RÉSOLUTION DH (97) 118
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 20469/92
PRIGENT CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 novembre 1995, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 6 août 1992 par M. Robert Prigent contre la France (Requête no 20469/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 17 mai 1995, le requérant s'est plaint de la durée de procédures civiles devant les juridictions civiles et devant les juridictions administratives;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par 12 voix contre 1, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention devant les juridictions civiles et a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 paragraphe 1, de la Convention devant les juridictions civiles et devant les juridictions administratives;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention tant devant les juridictions civiles que devant les juridictions administratives;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu'aucune somme d'argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable ce dernier n'ayant soumis pas soumis de prétention chiffrée à ce titre;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'art1icle 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 118
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Prigent
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.
Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.
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