DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46969/99
présentée par Saverio Rocco Procopio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2000 en une chambre composée de
M.G. Bonello, président,
M.B. Conforti,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits
M.A.B. Baka, juges,
M.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête introduite le 30 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et résidant à Davoli (Catanzaro). Il est représenté devant la Cour par Me Domenico Sommario, avocat à Rossano Scalo (Cosence).
Le 14 mars 1983, le tribunal de Monza déclara la mise en faillite du requérant et nomma un syndic de la faillite.
Le 3 avril 1992, le requérant sollicita un concordat de faillite. Le 19 août 1996, il déclara renoncer à cette proposition, qui n’avait pour lui plus d’intérêt, car le prolongement de la procédure de faillite lui avait empêché de trouver du travail. Le 20 février 1997, le juge de la faillite constata la révocation du concordat. Le 31 août 1999, le syndic présenta une demande visant à la clôture de la procédure de faillite. Par une ordonnance du 15 septembre 1999, le tribunal de Monza déclara la clôture de ladite procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1983 et s'est terminée le 15 septembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de seize ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghGiovanni Bonello
GreffierPrésident
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