Communiquée le 4 septembre 2018
TROISIÈME SECTION
Requête no 8048/18
Tamara Dmitriyevna PRILIPKO
contre la Russie
introduite le 29 janvier 2018
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Tamara Dmitriyevna Prilipko, est une ressortissante russe née en 1959 et résidant à Noïabrsk (région autonome d’Iamalo‑Nenetsie).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est mariée à G. depuis 2007.
1. Les poursuites pénales, la condamnation de G., et les recours contre le jugement de condamnation
En 2014, une enquête pénale pour corruption fut ouverte contre G. Dans le cadre de l’enquête, une saisie des biens (9 526 000 roubles (RUB), 30 000 dollars, 1 000 euros, et un véhicule Nissan) fut ordonnée, conformément à l’article 115 du code de procédure pénale (« CPP »), aux fins d’assurer l’exécution du futur jugement de condamnation qui pourrait enjoindre une confiscation ou imposer une amende.
La requérante et G. firent un recours contre la décision de saisie en arguant que l’argent appartenait à la requérante, et le véhicule était un bien commun aux époux. Leur recours fut rejeté au motif que l’argent avait été saisi au domicile de G. et était présumé avoir été illégalement obtenu.
Le 27 janvier 2015, le tribunal de la ville de Noïabrsk (Iamalo-Nenetsie) condamna G. pour corruption à une peine d’emprisonnement et une amende de 25 000 000 RUB, et il ordonna de mettre fin à la saisie des biens. Afin d’assurer le paiement de l’amende, le tribunal enjoignit d’aliéner (обратить в счет исполнения приговора) ces biens. Le tribunal ne fit aucune conclusion quant à la provenance de l’argent et du véhicule.
G. fit appel en indiquant que l’argent saisi était à son épouse (la requérante), et le véhicule était un bien commun aux époux. Le 18 juin 2015, la cour suprême d’Iamalo-Nenetsie confirma le jugement mais ordonna de laisser en place la saisie jusqu’au paiement effectif de l’amende, conformément à l’article 115 § 9 du CPP. Elle indiqua que, en cas de contestation relative à la propriété des biens saisis, les personnes intéressées pouvaient saisir les juridictions civiles.
La requérante forma un pourvoi en cassation contre le jugement de condamnation. Le 11 décembre 2015, le juge unique de la cour suprême d’Iamalo-Nenetsie refusa de transmettre son pourvoi à l’examen du présidium de cette juridiction. Le juge considéra que les contestations relatives à la propriété des biens saisis pouvaient être examinées par les juridictions civiles.
G. se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Russie. Le 24 mars 2016, le juge unique de la Cour suprême refusa de transmettre son pourvoi à l’examen de la chambre criminelle de cette juridiction. Il estima également que les contestations relatives à la propriété des biens saisis pouvaient être examinées par les juridictions civiles.
2. L’action en mainlevée de la saisie
Une procédure d’exécution du jugement de condamnation fut ouverte. Les huissiers transférèrent l’argent au profit de l’État. Cependant, ils ne purent pas localiser le véhicule et ne purent ainsi pas le saisir.
Le 22 décembre 2016, la requérante forma une action en mainlevée de la saisie de l’argent et du véhicule (освобождение от ареста), sur le fondement de l’article 442 § 2 du code de procédure civile (« CPC »). Elle expliquait la provenance de ces biens et fournissait des documents justificatifs. Elle arguait que l’argent lui appartenait, et que le véhicule acquis pendant le mariage était un bien commun aux époux. Elle prétendait ainsi que ces biens ne pouvaient pas être aliénés au profit de l’État.
Le 6 février 2017, le tribunal de Noïabrsk rejeta son action. D’une part, il observait que l’action en mainlevée de la saisie ne pouvait être formée qu’à l’égard des biens qui étaient saisis, alors qu’en l’espèce l’argent ayant été transféré à l’État et le véhicule introuvable, il n’y avait pas de saisie. D’autre part, il constatait que le jugement de condamnation avait bien enjoint d’aliéner tous ces biens, et il estimait que les juridictions civiles ne pouvaient pas contredire à cette injonction.
L’appel et les pourvois en cassation de la requérante furent rejetés (dernière décision définitive du 31 octobre 2017 du juge unique de la Cour suprême de Russie). En approuvant les conclusions du tribunal de Noïabrsk, les juridictions supérieures ajoutèrent que la requérante ne pouvait pas réclamer une moitié du véhicule acquis pendant le mariage, car il était un bien indivisible (неделимая вещь).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale
Selon l’article 115 § 3 du CPP, la saisie (наложение ареста) des biens possédés par des tiers peut être ordonnée s’il y a des motifs plausibles de croire que ces biens ont été obtenus par les agissements délictuels du suspect ou de l’inculpé, ou qu’ils ont été utilisés ou étaient destinés à être utilisés notamment comme instrument du délit. Selon l’article 115 § 9 du CPP, la saisie est levée par une décision d’un organe chargé de l’affaire pénale quand elle n’est plus nécessaire.
Dans une décision du 29 novembre 2012, la Cour constitutionnelle précisa que la saisie ordonnée selon l’article 115 du CPP ne pouvait pas subsister après le jugement définitif de condamnation ou de relaxe.
Les autres dispositions pertinentes de l’article 115 du CPP sont exposées dans l’arrêt Uniya OOO et Belcourt Trading Company c. Russie (nos 4437/03 et 13290/03, § 242, 19 juin 2014).
Selon l’article 299 § 1, 10) et 11) du CPP, dans le jugement de condamnation, le tribunal statue sur l’action civile, ainsi que sur le sort des biens saisis aux fins de l’exécution du jugement de condamnation.
Selon les articles 389.1, 401.2 et 412.1 du CPP, peuvent contester le jugement de condamnation ou de relaxe en appel, en cassation et en révision les personnes dont les droits et intérêts légitimes sont concernés par le jugement.
2. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile et les positions des hautes juridictions
Selon l’article 61 § 3 du CPC, un jugement définitif de condamnation s’impose au juge statuant sur les conséquences au civil des agissements de la personne condamnée. L’autorité de la chose jugée s’étend sur les questions de savoir si les agissements ont eu lieu et si la personne condamnée en est l’auteur.
Le titre VII du CPC régit le contentieux d’exécution forcée. Selon l’article 442 § 2 du CPC faisant partie de ce titre VII, si une personne n’ayant pas participé à l’examen d’une affaire donnée intente une action relative à la propriété des biens faisant l’objet d’injonction d’aliénation, ladite action est examinée par une juridiction civile compétente selon les règles régissant la matière contentieuse (по правилам искового производства). L’action en mainlevée de la saisie est dirigée contre le débiteur et le créancier. Si la saisie est effectuée dans le cadre d’une confiscation, l’action est dirigée contre la personne dont les biens sont à confisquer et contre l’autorité publique compétente. Si les biens sont déjà vendus (уже реализовано), l’action est dirigée contre leur acquéreur.
Selon la directive no 4 du plénum de la Cour suprême de l’URSS du 31 mars 1978, en cas d’une saisie des biens – comme mesure provisoire au civil ou comme mesure d’exécution du jugement de condamnation ou du jugement civil - l’action en mainlevée de la saisie (об освобождении имущества от ареста) est examinée par les juridictions civiles compétentes selon les règles régissant la matière contentieuse. La directive conjointe no 10/20 du plénum de la Cour suprême et celui de la Cour supérieure de commerce du 29 avril 2010, contient des indications similaires concernant l’examen des actions en mainlevée de la saisie.
Dans la même directive du 31 mars 1978, le plénum a précisé que l’indication dans le jugement de condamnation d’une mesure de confiscation d’un bien n’était pas de nature à empêcher l’examen par les juridictions civiles de litiges relatifs à la propriété de ce bien, à moins qu’il soit établi dans le jugement de condamnation que ce bien avait été illégalement obtenu.
3. Les dispositions pertinentes du code de la famille
Selon l’article 34 du code de la famille, les biens acquis pendant le mariage sont biens communs aux époux.
Selon l’article 45 du même code, les dettes personnelles d’un époux ne peuvent être recouvrées que par les biens propres à cet époux. Si les biens propres ne suffisent pas pour le recouvrement, le créancier peut, par une action en séparation des biens (раздел общего имущества), exiger la distraction d’une part des biens (выдел доли) de la communauté des époux. S’il est établi dans un jugement de condamnation qu’un bien commun aux époux avait été acquis ou sa valeur avait été augmenté au moyen de l’activité délictuelle de l’un des époux, ce bien peut être aliéné en entier ou en partie le cas échéant.
4. Les dispositions pertinentes de la loi fédérale relative à la procédure d’exécution
Selon l’article 80 § 1 de la loi fédérale no 229-FZ du 2 octobre 2007 relative à la procédure d’exécution, l’huissier peut effectuer une saisie des biens du débiteur aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire (исполнительный документ) relatif aux obligations pécuniaires. L’article 80 § 3 de ladite loi contient trois fondements pour la saisie : i) pour assurer la conservation du bien qui doit être remis au créancier ou vendu ; ii) pour l’exécution d’une injonction judiciaire de confiscation ; iii) pour l’exécution d’une injonction judiciaire de saisie des biens du débiteur possédés par celui-ci ou par des tiers.
Selon l’article 119 de ladite loi, en cas de contestation relative à la propriété des biens qui servent au recouvrement (на которое обращается взыскание), les personnes intéressées peuvent former une action civile en mainlevée de la saisie.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privé de son argent, ainsi que d’une part correspondant à la moitié de la valeur du véhicule Nissan acquis pendant son mariage.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint qu’elle ne disposait d’aucun recours effectif pour revendiquer ces biens dont les juridictions pénales ont ordonné l’aliénation pour assurer le paiement de l’amende par son époux. Plus particulièrement, elle se plaint d’un rejet par les juridictions civiles, arbitraire à ses yeux, de son action en mainlevée de la saisie.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les sommes d’argent (9 526 000 roubles (RUB), 30 000 dollars, 1 000 euros) et le véhicule Nissan étaient-ils en tout ou en partie les « biens » de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Les juridictions internes ont-elles analysé cette question ?
2. La décision judiciaire enjoignant l’aliénation (обратить в счет исполнения приговора) de ces biens afin d’assurer le paiement d’une amende par le mari de la requérante a-t-elle constitué une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
Cette mesure a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 ?
En particulier, la requérante avait-elle une possibilité raisonnable de présenter aux instances internes ses arguments relatifs à la provenance de ces biens et pour les revendiquer (Denisova et Moiseyeva c. Russie, no 16903/03, 1er avril 2010, et Rummi c. Estonie, no 63362/09, 15 janvier 2015) ?
3. La requérante qui n’était pas partie au procès pénal de son mari disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, permettant de prouver sa propriété sur les biens et de les revendiquer ?
En particulier, l’action en mainlevée de la saisie (об освобождении от ареста) prévue par l’article 442 § 2 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par les hautes juridictions, constituait-elle un tel recours effectif ?
Le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions judiciaires statuant sur les actions en mainlevée de saisies effectuées par les huissiers pour assurer l’exécution des jugements de condamnation.
L’existence d’un acte de saisie de biens par les huissiers constitue-t-elle une condition sine qua non pour la recevabilité et/ou le succès d’une action en mainlevée de la saisie ?
Le recours (appel, pourvoi en cassation et en révision) contre le jugement de condamnation ordonnant d’aliéner les biens au profit de l’État constitue‑t-il un tel recours effectif ?
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