QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45065/98
présentée par Paolo Pirola
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 31 mai 1994 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1968 et résidant à Presezzo (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Le 2 mars 1990, le requérant assigna M. M. et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 17 mai 1990. Le 25 octobre 1990, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. L’audience du 28 mai 1991 fut consacrée au dépôt de documents et à l’audition de témoins. L’audition continua à l’audience du 13 novembre 1991. Le 23 avril 1992, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 22 octobre 1992. L’audience du 15 avril 1993 fut reportée d’office au 10 février 1994, date à laquelle se tint l’audience de présentation des conclusions.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 11 avril 1996, fut renvoyée d’office au 3 juillet 1997, puis avancée au 27 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 mars 1990 et s'est terminée le 8 mai 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de huit ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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