TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15671/05
Stefan Decebal PRODAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2012 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Stefan Decebal Prodan, est un ressortissant roumain, né en 1968 et résidant à Giurgiu. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Chituc, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre, au motif que la Haute Cour de cassation et de justice aurait fondé sa décision de condamnation sur des procès-verbaux qui auraient été établis en méconnaissance des dispositions du droit interne et n’aurait pas procédé à une administration directe des preuves, alors qu’il avait été acquitté par les tribunaux inférieurs sur le fondement des mêmes éléments.
Le grief du requérant tiré de l’absence d’administration directe des preuves par la juridiction de recours a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « lettre non réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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