Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 224
Décembre 2018
Privacy International et autres c. Royaume-Uni (affaire communiquée) - 46259/16
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Ingérence dans les systèmes (« hacking ») par les services de renseignement : affaire communiquée
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Ingérence dans les systèmes (« hacking ») par les services de renseignement : affaire communiquée
Article 13
Recours effectif
Ingérence dans les systèmes (« hacking ») par les services de renseignement : affaire communiquée
La première requérante, Privacy International, est une ONG sise à Londres. Le second requérant, GreenNet Limited, est un prestataire de services internet sis à Londres. La troisième requérante, Chaos Computer Club E.V., est une association de « hacktivistes » sise en Allemagne. La quatrième et la cinquième requérante, Media Jumpstart Inc. et Riseup Networks Inc., sont des sociétés sises aux États-Unis qui fournissent respectivement des services internet et des services de communication. Le sixième requérant, Korean Progressive Network Jinbonet, est un prestataire de services internet sis en Corée du Sud.
Les requérants croient que, pendant une période indéterminée, leurs systèmes ont fait l’objet d’une ingérence, connue sous le nom de « Computer Network Exploitation » (exploitation des réseaux informatiques) ou « Equipment Interference » (ingérence dans les systèmes), et désignée familièrement par le terme « hacking », de la part du Government Communications Headquarters (GCHQ, service du renseignement électronique) et/ou du Secret Intelligence Service (MI6, service du renseignement extérieur) du Royaume-Uni, qui auraient obtenu l’autorisation de procéder à cette ingérence en vertu de l’article 7 de la loi de 1994 sur les services de renseignement (Intelligence Services Act 1994 – « l’ISA »). Cette disposition permet au ministre d’autoriser quelqu’un à réaliser hors des îles britanniques, sans encourir aucune sanction, un acte qui serait réprimé par la loi s’il était fait au Royaume-Uni.
Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants soutiennent que le pouvoir conféré par l’article 7 de l’ISA est dépourvu de base légale en l’absence d’un code de pratique en régissant l’usage ; ils arguent que cet article ne pose aucune exigence d’autorisation judiciaire, qu’il n’y a aucune information publique sur la manière dont il peut être utilisé pour autoriser une ingérence dans les systèmes, et qu’il n’y a aucune obligation de filtrer les informations recueillies pour en exclure les données non pertinentes. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils soutiennent également que la possibilité de saisir la Commission des pouvoirs d'enquête (Investigatory Powers Tribunal) ne constitue par un recours effectif, cette commission ne statuant pas sur les cas relevant de l’article 7 de l’ISA.
Affaire communiquée sur le terrain des articles 8, 10 et 13 de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy