COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20469/92
Robert PRIGENT
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention devant les juridictions
de l'ordre judiciaire
(par. 36 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention devant les juridictions administratives
(par. 52 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 63). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
E. Récapitulation
(par. 64 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, né en 1934, est domicilié
à Tréguier. Il agit en personne dans la procédure devant la
Commission.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur
à la direction des Affaires juridiques au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne la durée de deux procédures civiles, portées
respectivement devant les juridictions civile et administrative. Le
requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 août 1992 et
enregistrée le 18 août 1992.
6. Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter
les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de la durée de trois procédures, portées
respectivement devant les juridictions civile, administrative et
pénale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 novembre 1994
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
12 janvier 1995.
8. Le 17 mai 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du
requérant concernant la durée des procédures devant les juridictions
civile et administrative, et a déclaré irrecevables le grief tiré de
la durée de la procédure pénale ainsi que ceux présentés par l'épouse
du requérant.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
13. Sont joints au présent rapport le texte de la décision partielle
(Annexe I) et celui de la décision finale (Annexe II) de la Commission
sur la recevabilité de la requête.
14. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15. Le requérant, salarié de la compagnie de navigation T. et délégué
du comité d'entreprise, fut licencié le 30 novembre 1981, après un
entretien préalable et sa démission de ses fonctions de délégué audit
comité en octobre 1980.
16. Le requérant contesta son licenciement, notamment devant le
tribunal d'instance et la juridiction administrative :
Procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire
17. Estimant son licenciement abusif, le requérant saisit le
24 mars 1983 le conseil de prud'hommes de Guingamp pour demander sa
réintégration. Cette autorité se déclara incompétente au profit du
tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine par jugement du
11 octobre 1983, confirmé en son principe par la cour d'appel de Rennes
le 4 janvier 1984, qui désigna toutefois le tribunal d'instance du
Havre. Le 14 janvier 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois
de la compagnie de navigation et du requérant.
18. Le requérant saisit alors, le 12 mars 1987, le tribunal
d'instance du Havre, lequel, en date du 26 janvier 1988, jugea le
licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeta la
demande de réintégration du requérant.
19. L'appel du requérant contre ce jugement fut enregistré par le
tribunal d'instance du Havre le 15 février 1988. Les parties furent
convoquées le 5 septembre 1988 pour une audience devant la cour d'appel
de Rouen fixée au 19 janvier 1989.
20. Par arrêt du 17 mai 1989, la cour d'appel de Rouen considéra le
licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna la compagnie de
navigation à verser au requérant 250.000 francs à titre de dommages-
intérêts et 100.000 francs à titre de réparation du préjudice moral.
21. Le requérant puis son ancien employeur se pourvurent en
cassation, respectivement les 12 et 28 juin 1989. Les parties
déposèrent par la suite plusieurs mémoires, le requérant pour la
dernière fois en date du 4 janvier 1990 et la compagnie de navigation
le 24 juin 1991.
22. Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant.
Procédure devant les juridictions administratives
23. Le 13 janvier 1986, le requérant saisit le tribunal administratif
de Rennes d'une action en responsabilité de l'Etat, laquelle fut
rejetée le 27 juillet 1988 aux motifs que le comportement de
l'administration des affaires maritimes n'était pas de nature à engager
sa responsabilité.
24. Le requérant interjeta appel contre ce jugement par voie de
requête en référé, enregistrée le 7 septembre 1988, dans laquelle il
demanda, outre l'annulation du jugement précité, la désignation d'un
inspecteur du travail.
25. Par ordonnance du 2 février 1989, le Conseil d'Etat transmit
cette requête, suite à la réforme du contentieux administratif, à la
cour administrative d'appel de Nantes.
26. Le 30 juin 1989, le bureau d'aide judiciaire près la cour
administrative accorda au requérant l'aide judiciaire qu'il avait
demandée le 3 octobre 1988, et l'Ordre des avocats du barreau de Nantes
lui indiqua le 11 septembre 1989 le conseil désigné pour l'assister.
Le 26 décembre 1989, le bâtonnier en exercice informa le requérant
qu'il se substituait à l'avocat préalablement désigné en raison des
difficultés particulières du dossier.
27. Le 29 janvier 1991, le conseil du requérant déposa un mémoire que
le requérant contesta auprès du président de la cour administrative le
1er février 1991. Estimant que son affaire était de nature prud'homale
sans représentation obligatoire, le requérant récusa son avocat.
28. Par lettres des 6 et 21 février 1991, le président de la deuxième
chambre de la cour administrative mit le requérant en demeure de
constituer avocat dans un délai de dix jours, respectivement quinze
jours, le ministère d'avocat étant obligatoire en vertu des articles
R 108 et R 116 du Code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, ce que le requérant contesta par courriers des
11 et 27 février 1991.
29. L'affaire fut fixée à l'audience du 14 mars 1991, puis renvoyée
à une date ultérieure sur décision du président de chambre afin de
permettre au requérant de régulariser sa situation. Un conseil fut à
nouveau désigné en juin 1991 mais, par lettre du 11 octobre 1991, le
requérant confirma refuser "catégoriquement et définitivement tout
avocat".
30. Par arrêt du 28 novembre 1991, la cour administrative d'appel de
Nantes se déclara incompétente pour statuer sur la demande portant
désignation d'un inspecteur du travail et estima pour le surplus que
les conclusions présentées sans avocat étaient irrecevables.
31. Le requérant adressa au greffier en chef, section du contentieux
du Conseil d'Etat, sans l'assistance d'un conseil, un pourvoi qu'il
intitula "recours acte d'appel et demande de référé renouvelée", lequel
fut reçu par le Conseil d'Etat le 28 janvier 1992. Le requérant déposa
en outre le 4 février 1992 une demande formelle d'aide judiciaire.
32. Le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat rejeta par
décision du 7 octobre 1992 la demande d'aide judiciaire du requérant,
enregistrée le 28 janvier 1992, aux motifs que les moyens de cassation
étaient dépourvus de caractère sérieux.
B. Eléments de droit interne
33. Aux termes de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile :
"Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure
dans les formes et les délais requis."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
34. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire que devant
les juridictions administratives, sa cause n'aurait pas été entendue
dans un délai raisonnable.
B. Points en litige
35. Les points en litige sont les suivants :
- La durée de la procédure devant les juridictions civiles a-t-elle
excédé le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ?
- La durée de la procédure devant les juridictions administratives
a-t-elle excédé le délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention devant les juridictions de l'ordre judiciaire
36. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)".
37. La procédure litigieuse portait sur des rapports de droit privé
entre employeur et travailleur et se situe par conséquent dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour
eur. D.H., arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 21,
par. 67).
38. Le requérant soutient que le point de départ qu'il convient de
prendre en compte pour déterminer la durée de la procédure se situe en
octobre 1980, lorsqu'il a été menacé de licenciement sauf démission du
comité d'entreprise.
39. La Commission rappelle qu'en principe, en matière civile, le
délai raisonnable a pour point de départ la première saisine des
autorités judiciaires (Cour eur. D.H., arrêt Cesarini du
12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 25, par. 16).
40. La Commission relève que le requérant a saisi le tribunal
d'instance le 12 mars 1987 et que l'arrêt définitif a été rendu par la
Cour de cassation le 17 juin 1992. La procédure a donc duré cinq ans,
trois mois et cinq jours, toutefois après qu'eut été exclue la
compétence des juridictions prud'homales suite à une procédure ayant
débuté le 24 mars 1983.
41. Le Gouvernement soutient que l'affaire était complexe, tant au
plan procédural que juridique en raison du nombre des juridictions
saisies, lesquelles ont dû, dans un premier temps, résoudre la question
de leur compétence, ainsi qu'en raison de la difficulté liée à
l'évaluation de la matérialité et du degré du caractère fautif des
manquements reprochés au requérant.
42. Par ailleurs, et selon le Gouvernement, le comportement des
parties aurait contribué à allonger la procédure, le requérant ayant
multiplié ses notes et ses conclusions, parfois confuses, et la société
T. s'étant montrée réticente à produire les pièces exigées et n'ayant
déposé son mémoire de cassation qu'à l'expiration du délai prévu.
43. Le Gouvernement explique enfin que le délai intervenu devant la
Cour de cassation, laquelle a été saisie le 12 juin 1989 et a rendu son
arrêt le 17 juin 1992, a été provoqué par la jonction de trois pourvois
relatifs à la même affaire.
44. Selon le requérant, l'Etat est seul responsable de la durée de
la procédure, s'est rendu coupable de forfaiture et n'a pas respecté
le principe d'urgence régissant les litiges en droit du travail.
45. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties ainsi que celui des autorités saisies de
l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A
n° 198, p. 12, par. 30). Par ailleurs, une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
46. La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe et estime que le comportement du requérant ne saurait être mis
en cause. A cet égard, elle observe en particulier que l'attitude de
la compagnie T. ne saurait être imputée au requérant et rappelle que
le principe du dispositif ne dispense pas le juge de contrôler la mise
en état et la conduite rapide des procès (Cour eur. D.H., arrêt
Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).
47. La Commission relève un délai d'environ un an entre
l'enregistrement de l'appel du requérant par le tribunal d'instance du
Havre le 15 février 1988 et la première date d'audience fixée au
19 janvier 1989. Elle observe par ailleurs qu'un an, cinq mois et
vingt jours se sont écoulés entre le dépôt du dernier mémoire du
requérant le 4 janvier 1990 et celui de la compagnie de navigation le
24 juin 1991, et que la Cour de cassation a rendu son arrêt le
17 juin 1992, trois ans et cinq jours après le pourvoi formé par le
requérant le 12 juin 1989. Enfin, la Commission souligne que la
procédure litigieuse a fait suite à une procédure portant sur la
détermination de la compétence, laquelle a duré près de quatre ans, le
conseil de prud'hommes de Guingamp ayant été saisi le 24 mars 1983 et
la Cour de cassation ayant rendu son arrêt le 14 janvier 1987.
48. La Commission constate que ces périodes d'inactivité sont
imputables au Gouvernement et que celui-ci n'a fourni aucune
explication convaincante à ce sujet.
49. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, et en particulier garantir à chacun le
droit d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur
les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère
civil (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,
p. 32, par. 17).
50. A la lumière des critères dégagés par les organes de la
Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure introduite
par-devant les juridictions de l'ordre judiciaire est excessive et ne
répond pas à la condition du délai raisonnable.
CONCLUSION
51. La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention devant les juridictions administratives
52. L'objet de la procédure était l'octroi de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi par le requérant. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
53. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a jamais déposé de
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais seulement une
demande d'aide judiciaire, et que la durée totale de la procédure, qui
concerne deux juridictions, est dès lors de cinq ans et dix mois.
54. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et affirme
avoir adressé un pourvoi à la section du contentieux du Conseil d'Etat
par courrier recommandé avec avis de réception, lequel lui a été
retourné portant la date du 28 janvier 1992.
55. La Commission observe que la durée de la procédure litigieuse,
qui a débuté le 13 janvier 1986 par la saisine du tribunal
administratif de Rennes et s'est terminée le 7 octobre 1992 par le
rejet de la demande d'aide judiciaire, est de six ans, huit mois et
vingt-cinq jours, sans qu'il fût statué sur le pourvoi en cassation.
56. Selon le Gouvernement, la durée est exclusivement imputable au
requérant puisque le seul ralentissement manifeste s'est produit
par-devant la cour administrative d'appel de Nantes, devant laquelle
le ministère d'avocat est obligatoire, et a été provoqué par
l'obstination du requérant à ne pas vouloir être assisté d'un conseil.
57. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et souligne
que la décision d'aide judiciaire a été rendue le 7 octobre 1992, soit
plus de huit mois après qu'il en eut fait la demande le 4 février 1992.
58. La Commission observe que l'affaire ne présentait pas de
complexité particulière.
59. La Commission estime que le comportement du requérant ne permet
pas d'expliquer, à lui seul, la durée de la procédure. A cet égard,
elle constate en effet que le requérant a indiqué le 1er février 1991
à la cour administrative d'appel de Nantes, en l'occurrence trois jours
après que son conseil eut déposé son mémoire, qu'il entendait ne plus
être assisté d'un avocat, qu'il a réitéré ce refus les 11 et
27 février 1991 et que la date de l'audience avait été initialement
fixée au 14 mars 1991. La Commission rappelle par ailleurs que seules
les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989,
série A n° 162-A, pp. 21 et 22, par. 55).
60. La Commission relève en outre que le tribunal administratif de
Rennes a rendu son jugement le 27 juillet 1988, à savoir deux ans,
six mois et quatorze jours après sa saisine par le requérant le
13 janvier 1986 ; que près de neuf mois se sont écoulés entre la
demande d'aide judiciaire au service compétent de la cour
administrative d'appel de Nantes le 3 octobre 1988 et son octroi le
30 juin 1989 ; que l'audience par-devant la cour administrative d'appel
de Nantes a été initialement fixée au 14 mars 1991, en l'occurrence
deux ans, un mois et douze jours après la transmission de la requête
à cette juridiction par le Conseil d'Etat le 2 février 1989 ; que le
bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat a rejeté la demande
du requérant le 7 octobre 1992, huit mois et dix jours après son
enregistrement le 28 janvier 1992.
61. La Commission relève que ces périodes d'inactivité sont
imputables à l'Etat et constate que le Gouvernement n'a fourni aucune
explication convaincante quant à ces délais. Elle réaffirme que la
Convention astreint les Etats à organiser leur système judiciaire de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, notamment en ce qui concerne le
"délai raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991,
série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
62. A la lumière des critères dégagés par les organes de la
Convention, et compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure administrative est
excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.
CONCLUSION
63. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Récapitulation
64. La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 51).
65. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 63).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
(Or. anglais)
OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN
I am unable to join the majority in finding a violation of
Article 6 para. 1 in respect of the civil proceedings for the following
reasons:
According to the case-law of the European Court of Human Rights
the reasonableness of the length of court proceedings is to be
determined in the light of the circumstances of the case, and normally
an overall assessment is called for.
The period to be considered in this instance began on
12 March 1987 with the institution of proceedings in the magistrate's
Court of Le Havre and ended on 17 June 1992 with the Court of
Cassation's judgment. It therefore lasted five years, three months and
five days. Taking into account that the case came before three
different courts such a period could not in itself be considered to
exceed an acceptable limit for the total length of the proceedings
(cf. e.g. Eur. Court H.R., Salerno judgment of 12 October 1992,
Series A no. 245 D, p. 56, para. 21).
An examination of this case does not in my opinion reveal
specific circumstances which called for particular diligence in
terminating the proceedings speedily.
It is true that cases concerning dismissal of employees may
-under the circumstances- call for such diligence (cf. e.g. Eur. Court
H.R., Buchholz judgment of 6 May 1981, Series A no. 42, p. 17,
para. 52, and Obermeier judgment of 28 June 1990, Series A no. 179,
p. 23, para. 72). In my opinion this is, however, not the case in this
instance. The applicant was dismissed in November 1981, i.e. more than
five years before he instituted the proceedings, the reasonable length
of which is to be assessed. I do not find that what was at stake for
the applicant at that time differs essentially from most other disputes
of financial importance for one or more of the litigants.
Neither did the fact that previous proceedings in the case were
pending from 24 March 1983 to 14 January 1987 in my opinion call for
particular diligence. The proceedings were instituted by the applicant
before the wrong tribunal about one year and four months after his
dismissal. Although the conseil de prud'hommes ruled as early as
October 1983 that it had no jurisdiction, the applicant pursued the
matter in further two instances in vain. This obstinate pursuit of the
case and its consequences -the late institution of proceedings before
the competent tribunal- are attributable to the applicant alone.
The proceedings in the Court of Cassation lasted almost three
years and there seems to have been a period of inactivity of nearly one
year (from 24 June 1991 to 17 June 1992). This delay does however not
appear substantial enough for the total length of the proceedings to
be excessive.
Therefore neither an overall assessment nor specific
circumstances can in my view lead to the conclusion that the length of
the proceedings was in breach of Article 6 para. 1.
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