Publié le 22 juillet 2024
PREMIÈRE SECTION
Requête no 33503/18
PRO.MO.MAR S.R.L.
contre l’Italie
introduite le 11 juillet 2018
communiquée le 4 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’augmentation, en cours de contrat, des redevances annuelles dues par la société requérante.
Le 13 juin 2001, la requérante conclut avec l’administration une concession pour l’utilisation d’un espace de domaine public maritime pour une durée de 50 ans afin de construire et ensuite gérer un port touristique dans la ville de Scarlino.
En contrepartie, elle s’engageait à payer un montant annuel de 75 102,44 euros (à actualiser), déterminé selon les critères prévus par l’article 10, paragraphe 4, de la loi no 449 de 1997 et le décret ministériel no 343 de 1998, tels qu’en vigueur à l’époque. Lesdits critères prévoyaient, en particulier, le payement de redevances moins élevées pour les initiatives impliquant des investissements pour la réalisation d’ouvrages difficiles à enlever. Un impôt régional correspondant à 15% des redevances s’ajoutait, en outre, à celles-ci.
Par l’article 1, paragraphes 251, 252 et 256, de la loi no 296 de 2006 (« loi de finances »), le législateur abrogea les dispositions précitées et introduisit des nouveaux critères de détermination des redevances applicables à partir du 1er janvier 2007. Les nouveaux critères prévoyaient des redevances plus élevées pour l’utilisation d’espaces occupées par des ouvrages difficiles à enlever. Sur cette base, la municipalité de Scarlino demanda à la société requérante de payer des redevances environ 450% plus élevées que les précédentes.
La requérante saisit les juridictions administratives qui soulevèrent une question de légitimité constitutionnelle. Par arrêt no 29 de 2017, la Cour constitutionnelle donna une interprétation conforme des nouveaux critères, affirmant que les redevances devaient être calculées sur la base des ouvrages déjà existants avant la conclusion de la convention, sans tenir compte des améliorations apportées par les concessionnaires.
Considérant qu’elles n’étaient pas conformes à cette interprétation, le 16 janvier 2018, le Conseil d’État annula les décisions adoptées par la municipalité de Scarlino.
Le 6 avril 2018, la municipalité fixa les redevances à un montant s’élevant à environ 175% du précèdent. Cela importait également une augmentation de l’impôt régional, qui était calculé en pourcentage des redevances (entre‑temps, le taux de l’impôt avait augmenté en passant à 25 %).
La requérante se plaint d’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole no 1, à cause de l’augmentation des redevances en cours de contrat. Elle allègue que, en conséquence de cette augmentation, la marge de profit qu’elle avait prévu d’atteindre a considérablement diminué et estime que la modification législative aurait dû entrainer une révision de l’équilibre global du contrat.
QUESTIONS AUX PARTIES ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
1. Compte tenu du fait que la société requérante n’a pas contesté la nouvelle détermination des redevances, les voies de recours internes ont-elles été correctement épuisées, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. L’augmentation en cours de contrat des redevances dues, conformément à la loi no 296 de 2006 telle qu’interprétée par l’arrêt no 29 de 2017 de la Cour constitutionnelle, constitue-t-elle une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
Dans l’affirmative, poursuivait-elle un but d’intérêt général ?
Compte tenu, notamment, de ses effets sur l’équilibre économique du contrat et sur la possibilité pour la société requérante d’amortir ses investissements, ladite ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive (voir, mutatis mutandis Sàrl Couttolenc Frères c. France, no 24300/20, §§ 63-81, 5 octobre 2023) ?
La partie requérante est invitée à fournir des informations actualisées sur l’impact de l’augmentation des redevances sur son investissement, y compris – si présent – un prévisionnel financier actualisé.