TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête no 65881/01
présentée par PROJECTO EMPREGO TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Projecto Emprego Trabalho Temporário, Lda., est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. Elle agit par l’intermédiaire de son gérant, Mme M.H. David e Silva, et est représentée devant la Cour par Me J.M. Bello Dias, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 septembre 1995, la requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande en recouvrement d’une créance qu’elle affirmait détenir à l’encontre d’une autre société commerciale. Cette procédure devait suivre une forme sommaire.
Le 17 novembre 1995, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle.
Par une ordonnance du 6 octobre 2000, le juge décida que la procédure devait suivre une forme ordinaire, étant donné que la valeur du litige avait augmenté suite à la demande reconventionnelle.
Le 14 mars 2002, le tribunal de Lisbonne rendit son jugement.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure.
La Cour a décidé, le 26 mars 2002, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 2002. Celles-ci ont été envoyées à l’avocat de la requérante le 20 juin 2002 afin qu’il présente ses observations en réponse.
Un courrier de rappel a été envoyé à l’avocat de la requérante le
18 juillet 2002. En l’absence de présentation d’observations en réponse, le greffe lui a adressé un nouveau rappel le 4 septembre 2002, l’informant de ce qu’en absence de réponse de sa part, la Cour pourrait estimer que la requérante n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle.
En l’absence de réponse de la part de l’avocat de la requérante, le greffe lui a envoyé, le 21 octobre 2002, un nouveau courrier de rappel en recommandé avec avis de réception. L’avocat de la requérante a reçu cette lettre le 25 octobre 2002 mais n’y a pas réagi.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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