Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 245
Novembre 2020
Project-Trade d.o.o. c. Croatie - 1920/14
Arrêt 19.11.2020 [Section I]
Article 34
Victime
Annulation et révocation des actions d’une banque privée, en violation des droits patrimoniaux des actionnaires : confirmation de la qualité de victime
En fait – La société requérante était actionnaire d’une banque privée. À la suite d’une décision du gouvernement concernant la restructuration et le redressement de la banque en question, toutes les actions de cette dernière, y compris celles dont la société requérante était titulaire, furent révoquées et annulées. La société requérante fit appel de cette décision, sans succès.
En droit – Article 34 : Compte tenu de sa jurisprudence (Albert et autres c. Hongrie [GC], no 5294/14, 7 juillet 2020, Note d'information 242), la Cour doit rechercher si la société requérante, en sa qualité d’ancien actionnaire de la Banque de Croatie, peut se prétendre victime de la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1.
Dans les affaires introduites par les actionnaires d’une société, il est crucial d’établir une distinction entre les griefs qui portent sur des mesures affectant les droits des actionnaires concernés (dans le cadre desquels les actionnaires ont la qualité de victimes) et ceux qui portent sur des agissements affectant la société concernée (dans le cadre desquels les actionnaires ne peuvent être considérés comme des victimes au sens de l’article 34). Pour qu’un actionnaire puisse prétendre à la qualité de victime, les mesures ou actes litigieux doivent avoir eu une incidence à la fois directe et personnelle sur ses droits et doivent avoir fait plus que perturber ses intérêts dans la société en modifiant sa position dans la structure de gouvernance de la société.
La mesure litigieuse, c’est-à-dire la décision contestée du gouvernement concernant le redressement et la restructuration de la Banque de Croatie, consistait en une révocation et une annulation de la totalité des actions détenues par les actionnaires de la banque, dont celles qui étaient détenues par la société requérante. La décision en question s’est donc manifestement traduite pour la société requérante par la perte de biens qui se trouvaient en sa possession. En conséquence, elle a directement affecté les droits de la société requérante protégés par l’article 1 du Protocole no 1, dans une mesure qui dépassait de loin la simple modification de sa position dans la structure de gouvernance de la Banque de Croatie.
Partant, la société requérante peut se prétendre victime de la violation alléguée.
Conclusion : confirmation de la qualité de victime
La Cour conclut également, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison d’une ingérence, non prévue par la loi, dans l’exercice par la société requérante de son droit au respect de ses biens, et deux violations de l’article 6 § 1 à raison d’un défaut d’accès à un tribunal et de la durée excessive de la procédure.
Article 41 : rejet de la demande d’indemnisation pour dommage matériel.
(Voir aussi Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, 7 novembre 2002, Note d'information 47, et Albert et autres c. Hongrie [GC], no 5294/14, 7 juillet 2020, Note d'information 242)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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