SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35007/97
présentée par Alfonso PROFETA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1996 par Alfonso PROFETA
contre l'Italie et enregistrée le 20 février 1997 sous le N° de dossier
35007/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1998 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 avril 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant
à Montesilvano (province de Pescara). Il est retraité.
Devant la Commission, le requérant est représente par
Maîtres Luigi Antonageli et Giovanni Mangia, avocats à Pescara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mai 1986, le requérant reçut notification d'un "avis de
garantie" avec lequel il était informé qu'une procédure avait été
ouverte contre lui pour les délits d'escroquerie et de tentative
d'escroquerie. L'instruction sommaire diligentée par le parquet
concernait cinq personnes.
Les 1er et 2 octobre 1986, le requérant fut interrogé par le
parquet de Pescara. Le 20 octobre il lui adressa un mémoire.
Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction de Pescara renvoya en
jugement les cinq inculpés.
Le premier jour du procès trois prévenus demandèrent et obtinrent
la fixation de la peine par accord avec le parquet tandis que le
requérant et l'autre prévenu furent jugés par défaut.
Par un jugement du 30 novembre 1990, déposé au greffe le
18 janvier 1991, le tribunal de Pescara relaxa le requérant parce que
le "fait n'existait pas".
Le parquet ayant interjeté appel, le 18 juin 1992 la cour d'appel
de L'Aquila statua que les infractions mises à la charge du requérant
étaient couvertes par amnistie.
Le 20 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation car
l'arrêt d'appel lui était moins favorable que le jugement de première
instance.
Le 19 mai 1993, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. L'arrêt fut déposé
le 20 octobre 1993.
Le 14 mai 1996, la cour d'appel tint le procès et, lors des
débats, le parquet général déclara renoncer à l'appel interjeté par le
parquet de Pescara.
Par un arrêt prononcé le même jour et déposé au greffe le
23 mai 1996, la cour d'appel constata l'irrecevabilité de l'appel du
parquet de Pescara contre le jugement du 30 novembre 1990 du tribunal
de la même ville.
D'après les indications fournies par le requérant, l'arrêt devint
définitif le 22 juin 1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de la
procédure dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant estime en outre qu'il y aurait violation de
l'article 13 de la Convention parce qu'il ne disposait pas d'un recours
effectif contre la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 décembre 1996 et enregistrée
le 20 février 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1998
et le requérant y a répondu le 20 avril 1998.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée d'une procédure pénale
ouverte contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La procédure litigieuse a débuté le 21 mai 1986, date à laquelle
le requérant reçut notification d'un "avis de garantie" et s'est
terminée le 22 juin 1996 lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Rome
devint définitif. Elle a donc duré dix ans et un mois pour quatre
degrés de procédure.
Selon le requérant, cette durée ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité
de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes),
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la
Commission estime que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune
juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la
durée excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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