DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34460/17
Nadejda PROCOP
contre la République de Moldova
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 mars 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 06 mai 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me R.C. Creţu, avocat exerçant à Chișinău.
Le grief que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (révision alléguée abusive d’un arrêt définitif) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Un grief reposant sur les mêmes faits a aussi été communiqué sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.
Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant un grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
(révision alléguée abusive d’un arrêt définitif)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom de la requérante et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration de la requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
34460/17
06/05/2017
Nadejda PROCOP
1959
Creţu Radu Cezar
Chișinău
23/02/2021
01/02/2021
2 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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