PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44330/98
présentée par Gaetano Principe, Giancarlo Pepicelli, Fernando Ianniello,
Egidio Cavalluzzo, Luigi Gianuario et Luigi Bruno
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1951, 1950, 1952 et 1955 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 11 octobre 1986, les requérants, employés auprès d’une unité sanitaire locale, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Campanie afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à un congé ordinaire augmenté de quarante-cinq jours et à percevoir une indemnité de risque en raison des possibilités de radiations.
Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Les 26 avril 1993 et 7 juillet 1995, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
Par un jugement du 27 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 octobre 1996, le tribunal rejeta le recours des requérants en considération du fait que la nature du travail exécuté ne comportait pas de risque de radiations.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 octobre 1986 et s'est terminée le 11 octobre 1996.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de dix ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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