CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31040/10
Prokopiy Iliev PROKOPIEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 mars 2018 en un comité composé de :
André Potocki, président,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Prokopiy Iliev Prokopiev, est un ressortissant bulgare né en 1972 et détenu à la prison de Sofia.
Le grief du requérant tiré de l’article 6 § 2 de la Convention a été communiqué au gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agente, Mme I. Stancheva-Chinova, du ministère de la Justice.
Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief communiqué. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe du 20 juillet 2017 est restée sans réponse.
La lettre subséquente du greffe du 18 septembre 2017, envoyée à l’adresse de correspondance indiquée par le requérant, a été retournée avec l’indication que la personne de contact avait déménagé.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2017, envoyée à la prison de Sofia où le requérant est incarcéré, le greffe a rappelé au requérant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 31 août 2017 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure qu’un requérant n’entend pas la maintenir. Cette lettre a été délivrée à la prison de Sofia le 1er novembre 2017 et elle est demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 mars 2018.
Anne-Marie DouginAndré Potocki
Greffière adjointe f.f.Président
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