Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 15
Février 2000
Prinz c. Autriche - 23867/94
Arrêt 8.2.2000 [Section III]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre soi-même
Refus d'autoriser le requérant à assister à l'audience concernant son pourvoi en cassation et son appel: non-violation
En fait: Constatant que le requérant avait menacé de mort diverses personnes, mais que sa responsabilité n’était pas engagée en raison des troubles mentaux dont il souffrait, le tribunal régional ordonna de l’interner dans une institution pour délinquants aliénés. Le requérant, assisté d’un avocat commis d’office, forma un pourvoi en cassation et un appel contre la peine. L’avocat de la défense ne motiva pas l’appel et ne demanda pas à ce que le requérant fût autorisé à assister à l’audience. Le requérant présenta personnellement des observations et, selon ses dires, sollicita également, en vain, l’autorisation d’assister aux débats. La Cour suprême tint l’audience en son absence et rejeta tant le pourvoi que l’appel. Tout en relevant que le requérant n’avait pas présenté de motifs d’appel, elle examina ses arguments contestant les conclusions de la juridiction de première instance quant à sa dangerosité à l’avenir, qu’il avait fait valoir dans son pourvoi.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement : la Cour a décidé de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement, dans laquelle il fait valoir que le requérant n’a pas explicitement demandé à comparaître devant la Cour suprême, alors qu’il a demandé à assister à l’audience en tant qu’observateur.
Article 6 § 1 et § 3 (c): L’audience sur le pourvoi en cassation, qui portait seulement sur des questions de droit, ne nécessitait pas la présence du requérant. En l’espèce, le pourvoi avait trait à des questions de procédure et de droit et aucune raison particulière ne justifiait qu’il assistât en personne à l’audience; en particulier, rien n’indique que l’avocat commis d’office n’a pas assuré effectivement la défense du requérant. Dès lors, il n’y a pas violation de l’article 6 à cet égard. Quant à l’appel contre la peine, la Cour a examiné si les conditions d’internement dans une institution psychiatrique étaient remplies, mais aucun élément de fait n’a été produit et la tâche de la Cour s’est limitée à contrôler les constatations de la juridiction inférieure, qui avait recueilli une expertise et entendu directement le requérant. Il n’a pas été condamné et puisque l’accusation n’a pas fait appel, la Cour n’avait pas le pouvoir de le condamner et lui imposer une peine d’emprisonnement régulière, de sorte que la peine ne risquait pas d’être aggravée. De surcroît, l’internement dans une institution psychiatrique est une mesure de sûreté, dont la nécessité doit être contrôlée au moins annuellement. Eu égard à la compétence restreinte de la Cour suprême en l’espèce et à l’enjeu pour le requérant, il n’était pas essentiel qu’il comparaisse en personne à l’audience. La Cour suprême pouvait exercer un contrôle suffisant sur la décision de la juridiction inférieure en se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment l’expertise et, en l’absence d’une demande formellement valable d’autorisation d’assister à l’audience, la Cour n’avait pas d’obligation positive de veiller à ce que le requérant fût présent. Des raisons particulières justifiaient la non‑comparution de l’intéressé.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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