Communiquée le 12 septembre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 34467/15
Mihail-Ioan SÂRBU
contre la Roumanie
introduite le 3 juillet 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la procédure pénale pour corruption passive dont a fait l’objet le requérant. Par un arrêt définitif du 27 juin 2014 de la Haute Cour de cassation et de justice, mis au net le 18 mars 2015, le requérant a été condamné à une peine de prison de trois ans avec sursis. La condamnation était fondée principalement sur les déclarations faites pendant la procédure par un co-inculpé et sur les enregistrements des conversations que ce co-inculpé avait faits avec une caméra miniature avant que la procédure pénale ne soit déclenchée.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du temps mis pour la rédaction de l’arrêt définitif du 27 juin 2014, qu’il estime excessif. Citant l’article 8 de la Convention, il allègue que l’enregistrement de ses conversations par un tiers et leur utilisation pendant la procédure pénale, en l’absence de toute autorisation judiciaire, ont été illégales.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le temps mis pour la rédaction de l’arrêt définitif du 27 juin 2014 relève-t-il de la durée totale des procédures, dans les circonstances particulières de l’espèce ? Ainsi, le temps mis pour motiver par écrit l’arrêt en question est-il compatible avec le droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Werz c. Suisse, no 22015/05, § 44, 17 décembre 2009) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, l’enregistrement de ses conversations privées par un tiers avec une caméra miniature et l’utilisation des éléments ainsi obtenus dans le cadre de la procédure pénale étaient‑elles des mesures « prévues par la loi » ? Dans l’affirmative, ces mesures étaient-elle « nécessaires dans une société démocratique » aux fins prévues par le paragraphe 2 de l’article 8 ?
Alternativement, l’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives visant à garantir au requérant le droit au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ?
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