Communiquée le 5 novembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 26404/18
Paul-Andrei PÎRJOLEANU
contre la Belgique
introduite le 13 juillet 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la privation de liberté du requérant à la prison d’Anvers où il est détenu depuis le 20 mai 2018. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention (notamment un nombre insuffisant de places pour dormir, une cellule moisie ou insalubre, un manque d’intimité dans les toilettes, un accès restreint aux douches, une mauvaise qualité des matelas et du linge de lit, et une mauvaise qualité de l’uniforme de prison lui causant des éruptions cutanées). En outre, le requérant se plaint de l’insuffisance des exercices physiques à l’air libre et de la privation de visites de sa famille pendant la grève des agents pénitentiaires qui a touché la prison d’Anvers de juin à juillet 2018 aboutissant à une suspension du régime ordinaire de détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans la mesure où ses griefs concernent ses conditions de détention pendant la grève des agents pénitentiaires, le requérant devait-il former une requête unilatérale en absolue nécessité sur la base de l’article 584 du code judiciaire auprès du président du tribunal de première instance compétent (voir, à cet égard, Clasens c. Belgique et 6 autres requêtes, no 26564/16, communiquées le 15 juin 2017, et Marchand c. Belgique, no 35842/17, communiquée le 28 mai 2018) ?
2. Les conditions de détention subies par le requérant dans la prison d’Anvers, y compris en particulier ses conditions de détention durant le mouvement de grève, ont-elles constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention engageant la responsabilité de l’État belge (voir, notamment, Vasilescu c. Belgique, no 64682/12, 25 novembre 2014, et Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96-101, 20 octobre 2016) ?
Les parties sont invitées à fournir des informations précises quant aux restrictions effectivement imposées au requérant (comme les activités hors cellule et contacts avec la famille) et leur évolution au cours des semaines de grève.
3. Les restrictions aux visites avec sa famille imposées au requérant pendant la grève ont-elles porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ?
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