Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 126
Janvier 2010
Previti c. Italie (déc.) - 45291/06
Décision 8.12.2009 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Critiques de magistrats envers des projets de loi applicables à la procédure en cause: irrecevable
En fait – Le requérant était avocat et exerçait des fonctions politiques de premier plan au niveau national. En 1995, dans le cadre d’une affaire très médiatique concernant le contrôle d’un grand groupe chimique IMI/SIR, il fut accusé de corruption dans des actes judiciaires. En novembre 1999, avec sept coïnculpés, il fut renvoyé devant le tribunal de première instance. En mai 2006, la Cour de cassation le condamna à six ans d’emprisonnement.
En droit – Article 6 § 1 : au moment où les accusations de corruption dans des actes judiciaires ont été formulées à son encontre, le requérant, ancien ministre, était un membre du Parlement et une personnalité éminente d’un parti politique. Compte tenu de la gravité des faits dont il était accusé, il était inévitable, dans une société démocratique, que son procès attire l’attention des médias et de l’opinion publique. En outre, les vicissitudes du procès et, notamment, l’adoption de lois telles que celle en matière de commissions rogatoires n’ont pu qu’augmenter l’intérêt des médias et le débat public au sujet de la procédure pénale IMI/SIR. De plus, il est loisible à la presse d’exprimer des commentaires parfois sévères sur une affaire sensible concernant une personnalité éminente et la condamnation litigieuse avait été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire. La Cour a pris connaissance des déclarations faites par plusieurs magistrats à la presse et des articles parus dans une revue, ainsi que du document de l’Association nationale des magistrats. Ces textes contenaient des critiques du climat politique entourant le procès, des réformes législatives proposées par le gouvernement et de la stratégie défensive du requérant. Ils n’affirmaient cependant en rien la culpabilité de ce dernier. Toujours sans se pencher sur la question de savoir si l’intéressé avait, ou non, commis les faits qu’on lui reprochait, l’Association nationale des magistrats a en outre montré son opposition à la possibilité, pour un accusé, d’avoir accès à la liste des magistrats ayant adhéré à un courant de la magistrature. La circonstance que, en application des principes de la démocratie et du pluralisme, certains magistrats ou groupes de magistrats puissent, en leur qualité d’experts en matière juridique, exprimer des réserves ou des critiques à l’égard des projets de loi du gouvernement ne saurait nuire à l’équité des procédures judiciaires auxquelles ces projets pourraient s’appliquer. Par ailleurs, les juridictions appelées à connaître de la cause du requérant étaient entièrement composées de juges professionnels jouissant d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute influence extérieure au procès. De plus, il était loisible à des juges autres que ceux qui siégeaient dans l’affaire de formuler des commentaires sur la stratégie défensive, largement relatée et discutée par les médias, d’un personnage éminent. Ainsi, la Cour ne saurait conclure que les commentaires émis dans le cadre de la procédure IMI/SIR ont réduit les chances du requérant de bénéficier d’un procès équitable.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour conclut aussi à l’irrecevabilité d’autres griefs tirés des articles 6 § 1, 7 et 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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