Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 160
Février 2013
Previti c. Italie (déc.) - 1845/08
Décision 12.2.2013 [Section II]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Non-rétroactivité d’une loi pénale raccourcissant les délais de prescription : irrecevable
En fait – En 1996, le parquet de Milan ouvrit des poursuites pour corruption à l’encontre du requérant. Un non-lieu fut prononcé en sa faveur en 2000. Le parquet interjeta appel de cette décision. En 2005, le Parlement adopta une loi qui, entre autres, raccourcissait le délai de prescription pour l’infraction de corruption de quinze à huit ans. La date de la commission de l’infraction reprochée au requérant pouvant être fixée en 1992, ses éléments constitutifs auraient donc été prescrits en 2000. Toutefois, en vertu d’une disposition transitoire, le requérant ne put bénéficier des modifications relatives au régime de prescription en raison de ce que son procès était pendant en cassation au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. En 2007, la juridiction devant laquelle la cour de cassation renvoya l’affaire condamna le requérant. Le dernier pourvoi de celui-ci fut rejeté.
En droit – Article 7 : La Convention soumet les dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment à des règles particulières en matière de rétroactivité, qui incluent le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. En revanche, comme la Grande Chambre l’a rappelé dans son arrêt Scoppola c. Italie (no 2), la Cour a estimé raisonnable l’application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure. Or, dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique, la Cour a qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure. Les règles sur la prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment, et peuvent être interprétées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire. Par conséquent, puisque la modification législative dénoncée par le requérant a concerné une loi de procédure, sous réserve de l’absence d’arbitraire, rien dans la Convention n’empêchait le législateur italien de règlementer son application aux procès en cours au moment de son entrée en vigueur. L’exception prévue par le régime transitoire a été limitée aux seuls procès pendants en appel ou en cassation. Ce régime transitoire n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention ne saurait être décelée.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009, Note d’information no 122, et Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et al., 22 juin 2000, Note d’information no 19)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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