russie.
L’évacuation de la Poméranie commença en janvier 1945 mais fut retardée puis suspendue à la fin du mois de février 1945, le territoire ayant été investi par d’importants groupes de personnes en provenance de Prusse orientale.
L’évacuation de la Silésie débuta le 19 janvier 1945. La population fut dirigée vers la Saxe et la Bohême.
L’évacuation du Brandebourg oriental (Neumark) et de la Grande Pologne (Wielkopolska) commença le 20 janvier 1945.
2. L’expropriation des biens allemands en Pologne
5. En vertu de plusieurs textes adoptés en 1945 et 1946, l’Etat polonais expropria formellement les propriétés abandonnées par les Allemands après leur évacuation ou leur expulsion ou toujours occupées par eux dans les anciens territoires allemands à l’est de la ligne Oder-Neisse. Ces textes prévoyaient l’expropriation des terres agricoles et forestières, des usines et entreprises et d’autres biens « anciennement allemands » (voir le paragraphe 39 ci‑dessous).
Certains de ces textes ne visaient pas exclusivement les biens allemands, par exemple les décrets prévoyant le transfert à l’Etat de certaines forêts et la loi de nationalisation de 1946 expropriant en totalité ou en partie les biens de la plupart des propriétaires privés (avec ou sans indemnisation). Néanmoins, les Allemands étaient traités différemment en ce que tous leurs biens pouvaient être confisqués, sans indemnisation.
Un second groupe de textes régissaient expressément l’expropriation des biens allemands. Certains d’entre eux s’appliquaient aux « territoires reconquis » et prévoyaient la confiscation des biens appartenant aux personnes – allemandes ou autres – déloyales à l’Etat ou à la nation polonais pendant la guerre. Il y avait notamment la loi du 6 mai 1945 sur les biens abandonnés ou délaissés (ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych – « la loi de 1945 »), le décret du 8 mars 1946 sur les biens abandonnés ou anciennement allemands (dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich – « le décret de mars 1946 »), le décret du 6 septembre 1946 sur le système agraire et la réimplantation dans les territoires reconquis et dans l’ancienne ville libre de Gdańsk (dekret o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska – « le décret de septembre 1946 ») et le décret du 15 novembre 1946 portant confiscation et mise sous séquestre des biens appartenant aux Etats en guerre contre l’Etat polonais de 1939 à 1945 et aux personnes physiques et morales de ces Etats (dekret o zajęciu majątków państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-45 i majątków osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami).
C. Les circonstances de l’espèce
6. Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par les requérants individuels, peuvent être résumés comme suit.
1. Faits se rapportant aux requérants individuels
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2. Preussische Treuhand GmbH & CO. Kg a.A.
30. Fondée en 2000, la société requérante est une organisation d’entraide pour les « personnes déplacées de propriétés privées allemandes dans les territoires touchés par les expulsions ». Elle cherche à faire reconnaître et obtenir la restitution des biens confisqués à des Allemands expulsés de territoires qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont été rattachés à certains Etats d’Europe centrale, dont la Pologne. Elle dit représenter ces individus spoliés et défendre sur le plan juridique et commercial leurs droits de propriété[1].
D. Le droit interne et international pertinent
1. Instruments de droit international
a) La Conférence de Yalta
31. La Conférence de Yalta, au cours de laquelle se réunirent les leaders alliés (Churchill, Roosevelt et Staline) du 4 au 11 février 1945, était consacrée à la stratégie finale pour la Seconde Guerre mondiale et aux propositions sur l’occupation future de l’Allemagne. Il y fut convenu que la nouvelle frontière soviéto-polonaise serait tracée le long de la ligne Curzon, ce qui signifiait qu’une partie de la frontière orientale de la Pologne devait être fixée le long de la rivière Boug (qui, dans sa partie centrale, se confond avec la ligne Curzon), et que les provinces orientales de la Pologne, qui font aujourd’hui partie du Bélarus, de la Lituanie et de l’Ukraine, devaient être annexées par l’Union soviétique (voir également le paragraphe 3 ci-dessus). La Pologne devait recevoir des territoires à l’ouest à titre de compensation. Staline proposa la ligne Oder-Neisse comme nouvelle frontière germano‑polonaise mais la question fut finalement ajournée à la conférence suivante, tenue à Potsdam.
b) L’accord de Potsdam du 2 août 1945
32. Adopté par les chefs de gouvernement des « Trois Puissances », à savoir les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et l’Union des républiques socialistes soviétiques (« l’URSS »), l’accord de Potsdam, qui fixe la politique générale concernant l’occupation et la reconstruction de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et la capitulation allemande du 8 mai 1945, énonce notamment les principes régissant les réparations de guerre à verser par l’Allemagne (chapitre III : « Réparations dues par l’Allemagne »), la délimitation de la frontière avec la Pologne (sous‑chapitre VIII B : « Frontière occidentale de la Pologne ») et le rapatriement en Allemagne de ses ressortissants (chapitre XII : « Transfert méthodique de populations allemandes »).
Le chapitre intitulé « Réparations dues par l’Allemagne » est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Les demandes de l’[URSS], au titre des réparations, seront satisfaites au moyen de prélèvements effectués dans la zone allemande occupée par l’[URSS] et sur les avoirs allemands à l’étranger qui peuvent faire l’objet de ces prélèvements.
2. L’[URSS] s’engage à régler sur sa propre part de réparations les demandes de la Pologne au titre des réparations. »
Le sous-chapitre intitulé « Frontière occidentale de la Pologne » est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Les chefs des trois gouvernements sont d’accord pour que l’Etat polonais administre, en attendant le tracé définitif de cette frontière, les anciens territoires allemands qui sont situés à l’est d’une ligne partant de la mer Baltique, immédiatement à l’ouest de Swinemünde, pour descendre le long de l’Oder jusqu’au confluent de la Neisse occidentale, puis longer celle-ci jusqu’à la frontière tchécoslovaque, y compris la partie de la Prusse orientale qui n’est pas placée sous l’administration soviétique en vertu de l’accord intervenu à la présente conférence de la région de l’ex-ville libre de Dantzig, lesdits territoires ne devant pas être, à cette fin, considérés comme faisant partie de la zone soviétique d’occupation de l’Allemagne ».
Le chapitre intitulé « Transfert méthodique de populations allemandes » est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Les trois gouvernements, après avoir examiné la question sous tous ses aspects, reconnaissent qu’il y aura lieu de procéder au transfert en Allemagne des populations allemandes restant en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie. Ils sont d’accord pour estimer que ces transferts devront être effectués de façon ordonnée et humaine.
Etant donné que l’arrivée d’un grand nombre d’Allemands en Allemagne accroîtrait la charge qui pèse déjà sur les autorités d’occupation, ils estiment que le conseil de contrôle doit d’abord étudier le problème en tenant compte particulièrement de la répartition équitable de ces Allemands entre les différentes zones d’occupation. En conséquence, ils donnent des instructions à leurs représentants respectifs au conseil de contrôle afin que ceux-ci leur fassent connaître le plus tôt possible dans quelle mesure les Allemands dont il s’agit ont déjà pénétré en Allemagne en provenance de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie et pour qu’ils évaluent la durée et la cadence que pourront comporter les transferts ultérieurs, compte tenu de la situation actuelle en Allemagne.
Le Gouvernement tchécoslovaque, le Gouvernement provisoire polonais et le conseil de contrôle en Hongrie sont en même temps informés de ce qui précède et sont incités à surseoir à toute expulsion, pendant que les gouvernements intéressés examineront les rapports de leurs représentants en comité de contrôle. »
c) Les réparations de guerre à verser à la Pologne
33. La question des réparations de guerre à verser à la Pologne que, selon l’accord de Potsdam, l’URSS devait régler par un prélèvement sur sa propre part (paragraphe 32 ci-dessus), fut résolue par un traité bilatéral entre l’URSS et la Pologne, à savoir l’accord du 16 août 1945 entre le gouvernement provisoire d’unité nationale polonais et le gouvernement soviétique sur la compensation des pertes financières subies au cours de l’occupation allemande (umowa między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej RP a Rządem ZSRR o wynagrodzeniu szkód finansowych wyrządzonych przez okupację niemiecką). Par cet accord, l’URSS abandonnait à la Pologne toutes ses prétentions sur les biens allemands sis en territoire polonais, y compris sur la partie du territoire allemand à l’est de la ligne Oder-Neisse censée être cédée à la Pologne. Cet accord était considéré comme mettant en œuvre l’accord de Potsdam et comme base juridique aux confiscations par la Pologne des biens allemands sur son territoire, à l’intérieur des frontières telles qu’établies par lui.
d) Les traités de délimitation entre la Pologne et l’ancienne RDA
i. Le traité de Zgorzelec de 1950
34. Le « traité de Zgorzelec », c’est-à-dire l’accord relatif à la démarcation de la frontière d’Etat établie et existante entre la Pologne et l’Allemagne, fut signé le 6 juillet 1950 à Zgorzelec (Görlitz en allemand) par les chefs de gouvernement de la République populaire de Pologne et de la République démocratique allemande (« l’ancienne RDA »). Il reconnaissait et confirmait la ligne Oder-Neisse, fixée par l’accord de Potsdam, comme la frontière entre la Pologne et l’ancienne RDA. Bien que valable et contraignant pour ses parties, il ne fut jamais accepté par les autorités de l’ancienne République fédérale d’Allemagne (« l’ancienne RFA »).
ii. Le traité de 1989 sur la délimitation des zones maritimes
35. Conclu le 22 mai 1989, le traité entre la République démocratique allemande et la République populaire de Pologne relatif à la délimitation des zones maritimes dans la baie de l’Oder est un instrument postérieur visant à mettre en œuvre les dispositions du traité de Zgorzelec relatif à la frontière d’Etat entre la Pologne et l’Allemagne. Il avait pour objet la délimitation des mers territoriales, du plateau continental et des zones de pêche des deux Etats.
e) Le traité de Varsovie de 1970 entre la Pologne et l’ancienne RFA
36. Le traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République populaire de Pologne sur les fondements de la normalisation de leurs relations mutuelles, aussi appelé « traité de Varsovie » (Warschauer Vertrag en allemand), est un accord conclu par l’ancienne RFA et la Pologne le 7 décembre 1970. Il fut ratifié par la chambre basse allemande (le Bundestag) le 17 mai 1972. Il proclamait que ses parties étaient résolues à ne pas employer la violence, que tout différend entre elles serait résolu par des moyens pacifiques, qu’elles s’abstiendraient de recourir à la menace d’user de la force ou à l’emploi de la force et qu’elles entreprendraient d’autres démarches pour la complète normalisation et l’ample développement de leurs relations réciproques.
L’article 1 de ce traité était ainsi libellé :
« 1) La République fédérale d’Allemagne et la République populaire de Pologne sont d’accord pour constater que la ligne frontière existante, dont le tracé a été fixé au chapitre IX des accords de la conférence de Potsdam du 2 août 1945, forme la frontière d’Etat occidentale de la République populaire de Pologne. (Le tracé part de la Baltique immédiatement à l’ouest de Swinemuende, suit l’Oder jusqu’au confluent de la Neisse de Lusace, puis le cours de cette dernière jusqu’à la frontière tchécoslovaque).
2) Elles confirment l’inviolabilité de leurs frontières existantes pour le présent et l’avenir, et s’engagent réciproquement au respect sans restriction de leur intégrité territoriale.
3) Elles déclarent n’avoir l’une envers l’autre aucune prétention territoriale et qu’elles n’en élèveront pas à l’avenir. »
f) Le traité du 14 novembre 1990 entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne confirmant la frontière existant entre elles
37. Après la réunification allemande opérée par le traité d’unification (Einigungsvertrag) du 31 août 1990, la frontière germano-polonaise, telle qu’établie par l’accord de Potsdam et confirmée par les traités postérieurs conclus avec les deux Etats allemands séparés, fut confirmée comme suit par le traité du 14 novembre 1990 :
Article premier
« Les Parties contractantes confirment la permanence de la frontière entre elles, dont le tracé est défini dans l’Accord entre la République polonaise et la République démocratique allemande relatif à la délimitation de la frontière d’Etat établie et existante entre la Pologne et l’Etat allemand, en date du 6 juillet 1953 et les accords conclus en vue d’appliquer et de compléter ledit Accord (Instrument confirmant la démarcation de la frontière germano-polonaise du 27 janvier 195l ; Traité entre la République populaire de Pologne et la République démocratique allemande relatif à la délimitation des zones maritimes dans la baie de l’Oder, en date du 22 mai 1989), ainsi que l’Accord entre la République populaire de Pologne et la République fédérale d’Allemagne sur les principes de base de la normalisation de leurs relations mutuelles, en date du 7 décembre 1970 ».
Article 2
« Les Parties contractantes déclarent que la frontière entre elles est désormais inviolable et s’engagent mutuellement à respecter sans condition la souveraineté et l’intégrité territoriale l’une de l’autre. »
Article 3
« Chaque Partie contractante déclare qu’elle n’a aucune prétention sur le territoire de l’autre et qu’elle ne mettra pas en avant de telles prétentions dans l’avenir. »
2. Droit polonais
a) La loi de 1945
38. Aux termes de l’article 1 de la loi de 1945, devait être qualifié d’« abandonné » tout bien mobilier ou immobilier dont son propriétaire ou les héritiers de ceux-ci ou leurs représentants avaient perdu la possession en raison de la guerre qui avait débuté le 1er septembre 1939. Aux termes de l’article 2, devait être qualifié de « délaissé », aux fins de cette loi, tout bien mobilier ou immobilier dont l’Etat allemand était le propriétaire ou le possesseur et que les autorités polonaises ne s’étaient pas encore approprié à la date de l’entrée en vigueur de cette même loi, ainsi que tout bien appartenant à un ressortissant allemand ou à une personne passée dans le camp ennemi. L’article 5 de cette loi plaçait tous les biens abandonnés ou délaissés sous l’administration de l’Etat. A l’inverse des propriétaires de biens « délaissés », c’est-à-dire de biens allemands, les propriétaires de biens abandonnés, ou leurs proches parents, pouvaient en reprendre possession sur demande.
b) Le décret de mars 1946
39. Le décret de mars 1946 remplaça la loi de 1945. Il entra en vigueur le 19 avril 1946 et fut abrogé le 1er août 1985.
Les deux catégories de biens qui y étaient énoncées étaient les biens « abandonnés », c’est-à-dire surtout ceux qui appartenaient à des Juifs de Pologne et dont ceux-ci avaient perdu possession à cause de la guerre et de l’Holocauste, et les « biens anciennement allemands », c’est-à-dire ceux dont le Reich allemand ou les personnes physiques et morales allemandes étaient propriétaires.
L’article 1 du décret de mars 1946 définissait la notion de « bien abandonné ». En voici les dispositions pertinentes :
« 1 (1). Est considéré comme abandonné, au sens du présent décret, tout bien mobilier ou immobilier appartenant à des personnes qui, en raison de la guerre qui avait débuté le 1er septembre 1939, en ont perdu la possession et ne l’ont pas ultérieurement recouvrée. »
Les articles 15 et suivants de ce décret permettaient aux propriétaires de biens abandonnés d’en demander et d’en obtenir la restitution. L’Etat devenait propriétaire de ces biens dans un délai de prescription de cinq ans (pour les biens mobiliers) et de dix ans (pour les biens immobiliers), lequel commençait à courir « à la fin de l’année calendaire de la fin de la guerre ».
L’article 2 transférait à l’Etat la propriété des « biens anciennement allemands » et aucune procédure d’indemnisation ou de restitution n’était prévue. En voici les dispositions pertinentes :
« 2 (1). Par la loi, les catégories de biens suivants deviennent la propriété intégrale du Trésor public :
a) les biens appartenant au Reich allemand ou à l’ancienne ville libre de Gdańsk ;
b) les biens appartenant aux citoyens du Reich allemand ou de l’ancienne ville libre de Gdańsk ;
c) les biens appartenant aux personnes morales allemandes ou de Gdańsk, sauf aux personnes morales de droit public ;
d) les biens appartenant aux sociétés contrôlées par des citoyens allemands ou de Gdańsk ou par l’administration allemande ou de Gdańsk ; et
e) les biens appartenant aux personnes passées dans le camp ennemi.
2 (2). Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux biens personnels nécessaires appartenant aux personnes visées dans ses alinéas a) et b) ».
c) Le décret de septembre 1946
40. Le décret de septembre 1946 est entré en vigueur le 14 octobre 1946 et, bien que modifié à plusieurs reprises, il n’a pas encore été abrogé.
Aux termes de son article 1, toutes les terres agricoles et forestières (d’une superficie supérieure à 25 hectares dans le cas de ces dernières), sauf celles appartenant à des personnes morales, étaient censées constituer un fonds de propriétés immobilières où des ressortissants polonais devaient s’installer dans le cadre du « programme d’implantation » mis en œuvre par les autorités. Le programme concernait surtout les personnes rapatriées des anciennes provinces orientales polonaises d’outre-Boug, annexées par l’Union soviétique (paragraphe 3 ci-dessus).
d) Le décret de novembre 1946
41. Il s’agit du dernier texte prévoyant l’expropriation des biens des personnes allemandes. Son but était d’assurer la mainmise définitive des biens qui avaient pu échapper aux lois d’expropriation précédentes.
GRIEFS
42. La société requérante et les requérants individuels allèguent essentiellement une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils avancent de nombreux arguments, qui peuvent être résumés comme suit dans leurs grandes lignes.
Les requérants affirment tout d’abord que, après le 19 octobre 1944, date du franchissement de la frontière du Reich par l’Armée rouge, eux ou leurs ascendants ont été, collectivement et hors des voies légales, punis par les autorités polonaises, sans avoir été reconnus coupables par un tribunal, puis expulsés de leur patrie, faisant ainsi d’eux des victimes d’un nettoyage ethnique – voire d’un génocide –, déjà alors proscrit en tant que crime contre l’humanité.
Selon eux, c’est en se fondant sur les principes de la responsabilité de l’Etat en droit international que la Cour doit statuer sur la responsabilité de la Pologne pour la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 concernant les biens dont les requérants individuels ou leurs ascendants étaient propriétaires en Pologne.
Invoquant l’arrêt Loizidou c. Turquie (Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI), les requérants estiment que la question déterminante est de savoir non pas si, au regard du droit international, l’auteur des faits reprochés est un Etat reconnu ou un simple régime illégitime, mais si, à l’époque où ils ont été commis, ces faits étaient contraires à des règles impératives de droit international. L’expulsion et la confiscation des biens des personnes concernées, s’accompagnant du nettoyage ethnique évoqué ci-dessus, constitueraient une violation grave de règles impératives du droit international – un « fait composite », tel que le définit l’article 15 des projets d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (« les projets d’articles de la CDI »)[2]. Les crimes contre l’humanité et leurs conséquences n’étant pas prescriptibles, les faits en question auraient créé une « situation continue ».
Pour les requérants, dès lors qu’elle a commencé à expulser des citoyens du Reich et des personnes de souche allemande pour les exclure de son système social en temps de paix, la Pologne a méconnu des règles impératives de droit international. Au regard de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ces faits seraient constitutifs d’une infraction engageant la responsabilité de la Pologne au sens de l’article 12 des projets d’articles de la CDI[3]. Partant, au lieu de perpétuer les conséquences des mesures prises par elle concernant les biens visés, la Pologne devrait, en vertu de l’article 35 des projets d’articles de la CDI, procéder à leur restitution sauf si celle-ci est « matériellement impossible ».
Les requérants soutiennent qu’une situation née d’un crime contre l’humanité ne saurait passer pour licite. Les déportations en masse d’Allemands, accompagnées d’actes de violence ayant servi à s’emparer de leurs biens, auraient constitué un châtiment collectif en ce que tous les Allemands en auraient pâti sans discernement. Dès lors que des biens appartenant à des membres d’un groupe particulier ont été confisqués sans indemnisation et que cette mesure se rattache directement et intrinsèquement à un génocide ou à un crime contre l’humanité commis contre ce même groupe, ces expropriations seraient tout aussi contraires au droit international que ces crimes contre l’humanité.
En conséquence, la confiscation par la Pologne, dans les anciens territoires orientaux de l’Allemagne, de biens ayant appartenu à des Allemands aurait contrevenu aux règles de droit international telles qu’applicables à l’époque des faits et encore aujourd’hui. Elle aurait été, et serait encore aujourd’hui, dépourvue de base juridique et constituerait une violation continue du droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1.
43. Les requérants se plaignent par ailleurs de ce que, alors que les victimes ont été gravement lésées dans leurs droits fondamentaux du fait de leur déportation, des sévices physiques et psychologiques subis par elles et, dans des cas assez fréquents, de leur internement et de leur décès, le Parlement polonais a refusé de passer une loi de réhabilitation annulant la confiscation de leurs biens et ordonnant la restitution de ceux-ci pour remédier aux conséquences patrimoniales de ces mesures.
44. Les requérants en concluent à la recevabilité de leurs griefs fondés sur les motifs exposés ci-dessus, alors même qu’aucun des requérants individuels n’a entrepris la moindre démarche devant les juridictions polonaises pour être réhabilité et obtenir la restitution de ses biens. Le droit polonais n’offrirait en effet aucune base à des prétentions de ce type et les requérants ne seraient pas censés former un recours coûteux manifestement dépourvu de toute chance de succès. Enfin, bien que les expulsions et expropriations dénoncées soient antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole no 1 à l’égard de la Pologne, les mesures susmentionnées de nettoyage ethnique prises par les autorités polonaises, accompagnées de confiscation de biens, n’en constitueraient pas moins de graves violations du droit international qui seraient non pas des actes instantanés mais des faits générateurs d’une situation continue.
EN DROIT
45. Les requérants se plaignent de ce que, à diverses dates après le 19 octobre 1944, date du franchissement par l’Armée rouge de la frontière du Reich, eux ou leurs ascendants ont été contraints par les autorités polonaises d’abandonner leurs foyers et leurs biens, sis aujourd’hui à l’intérieur des frontières polonaises, dans des circonstances assimilables à un nettoyage ethnique – sinon à un génocide – ainsi qu’à un châtiment collectif extrajudiciaire, à un traitement inhumain et, dès lors, à un crime contre l’humanité (paragraphes 42 et 44 ci-dessus). Ils en concluent que les faits dénoncés sont illicites par nature et constitutifs d’une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
46. Les requérants se plaignent également de la non-adoption par l’Etat polonais d’une loi permettant aux victimes des mesures illicites susmentionnées d’être réhabilitées et d’obtenir une indemnité pécuniaire pour leurs biens expropriés (paragraphe 43 ci-dessus).
A. Sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire
47. La Cour relève tout d’abord que la société requérante ne peut elle‑même se prétendre victime des violations alléguées. Seuls les actionnaires individuels de cette société le peuvent. La Cour relève en outre que la société requérante agit en qualité de représentante de ces personnes dans le cadre de la procédure relevant de la Convention (voir aussi le paragraphe 1 ci-dessus).
48. Conformément aux dispositions de l’article 35 § 3 de la Convention, qui énonce les critères de recevabilité, la Cour, lorsqu’elle examine une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34, doit d’abord dire si ces critères ont été satisfaits. La compatibilité d’une requête avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles est la première des exigences posées par l’article 35 – une condition sine qua non de la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire.
L’article 35 § 3 est ainsi libellé :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. »
B. Sur la compatibilité ratione personae
49. La plupart des requérants individuels allèguent avoir été contraints, eux ou leurs ascendants, d’abandonner leurs biens, sis à présent à l’intérieur des frontières polonaises, dans des circonstances assimilables à un nettoyage ethnique et similaires, ou sinon équivalentes, à un génocide (paragraphes 40 à 44 ci-dessus).
50. Ces griefs relèvent des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention. La Cour doit tout d’abord dire si la responsabilité des faits dénoncés est imputable à l’Etat polonais.
51. Il faut noter d’emblée que seuls certains des requérants individuels affirment que leurs familles ont été expulsées de leurs domiciles par les autorités polonaises à diverses dates entre 1945 et 1946 (...) ou, comme Mme Ziebolt, que leurs biens ont été ultérieurement confisqués par l’Etat polonais (...). Les familles des autres requérants ont abandonné leurs biens entre janvier et mars 1945 pour fuir l’Armée rouge en approche (...). L’un des requérants, M. Nikowski, dit que, pendant la période considérée, ses parents sont restés à Königsberg, aujourd’hui Kaliningrad en Russie, et qu’il n’a jamais su ce qu’il était advenu d’eux après la reddition de la ville à l’Armée rouge le 9 avril 1945 (...).
52. La Cour relève qu’il est historiquement avéré que, à certaines dates entre janvier et février 1945, les autorités allemandes nazies, devant l’offensive soviétique, ordonnèrent l’évacuation de civils allemands qui – à l’instar des requérants concernés ou de leurs ascendants – durent, de janvier à mars voire jusqu’en avril 1945, abandonner leurs domiciles en Poméranie orientale, au Brandebourg oriental, en Silésie, en Grande Pologne et en Prusse orientale, pour gagner les provinces occidentales du Reich (paragraphes 2 et 3 ci-dessus). D’ailleurs, ces mêmes requérants disent eux‑mêmes qu’eux ou leur famille ont fui l’arrivée imminente de l’Armée rouge victorieuse (...), qu’ils redoutaient. La responsabilité des actes de violence et des expulsions dont ils auraient été victimes n’est donc pas imputable à l’Etat polonais qui, à l’époque, n’exerçait ni de jure ni de facto le contrôle sur ce territoire – lequel était toujours allemand avant d’être progressivement envahi par les soldats soviétiques – et qui ne s’est vu confier l’administration des régions à l’est de la ligne Oder-Neisse que par l’effet des dispositions de l’accord de Potsdam du 2 août 1945 (paragraphe 32 ci-dessus). De la même manière, les circonstances qui ont entouré la disparition et la perte des biens de la famille de M. Nikowski dans l’ancienne ville de Königsberg en Prusse orientale, aujourd’hui Kaliningrad en Russie, ne sont pas davantage attribuables à l’Etat polonais. En effet, jamais ce territoire – que ce soit à l’époque des faits ou à un quelconque moment ultérieur – ne s’est trouvé sous administration polonaise : conquis puis annexé par l’ancienne Union soviétique, il appartient aujourd’hui à la Fédération de Russie (paragraphe 4 ci-dessus).
53. Dès lors, à l’égard des requérants susmentionnés, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
C. Sur la compatibilité ratione temporis
54. Compte tenu de ses conclusions ci-dessus sur l’étendue de la responsabilité ratione personae de l’Etat polonais au regard de la Convention, la Cour va examiner si, pour autant que la requête puisse être regardée comme dirigée contre la Pologne, les faits dénoncés, en particulier les privations de propriété alléguées, relèvent de sa compétence ratione temporis.
1. Principes généraux découlant de la jurisprudence de la Cour
55. La compétence ratione temporis de la Cour se limite à la période qui suit la date de la ratification de la Convention ou de ses Protocoles par l’Etat défendeur. A compter de cette date, tous les actes ou omissions prétendument imputables à l’Etat doivent se conformer à la Convention ou à ses Protocoles, et les faits postérieurs n’échappent pas à la compétence de la Cour, même lorsqu’ils ne sont que les prolongements d’une situation préexistante (voir, par exemple, Broniowski c. Pologne (déc.) [GC], no 31443/96, §§ 74 et suiv., CEDH 2002‑X, avec d’autres références).
Dès lors, la Cour n’est compétente pour examiner la compatibilité des faits de l’espèce avec la Convention que dans la mesure où ils se sont produits après le 10 octobre 1994, date de la ratification du Protocole no 1 par la Pologne. Elle peut cependant avoir égard aux faits antérieurs à la ratification pour autant que l’on puisse les considérer comme étant à l’origine d’une situation qui s’est prolongée au-delà de cette date ou importants pour comprendre les faits survenus après cette date (ibid.).
56. Une violation continue de la Convention – une situation dont l’origine est antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention mais qui perdure après cette date – produit des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour. En particulier, une situation telle qu’un refus continu et total d’accès à des biens ou de maîtrise, d’usage et de jouissance de ceux-ci ainsi que de toute réparation pour leur expropriation peut relever de cette notion, alors même que des faits ou lois antérieurs à la ratification de la Convention ou de ses Protocoles en seraient à l’origine (voir, par exemple, Loizidou c. Turquie (fond), précité, §§ 41 et suiv., et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 187-189, CEDH 2001‑IV).
57. Toutefois, comme la Cour l’a constamment jugé, en particulier à l’égard de mesures d’expropriation mises en œuvre dans le cadre de la réglementation des rapports de propriété au lendemain d’une guerre, la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel, en principe, constitue un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (voir, parmi de nombreux autres précédents, Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII ; Smoleanu c. Roumanie, no 30324/96, § 46, 3 décembre 2002 ; Bergauer et autres c. République tchèque (déc.), no 17120/04, 13 décembre 2005, et Von Maltzan et autres c. Allemagne [GC] (déc.), nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74, CEDH 2005-V).
2. Application au cas d’espèce des principes susmentionnés
58. Les requérants reconnaissent que les expropriations dont ils tirent grief sont antérieures à l’entrée en vigueur à l’égard de la Pologne de la Convention et du Protocole no 1.
Ils soutiennent cependant que, lorsqu’elles ont confisqué leurs biens, les autorités polonaises ont eu recours à des méthodes de nettoyage ethnique emportant de graves violations du droit international et demeurant toujours illicites par nature. Il s’agirait non pas d’actes instantanés mais de faits générateurs d’une situation continue (paragraphes 42 et 44 ci-dessus).
59. Ainsi qu’il a déjà été relaté ci-dessus, les requérants ou leurs ascendants ont perdu la possession de leurs biens sis actuellement en Pologne dans des circonstances diverses et à différentes dates à partir de janvier 1945 (paragraphes 51 et 52 ci-dessus). Bien qu’ils n’aient fourni aucun élément indiquant si – et, dans l’affirmative, à quelles dates – les autorités avaient pris à des actes formels d’expropriation conduisant au transfert de leurs biens à l’Etat polonais, la Cour relève au vu du dossier que, du 6 mai 1945 au 15 novembre 1946, la Pologne a adopté une série de textes prévoyant la confiscation de biens de l’Etat allemand et de propriétés privées dans les territoires à l’est de la ligne Oder-Neisse. Initialement, en vertu de la loi de 1945, les biens allemands devaient être placés sous l’administration de l’Etat polonais mais ultérieurement, en application des décrets de 1946, les biens de toutes les personnes allemandes, y compris ceux des requérants individuels, furent expropriés (...). Ces textes avaient été adoptés à la suite de la Conférence de Yalta, de l’accord de Potsdam et des engagements pris par les trois puissances concernant les réparations de guerre à verser à la Pologne, lesquelles devaient être prélevées sur les anciens biens allemands sis en territoire polonais, y compris dans les régions à l’est de la ligne Oder-Neisse (paragraphes 31 à 33 ci-dessus).
Il est donc patent que, en l’espèce, les privations de propriété attribuables à l’Etat polonais et mises en œuvre en application de textes adoptés par lui ont eu lieu en 1946 pour la plupart et, dans le cas de Mme Ziebolt, qui n’a donné aucune date pour l’expropriation des biens de ses parents, à une date inconnue, avant l’abrogation le 1er août 1985 du décret de mars 1946 (...).
60. Les requérants n’ont nulle part allégué que l’Etat polonais était responsable d’une quelconque autre atteinte ultérieure aux droits des requérants individuels garantis par le Protocole no 1. Ils comparent néanmoins leur situation à celle constatée dans l’affaire Loizidou précitée, soutenant que la confiscation par la Pologne des biens appartenant à des Allemands dans les anciens territoires de l’est de l’Allemagne a méconnu le droit international et était à l’époque et reste encore aujourd’hui dépourvue de base juridique, constituant ainsi une violation continue du droit de propriété (paragraphes 42 et 44 ci-dessus).
61. La Cour ne partage pas cette thèse. Tout d’abord, les griefs des requérants se fondent sur des événements précis, à savoir des cas individuels de violences, d’expulsions, de dépossessions, de saisies et de confiscations de biens, qui ne sont pas tous attribuables à l’Etat polonais (paragraphes 49 à 53 ci-dessus) et qui, pris dans leur ensemble, ne peuvent s’analyser que comme des actes instantanés (paragraphe 57 ci-dessus ; voir aussi les décisions Bergauer et autres, précitée, et Von Maltzan, précitée, §§ 80 et suiv.) Ensuite, dans l’affaire Loizidou, les mesures qui avaient privé la requérante de son droit de propriété étaient par nature illégitimes du fait que les lois d’expropriation en cause ne pouvaient passer pour juridiquement valides aux fins de la Convention. En effet, ces textes avaient été pris par une entité qui, au regard du droit international, n’était pas reconnue en tant qu’Etat et qui avait annexé et administrait le territoire concerné au mépris du droit international. On ne pouvait donc pas parler d’exécution d’actes formels d’expropriation (Loizidou, précité, §§ 41 et suiv.).
La situation en l’espèce est différente. Il ne fait aucun doute que les anciens territoires allemands sur lesquels sont situés les biens des requérants individuels ont été régulièrement confiés à l’Etat polonais en application des dispositions de l’accord de Potsdam (paragraphe 32 ci-dessus) et que, ultérieurement, la frontière germano-polonaise, telle que fixée dans ce même accord, a été confirmée par une série de traités bilatéraux conclus entre la Pologne et les deux anciens Etats allemands séparés puis, finalement, entre la Pologne et la République fédérale d’Allemagne unifiée (paragraphes 34 à 37 ci-dessus).
Dès lors, il y a lieu de rejeter les arguments avancés par les requérants quant à l’existence de violations du droit international entraînant l’« illégalité intrinsèque » des mesures d’expropriation adoptées par les autorités polonaises et aux effets continus qu’elles auraient produits jusqu’à ce jour.
De surcroît, depuis la confiscation des biens des requérants, l’Etat polonais n’a adopté, que ce soit avant ou après la ratification de la Convention, aucune loi de restitution ou d’indemnisation, prévoyant la réhabilitation des Allemands expropriés en application du régime antérieur, qui aurait pu faire naître un nouveau droit patrimonial appelant la protection du Protocole no 1 (voir, à l’inverse, Broniowski (fond), précité, §§ 122-125, et Von Maltzan et autres, précitée, § 74 in fine).
Dans ces circonstances, il n’y a pas eu de violation continue de la Convention qui aurait été imputable à la Pologne et emporté des conséquences sur la compétence temporelle de la Cour telle que définie ci‑dessus (paragraphes 55 à 57 ci-dessus).
62. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
D. Sur la compatibilité ratione materiae
63. Il reste pour la Cour à examiner le grief tiré par la société requérante de la non-adoption par la Pologne de lois de réhabilitation ou de restitution permettant de remédier aux injustices subies par ses actionnaires individuels et leurs familles et de les indemniser pour la perte de leurs biens (paragraphe 43 ci-dessus).
64. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne saurait être interprété comme faisant peser sur les Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu’ils ne ratifient la Convention. De même, cette disposition n’impose pas davantage aux Etats contractants une restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des lois de rétablissement ou de restitution. Ils sont libres de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées et la Convention ne leur fait aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention (Von Maltzan et autres, précitée, § 74, et Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 37-38, CEDH 2004‑IX).
Aussi l’Etat polonais n’était-il nullement tenu par l’article 1 du Protocole no 1 d’adopter une quelconque loi de réhabilitation, de restitution des biens confisqués ou d’indemnisation des requérants individuels pour la perte de ces biens.
65. Il s’ensuit que le reste de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Lawrence EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]1. Cette présentation est tirée des informations fournies par la société requérante sur son propre site Internet ().
[2]. Projets d’articles de 2001 sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, reproduits dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. III, 2e partie, dont voici l’article 15, intitulé « [v]iolation constituée par un fait composite » :
« 1. La violation d’une obligation internationale par l’Etat à raison d’une série d’actions ou d’omissions, définie dans son ensemble comme illicite, a lieu quand se produit l’action ou l’omission qui, conjuguée aux autres actions ou omissions, suffit à constituer le fait illicite.
2. Dans un tel cas, la violation s’étend sur toute la période débutant avec la première des actions ou omissions de la série et dure aussi longtemps que ces actions ou omissions se répètent et restent non conformes à ladite obligation internationale. »
[3]. L’article 12 (Existence d’une violation d’une obligation internationale) est ainsi libellé :
« Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle-ci. »
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